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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 12 sept. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUI4
N° minute :
JUGEMENT
du 12 SEPTEMBRE 2025
[M] [B]
C/
[X] [J]
[R] [U]
S.A. [9]
[12]
Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Commission
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Katell BRIAND juge des contentieux de la protection de [Localité 20] statuant en matière de surendettement
Greffier : Sandra BÉNARD
dans l’affaire entre :
Monsieur [M], [G] [B]
né le 16 Mai 1978 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
DEMANDEUR, Présent
ET :
Monsieur [X] [J], loyers impayés
Représenté par Mme [R] [U] munie d’un pouvoir spécial
Madame [R] [U], loyers impayés
née le 11 Septembre 1982 à [Localité 15] (SENEGAL)
demeurant ensemble [Adresse 6]
DEFENDEURS, Présents
S.A. [9], réf. : 28982000820854, dont le siège social est sis
Chez [21] – [Adresse 13]
DEFENDERESSE, Absente
[12], réf. : 73135227233, 10002117666, dont le siège social est sis Service surendettement
[Adresse 3]
DEFENDERESSE, Absente
Date des Débats : 06 Juin 2025
Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 12 Septembre 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l’issue des débats
***********
PROCÉDURE
Le 5 septembre 2024, la [10] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [M] [B].
Le 13 février 2025, elle a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de l’intéressé selon un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une période de quatorze mois à un taux d’intérêt maximum correspondant au taux légal, après avoir déterminé un montant mensuel de remboursement de 796 euros.
Par courrier adressé le 19 mars 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, M. [M] [B] a contesté ces mesures.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 6 juin 2025.
A cette audience, M. [M] [B] maintient sa contestation, sollicitant une baisse des mensualités de remboursement mises à sa charge par la commission de surendettement qu’il estime trop élevées par rapport à sa situation financière et à la charge de ses trois enfants pour lesquels il s’acquitte d’une pension alimentaire ayant augmenté, et qu’il reçoit régulièrement en hébergement.
Ayant versé à l’audience ses quatre derniers bulletins de salaire, il a transmis en cours de délibéré des justificatifs de ses charges et notamment de son nouveau logement, ainsi qu’il y a été autorisé.
Mme [R] [U] comparaît pour elle-même et munie d’un pouvoir de représentation de son concubin M. [X] [J], étant créanciers ensemble de M. [M] [B] en tant qu’anciens bailleurs.
Elle s’oppose à la demande de M. [M] [B], considérant que ce dernier a manqué manifestement de volonté pour quitter leur logement et en retirer ses meubles, ayant dû recourir à une procédure d’expulsion qui a eu lieu en juillet 2024. Elle considère en outre que ses revenus du travail doivent lui permettre d’honorer la mensualité de remboursement fixée par la commission sans devoir en allonger la durée, craignant par ailleurs qu’un tel allongement leur fasse perdre une chance d’être remboursés. Elle souligne la difficulté à disposer de l’adresse de M. [M] [B].
Les deux autres créanciers ne comparaissent pas. Le [16] pour la SA [9] a fait parvenir un courrier simple par lequel cette société s’en remet à la décision du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation
Les mesures imposées de la [10] ont été notifiées à M. [M] [B] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 3 mars 2025.
Sa contestation, adressée au secrétariat de la commission le 19 mars 2025, a été exercée dans les formes et dans le délai de trente jours prescrit par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
2 – Sur le fond
Les articles L733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Elle peut également prévoir l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1, à l’exclusion de celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Elle peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L.733-3, et sauf exceptions tenant à la présence dans le patrimoine du débiteur d’un bien immobilier constituant sa résidence principale, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Il résulte par ailleurs des articles L.733-13 et L.733-10 du code de la consommation que lorsqu’il statue après contestation par une partie des mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, le juge saisi de cette contestation prend tout ou partie des mesures définies à ces mêmes articles.
L’endettement de M. [M] [B] est évalué à la somme de 9.922,43 € et est essentiellement constitué de la dette locative envers M. [J] et Mme [U] (7.349,21 €), puis de dettes de crédit à la consommation et bancaire.
Sur le montant des remboursements
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, sans qu’elle ne puisse être inférieure au montant du revenu de solidarité active. Cette part des ressources à laisser au ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé (mutuelle).
Agé de 47 ans, M. [M] [B] est célibataire et père de trois enfants mineurs pour lesquels il est redevable d’une pension alimentaire de 388,30 € par mois selon le montant actualisé au 1er janvier 2025, ainsi qu’il en justifie par une attestation de la [8].
Il est titulaire en qualité d’aide-soignant pour le groupe hospitalier [19]. Sa situation professionnelle est stable.
Bénéficiaire d’une mesure de gestion locative adaptée (GLA) exercée par l’association [18], il dispose d’un logement à [Localité 20] depuis le 22 juillet 2025, pour lui-même et l’accueil de ses trois enfants inscrits au contrat, et pour l’occupation duquel il doit payer un loyer et une provision sur charges de 520,90 € par mois en totalité.
Au vu des pièces justificatives versées et en tenant compte des barèmes fixés par le règlement intérieur de la commission de surendettement pour l’année 2025 conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation pour les charges courantes, les dépenses d’habitation et de chauffage, l’accueil en droit de visite et d’hébergement de ses trois enfants, la situation financière de M. [M] [B] peut être évaluée de la manière suivante :
— Ressources mensuelles nettes moyennes
Salaires : 2.574 €
— Charges mensuelles
loyer et provision sur charges : 520,90 €pension alimentaire : 388,30 €impôt sur les revenus : 129 €forfait de base « dépenses courantes » : 632 eurosforfait dépenses d’habitation : 121 €forfait dépenses de chauffage : 123 €forfait accueil enfants en D.V.H : 273 €
Soit 2.187,20 € au total.
Le maximum légal de remboursement calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations est de 1.008,17 euros. Toutefois, la différence entre les ressources du débiteur et l’évaluation de ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 386,80 €.
En application des textes précités, la contestation de M. [M] [B] est fondée et le montant des remboursements à mettre à sa charge pour l’apurement de son passif doit être fixé à la somme de 386,80 €.
— Sur le contenu des mesures
Le montant mensuel des remboursements à la charge de M. [M] [B] étant modifié, il y a lieu de revoir le plan de rééchelonnement des dettes élaboré par la commission de surendettement.
La contribution de M. [M] [B] à l’apurement de son passif sera répartie ainsi qu’il figure dans le tableau joint en annexe du présent jugement, sur vingt-six mois.
Il est rappelé que les éventuelles primes d’assurance sur les crédits sont à régler en plus des présentes mesures.
Afin de faciliter le redressement du débiteur, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, dans le cadre du plan de rééchelonnement.
Il est rappelé à M. [M] [B] que tout le temps du plan d’apurement de son passif, il doit payer régulièrement ses factures et ses charges courantes et ne pas aggraver son endettement, et qu’il n’est à l’abri des poursuites des créanciers qu’autant qu’il respecte le plan d’apurement élaboré dans son intégralité.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de M. [M] [B] à l’encontre des mesures imposées par la [10] en date du 13 février 2025,
FIXE à 386,80 euros le montant mensuel maximum des remboursements à la charge de M. [M] [B],
ORDONNE le remboursement des créances par M. [M] [B] pendant une durée de VINGT-SIX MOIS conformément au tableau joint en annexe du présent jugement,
RÉDUIT à 0 % le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que M. [M] [B] devra s’acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées au tableau, au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 30 du mois suivant la notification du présent jugement,
RAPPELLE à M. [M] [B] qu’il lui revient de mettre en place les règlements auprès des créanciers,
DIT que si les présentes mesures ne sont pas respectées, elles seront caduques après une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations, adressée par un créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [M] [B] et restée infructueuse pendant un délai de quinze jours à compter de sa première présentation ou de sa remise,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [M] [B] a interdiction d’aggraver son endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition,
RAPPELLE à M. [M] [B] qu’en cas de changement significatif de situation financière nécessitant une révision des présentes mesures, il pourra déposer une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [11] par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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