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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 20/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03971 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00128 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XELV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 30 Octobre 1966 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V] a été victime, le 1er mars 2019, d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en vertu d’une décision en date du 13 mars 2019.
Le 29 mai 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [T] [V] sa décision de fixer la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 1er mars 2019 au 23 mai 2019 et de ne retenir aucune séquelle indemnisable.
L’assuré a contesté cette date de consolidation et sollicité une expertise médicale technique qui a été mise en œuvre le 10 septembre 2019 par le Docteur [N] [I].
L’expert a conclu que l’état de santé de M. [T] [V] pouvait être considéré comme consolidé au 23 mai 2019 et cette décision a été notifiée à l’assuré le 18 septembre 2019.
Par courrier du 4 octobre 2019, M. [T] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 3 décembre 2019 notifiée le 4 suivant, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par l’assuré.
Par requête expédiée le 4 janvier 2020, M. [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 mars 2024 le tribunal a ordonné une expertise avec mission de dire si l’accident du travail du 1er mars 2019 a causé une aggravation de l’arthropathie acromio-claviculaire de M. [T] [V] ou bien s’il a simplement engendré une exacerbation des douleurs causées par cette arthropathie ; et fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’aggravation ou à l’exacerbation constatée.
Le Docteur [D] a rendu son rapport le 27 juin 2024 concluant que l’accident du 1er mars 2019 a dolorisé une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative, responsable d’une exacerbation de ses douleurs et fixant la date de consolidation au 23 mai 2019, la pathologie dégénérative évoluant ensuite pour son propre compte, responsable de douleurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
En demande, M. [T] [V], par conclusions déposées par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
— Retenir la date de consolidation au 29 février 2020, date de la dernière IRM ;
— Subsidiairement, juger que le concluant s’en rapporte à la décision du tribunal ;
— Dire que les frais d’expertise ne seront pas mis à sa charge ;
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le tribunal aux fins de débouter M. [T] [V] de ses demandes et de fixer la date de consolidation au 23 mai 2019.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. »
Il est constant que la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la contestation du demandeur exposé à la dernière audience, n’apportant aucun élément médical nouveau est sans incidence quant au contenu du rapport du Docteur [D] qui est motivé et dénué d’ambiguïté.Dès lors, il y a lieu de retenir la date de consolidation au 23 mai 2019.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [T] [V], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [T] [V] de ses demandes ;
DIT que la date de consolidation des lésions consécutivement à l’accident du travail du 1er mars 2019 de M. [T] [V], est fixée 23 mai 2019 ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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