Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 févr. 2026, n° 25/11789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11789 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CBK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
[Localité 3] – [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[W] [A]
[G] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML – [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Q] [R], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [A], demeurant [Adresse 2]
Mme [G] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2018, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a donné à bail à M. [W] [A] et à Mme [G] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 328,17 euros, outre une provision sur charges de 162,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à M. [W] [A] et Mme [G] [M] un commandement de payer la somme principale de 4 148,68 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, l’établissement public Lille Métropole Habitat a fait assigner M. [W] [A] et Mme [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de deux mois après le commandement de payer, dire qu’ils sont occupants sans droit, ni titre, A défaut, Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,Condamner conjointement et solidairement M. [W] [A] et Mme [G] [M] à lui payer :La somme de 6 755,84 euros, représentant les loyers et charges dus au 15 septembre 2025, outre les sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement, Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, La somme de 152 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, -- Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,
Certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement CE 805/2004 et dire que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du présent jugement,Ordonner l’exécution provisoire. De la présente décision nonobstant l’exercice de toute voie de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, représentée par Mme [Q] [R], munie d’un pouvoir, s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 4 décembre 2025, à la somme de 7 479,02 euros. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiements et à la suspension de la clause résolutoire même si les locataires ont repris le paiement d’un loyer courant. Il précise qu’à sa connaissance, il n’y a pas de dossier de surendettement.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [W] [A] et Mme [G] [M] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 1er juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, établissement public [Localité 1] Métropole Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 7 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 septembre 2018 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [W] [A] et Mme [G] [M] le 10 juillet 2024, pour la somme en principal de 4 148,68 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [W] [A] et Mme [G] [M] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 10 septembre 2024 à 24.00 heures.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’occurrence, le décompte produit par établissement public [Localité 1] Métropole Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 7 637,86 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 7 192,48 euros.
M. [W] [A] et Mme [G] [M], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il est expressément prévu que les locataires acceptent conjointement et solidairement le contrat de bail. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient, par conséquent, de condamner solidairement M. [W] [A] et Mme [G] [M] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 7 192,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiements, la suspension de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [W] [A] et Mme [G] [M] n’ont pas comparu.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiements malgré la reprise du paiement d’un loyer courant avant l’audience. Il refuse de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
En l’absence de demande de suspension de la clause résolutoire et en l’absence de connaissance de la situation personnelle et financière des locataires, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiements et dès lors, il conviendra de constater la résiliation du contrat de bail liant les partes et d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, selon les modalités reprises au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 septembre 2024 à 24.00 heures, M. [W] [A] et Mme [G] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [W] [A] et Mme [G] [M] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 11 septembre 2024, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de novembre 2025 inclus.
Ainsi, M. [W] [A] et Mme [G] [M] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 521,85 euros, pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [W] [A] et Mme [G] [M], ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2018 entre l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat et M. [W] [A] et Mme [G] [M] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] sont acquises à la date du 10 septembre 2024 à 24.00 heures,
CONDAMNE solidairement M. [W] [A] et Mme [G] [M] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 7 237,48 euros, créance arrêtée au 4 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT qu’il convient de ne pas accorder de délais de paiements à M. [W] [A] et à Mme [G] [M],
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,
ORDONNE à défaut pour M. [W] [A] et Mme [G] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et Mme [G] [M] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 521,85 euros, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision,
RAPPELLE à M. [W] [A] et à Mme [G] [M] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et Mme [G] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Juge ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Liquidation
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Père
- Haïti ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Réserve
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Protocole ·
- Référé
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Revêtement de sol ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Réserve ·
- Expert ·
- Eures ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Cadastre ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Immeuble ·
- Dire ·
- Sécurité des personnes ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.