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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, O ARCHOTECTURE, S.N.C. IP1R, S.A. AXA France IARD assureur HDM INGENIERIE, ASSUREUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 25/779
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPPR
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [R] [V]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [K]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.N.C. IP1R
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises25/695
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOZX
DEMANDERESSE :
S.N.C. IP1R
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mutualité SMABTP, assureur SARCCLIM
[Adresse 25]
[Localité 23]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur O ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante
S.A. AXA France IARD assureur HDM INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle SMABTP, assureur NORTEC
[Adresse 25]
[Localité 23]
non comparante
S.A. SMA ASSUREUR PLAQUISTES DU NORD
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. O ARCHOTECTURE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. KOZ ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. CBF ASSOCIES, Prise es-qualité d’administrateur de la société KOZ ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. HDM INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Société AIDA
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SAS NORTEC INGENIERIE & ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SARCCLIM
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. LES PLAQUISTES DU NORD
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2024 dans l’instance portant le n°RG 24/1032, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné, sur la demande de M. [R] [V] et de M. [B] [K] et à l’encontre la S.N.C. IP1R, une expertise judiciaire et a commis M. [P] [L] afin de l’accomplir.
Par acte délivré à leur demande le 25 avril 2025, M. [V] et M. [K] ont fait assigner la société IP1R devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir la mission confiée à M. [L] étendue aux désordres suivants :
— désordre affectant les bâtis de fenêtres de la chambre,
— non-respect des normes incendie contrevenant à la sécurité des occupants,
— absence de placo hydrofuge dans la salle de bains.
La société IP1R a constitué avocat.
Enregistrée sous le n°RG 25/695, l’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 24 juin 2025 où elle a été retenue.
Conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience, représentés, M. [V] et M. [K] ont soutenu les demandes y figurant, notamment :
— d’étendre la mission de l’expert aux désordres déjà cités,
— de débouter la société IP1R de sa demande visant à écarter de la mission de l’expert les désordres affectant les bâtis des fenêtres de la chambre,
— de réserver les dépens.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, représentée, la société IP1R demande notamment de :
— joindre les procédures n°RG 25/695 et n°RG 25/779,
— lui donner acte de ses protestations et réserves concernant l’extension de la mission de l’expert au non-respect des normes incendie et à l’absence de placo hydrofuge dans la salle de bain,
— débouter M. [V] et M. [K] de leur demande d’extension de la mission de l’expert à propos des bâtis de fenêtres de la chambre,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Par actes délivrés à sa demande les 24, 25 et 28 avril 2025 et le 7 mai 2025, la société IP1R a fait assigner la S.A.S. O Architecture, la S.A.S. Koz Architectes, la S.C.P. CBF Associés, la S.A.S. HDM Ingénierie,
La S.A.R.L. AIDA, la S.A.S. Nortec Ingénierie & Architecture, la S.A.R.L. SARCCLIM, la S.A.S. Les Plaquistes du Nord, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A. Axa France Iard, la SMABTP et la S.A. SMA devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [L].
La société HDM Ingénierie et son assureur, la S.A. Axa France, les sociétés Koz Architectes et société O Architecture, la société Les Plaquistes du Nord, la société Nortec Ingénierie & Architecture ont constitué avocat.
Régulièrement appelés à l’instance, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Enregistrée sous le n°RG 25/779, l’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 17 juin 2025. Après un renvoi ordonné sur la demande des parties pour éventuelle jonction avec l’affaire portant le n°RG 25/695, l''affaire a été retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, représentée, la société IP1R a soutenu les demandes y figurant, notamment de :
— joindre les procédures n°RG 25/695 et n°RG 25/779,
— constater son désistement à l’égard de la société AIDA,
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] communes et opposables aux autres défendeurs, en ce compris, l’extension de la mission réclamée par M. [V] et M. [K],
— statuer sur les dépens comme de droit.
Représentée par son avocat, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société Nortec Ingénierie & Architecture demande notamment de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Représentées par leur avocat, conformément à leurs écritures déposées à l’audience, les société Koz Architectes et O Architecture formulent protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise et demandent que les dépens soient réservés.
Représentée par son conseil, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, la société Les Plaquistes du Nord formulent notamment protestations et réserves.
Représentées par leur conseil, conformément à leurs dernières conclusions déposées à l’audience, la société HDM Ingénierie et son assureur, la société Axa France Iard, formulent protestations et réserves.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert déjà commis
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, par courrier électronique du 5 février 2025, M. [L] a indiqué ne pas être opposé à ce que le défaut de placo hydrofuge dans la salle de bain fasse partie de sa mission ; par courrier électronique du 23 juin 2025, M. [L] a indiqué ne pas avoir cause d’opposition à ce que le défaut sur la menuiserie de la chambre 2 fasse l’objet d’une extension de sa mission.
En outre, dans la note aux parties n°1 l’expert a évoqué une éventuelle extension de sa mission aux normes incendie compte tenu de constatations faites au cours des opérations d’expertise, invitant les parties à le tenir informé.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une extension de la mission de M. [L] aux trois chefs précités.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’extension de la mission de l’expert étant ordonnée dans l’intérêt de M. [V] et de M. [K] tandis que l’extension du champ du contradictoire des opérations en cours l’est dans l’intérêt de la société IP1R, il convient de leur faire supporter de part et d’autre les dépens pour moitié.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 8 octobre 2024 dans l’instance portant le n°RG 24/1032 désignant M. [P] [L] afin d’accomplir une mission d’expertise judiciaire ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous le n°RG 25/695 et le n°RG 25/779 sous le n°RG unique 25/695 ;
Constate le désistement de la S.N.C. IP1R de sa demande formée contre la S.A.R.L. AIDA ;
Etend la mission de M. [P] [L] aux éléments suivants :
— désordre affectant les bâtis de fenêtres de la chambre,
— non-respect des normes incendie contrevenant à la sécurité des occupants,
— absence de placo hydrofuge dans la salle de bains ;
Fixe à 400 euros (quatre cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que M. [R] [V] et M. [B] [K] devront verser au plus tard le 8 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille et précise qu’à défaut de versement complet dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux désordres précités sera caduque ;
Déclare les opérations d’expertise en cours confiées à M. [P] [L] par l’ordonnance précitée, pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance, communes et opposables à la S.A.S. O Architecture, à la S.A.S. Koz Architectes, à la S.C.P. CBF Associés, à la S.A.S. HDM Ingénierie, à la S.A.S. Nortec Ingénierie & Architecture, à la S.A.R.L. SARCCLIM, à la S.A.S. Les Plaquistes du Nord, à la Mutuelle des Architectes Français, à la S.A. Axa France Iard, à la SMABTP et à la S.A. SMA ;
Dit que la S.N.C. IP1R communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ;
Proroge le délai imparti à l’expert pour accomplir sa mission de deux mois ;
Fixe à 1 600 euros (mille six cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.N.C. IP1R devra verser au plus tard le 8 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille et précise qu’à défaut de versement complet dans le délai imparti, l’extension du champ du contradictoire précisée au paragraphe ci-dessus sera caduque ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne d’une part, M. [R] [I] et M. [B] [K], et d’autre part, la S.N.C. IP1R à supporter les dépens par moitié ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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