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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2025, n° 22/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00350 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01733 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GQR
AFFAIRE :
Madame [B] [N]
née le 22 Mai 1959 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/01733
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [N] a saisi, par requête expédiée le 27 juin 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône relative à la contestation d’une décision de ladite Caisse en date du 2 décembre 2021 lui refusant le versement d’indemnités journalières au titre d’arrêts de travail postérieurs au 15 janvier 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01733.
Par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2022, Mme [B] [N] a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, cette fois en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/03149.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées à l’audience du 7 novembre 2024.
En demande, Mme [B] [N], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal aux fins de :
A titre liminaire :
Constater le 29 décembre 2021 comme date d’engagement initial du recours de Madame [B] [N] à l’encontre de la décision du 2 décembre 2021, du Médecin-conseil estimant la prolongation de son arrêt-maladie non médicalement justifié ;Annuler la décision implicite de refus de la Commission Médicale de Recours Amiable Provence Alpes Côte d’Azur Corse intervenue le 30 avril 2022 ;Annuler la décision explicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 23 novembre 2022 ; A titre principal :
Prononcer la date de fin d’indemnisation de l’arrêt de travail de Mme [B] [N] au 17 mars 2023 ;A titre subsidiaire :
Ordonner si nécessaire une expertise médicale avant-dire droit ; En tout état de cause :
Condamner la CPAM à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [N] fait valoir essentiellement valoir que la procédure mise en œuvre par la CPAM des Bouches-du-Rhône est irrégulière et qu’elle rapporte la preuve de l’impossibilité pour elle de reprendre son activité professionnelle au 15 janvier 2022.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir :
Ordonner une mesure d’instruction portant sur la question de la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 15 janvier 2022 ;Débouter Mme [B] [N] de toutes ses autres demandes ;De réserver la demande relative au paiement des indemnités journalières au-delà du 15 janvier 2022 au dépôt des conclusions du nouvel expert désigné. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que la procédure de recours amiable était régulière. Elle indique en tout état de cause ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise médicale s’agissant de la date de possible reprise d’une activité professionnelle pour Mme [B] [N].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/01733 et 22/03149 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/01733.
Sur la demande d’annulation de la décision de la Commission médicale de recours amiable
L’expertise médicale technique telle que prévue aux articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été abrogée par l’article 87 de la loi n° 2019-1146 du 24 décembre 2019 et par le décret d’application n° 2019-1506 du 30 décembre 2019.
L’article 9 VIII dudit décret dispose en effet qu’à compter du 1er janvier 2022, les recours préalables formés dans le cadre des litiges portant sur l’application de la législation de sécurité sociale et comportant une contestation d’ordre médical, sont portées devant une Commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, la demanderesse conteste la régularité de la procédure de recours amiable mise en œuvre par la CPAM des Bouches-du-Rhône au motif qu’elle aurait dû pouvoir bénéficier d’une expertise médicale technique au regard de la date de son recours.
Elle justifie en effet avoir adressé sa contestation au Médecin chef du Service médical le 29 décembre 2021 de sorte que la Caisse aurait effectivement dû mettre en œuvre une expertise médicale technique telle que prévue aux articles L. 141-1 et R. 141-1 précités.
Toutefois, le Tribunal relève qu’aucun texte ne sanctionne l’irrégularité de la procédure de recours amiable par la nullité de la décision subséquente de sorte que la demande de Mme [B] [N] à ce titre sera rejetée.
Au demeurant, l’annulation de la décision de la Commission médicale de recours amiable ne saurait qu’entraîner l’irrecevabilité du recours pour absence de recours préalable de sorte que la demande est, au surplus, inopportune.
Sur la possibilité d’une reprise d’activité au 15 janvier 2022
Aux termes de l’article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que l’incapacité physique au sens de l’article précité s’entend de l’incapacité totale pour le salarié de se livrer à une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, le Médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré que Mme [B] [N] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 15 janvier 2022.
Cet avis a été conforté par la Commission médicale de recours amiable.
Le Tribunal relève que les parties s’accordent cependant sur la persistance d’un litige d’ordre médical et la mise en œuvre d’une expertise.
Dans ces conditions, une expertise médicale judiciaire sera ordonnée et les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/01733 et 22/03149 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/01733 ;
DEBOUTE Mme [B] [N] de ses demandes d’annulation des décisions implicite et explicite de la Commission médicale de recours amiable en date respectivement du 30 avril 2022 et du 23 novembre 2022 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [L] [V] ;
Avec pour mission de :
Convoquer les parties ;Examiner Mme [B] [N] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [B] [N], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Dire si à la date du 15 janvier 2022, Mme [B] [N] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ; Dans la négative, fixer le cas échéant la date de reprise possible d’une activité professionnelle quelconque par Mme [B] [Y] ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE M. Patrick GOSSELIN, et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dires auxquels il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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