Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 juin 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00560 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMQW
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Monsieur [C], [N], [I] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme d’HLM immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 582 142 816, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [N], [I] [F], né le 20 novembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Antoine BENOIT-GUYOD
1 copie certifiée conforme à Monsieur [C], [N], [I] [F]
RAPPEL DES FAITS
Par contrats du 29 décembre 2023, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, a donné à bail à Monsieur [C] [F] un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 313,75 euros outre 137,68 euros de provision sur charges pour le logement, et 41,44 euros outre 8 euros de charges pour le stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 juillet 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte d’huissier du 18 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 mai 2025, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et à défaut prononcer la résolution judiciaire du bail ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [F] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; de dire que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 3.456,34 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; et de prévoir en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, que la clause reprendra son plein effet en cas d’impayé à bonne échéance. La société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE s’oppose à la demande de délais au motif que le loyer courant n’est pas réglé.
Monsieur [C] [F] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 euros par mois en règlement de l’arriéré. S’agissant de sa situation personnelle et financière, il indique vivre seul sans personne à charge, qu’il perçoit actuellement environ 1.870 euros de salaire, que son contrat de travail se terminera le 31 août 2025, qu’il rembourse des crédits renouvelables à hauteur de 191 euros par mois et qu’il a réglé dernièrement la somme de 130 euros de frais dentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par courrier le 3 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article 19) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 juillet 2024, pour la somme en principal de 1.502,61 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 août 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [F] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.149,15 euros à la date du 30 avril 2024.
Monsieur [C] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3.149,15 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.502,61 euros à compter du commandement de payer (2 juillet 2024), sur la somme de 1.900,87 euros à compter de l’assignation (18 septembre 2024), et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Monsieur [C] [F] sollicite le maintien dans les lieux et un délai par mensualités de 300 euros pour régler l’arriéré locatif. Au soutien de sa demande, il verse une attestation de paiement des cotisations de sa mutuelle datée du 20 décembre 2024 et le montant de ses cotisations pour l’année 2025, un tableau établi par la direction générale des finances publiques le 17 février 2025 actant que la dette de 443 euros a été réglée ainsi que deux factures de soins dentaires pour la somme totale de 250 euros.
La société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE s’oppose à la demande de délais en l’absence de reprise du paiement du loyer courant.
En effet, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [C] [F] n’a pas repris le règlement des loyers et charges courants, de sorte qu’il ne démontre pas à l’audience sa capacité à verser la somme de 300 euros par mois en plus du loyer et des charges actuellement impayés. En outre, il ne justifie pas réellement des difficultés rencontrées dans le règlement du loyer, invoquant uniquement ses autres charges (santé, mutuelle, impôts) alors qu’il travaille et qu’il n’a pas de personne à charge.
Compte tenu de ces éléments, la demande de délais de Monsieur [C] [F] sera rejetée.
L’expulsion de Monsieur [C] [F] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [C] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, Monsieur [C] [F] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 décembre 2023 entre la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE et Monsieur [C] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement situés au [Adresse 2], sont réunies à la date du 14 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 3.149,15 euros (décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant l’échéance du mois d’avril 2025, et après déduction du versement de 1.100 euros le 28 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 1.502,61 euros, à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de 1.900,87 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de Monsieur [C] [F] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Infirmier ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Public
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Hors de cause ·
- Résidence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Astreinte ·
- Rapport d'expertise ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Conciliation ·
- Résidence ·
- Charges
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Document ·
- Provision ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Charges
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Promotion immobilière ·
- Part ·
- Condamnation ·
- Demande
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Auxiliaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.