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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
MINUTE N°2025/ 771
AFFAIRE : N° RG 25/00168 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WT7
Copie exécutoire à :
Maître Benjamin JEGOU
Le :
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]”, sise [Adresse 15],
représenté par son syndic en exercice la SARL Société MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE (SOMEGIMM)
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 328 657 382
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 juin 2025 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] dont le siège est sis [Adresse 17] – a assigné Monsieur [S] [G] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamné à lui payer :
— la somme de 3.843,09 euros à titre principal pour charges impayées suivant décompte du 15 mai 2025
la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 04 juillet 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître Benjamin JEGOU, avocat associé à la SELARL AVOCARREDHORT du barreau de BEZIERS
Monsieur [S] [G] cité à étude, ne s’est pas présenté et n’était pas représenté
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même de la première audience. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de la RESIDENCE PARC DE LA [Adresse 5] sise [Adresse 16] [Localité 2] – expose que Monsieur [S] [G] est copropriétaire dans la résidence d’un appartement correspondant aux lots 74, 98 et 184 et précise que le cabinet SOMEGIMM en est le syndic.
Or, depuis quelques temps, ce dernier ne paie pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période allant jusqu’au 16 janvier 2025 échue fixe la dette de ce copropriétaire à la somme de 3.552,34 euros.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le conciliateur de justice mais le débiteur n’a pas comparu
Selon décompte arrêté au 15 mai 2025, le copropriétaire reste redevable de la somme de 3.843,09 euros
De son côté, Monsieur [S] [G], défaillant à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’a justifié s’être acquitté de sa dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le SDCOP [Adresse 8]
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, le SDCOP de la [Adresse 11] [Adresse 4] II produit un constat de carence établi le 12 mai 2025 par Monsieur [B] [W], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, faisant état de ce que le défendeur n’a pas déféré à la réunion de tentative de conciliation et par conséquent de l’échec de la tentative de conciliation.
La présente procédure devra donc être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 3.997,61 euros présentes par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [S] [G] est copropriétaire dans la résidence d’un appartement correspondant aux lots 74, 98 et 184 et que le cabinet SOMEGIMM en est le syndic.
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire [S] [G] d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ce dernier s’élève à la somme de 3.843,09 euros à la date du 15 mai 2025 intégrant les frais de recouvrement du syndic
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [S] [G] qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 3.843,09 euros au SDCOP
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [S] [G] qui succombe sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, comme justifié par la production des frais d’honoraires
Sur les dépens
Monsieur [S] [G] qui succombe en tous points sera également condamné aux dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la [Adresse 12] contre Monsieur [S] [G]
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer la somme de 3.843,09 euros au principal au SDCOP de la [Adresse 7] du [Adresse 6] au titre des charges de copropriété impayées
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer la somme de 800 euros au SDCOP de la [Adresse 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 26 septembre 2025.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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