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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 févr. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00383
N° Portalis DBXS-W-B7I-IAGY
N° minute : 25/00109
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
— Me Jennifer DECAMPS CIOLFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la sociéte CMV MEDIFORCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Stéphane GAUTIER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Jennifer DECAMPS CIOLFI, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Julie REBOLLO, avocat plaidant au barreau de Nîmes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2019, Monsieur [V] [E] a souscrit un contrat MEDITRESO auprès de CMV MEDIFORCE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG).
La société BPLG fait valoir que Monsieur [V] [E] aurait cessé de payer les sommes dues, ce malgré les mises en demeure qui lui auraient été adressées.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société BPLG a assigné Monsieur [V] [E] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1104, 1193 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 septembre 2024, elle demande au Tribunal de :
— JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 19.675,56 € avec intérêts au taux contractuel de 8,54 % à compter de la mise en demeure en date du 7 août 2023 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Monsieur [V] [E] demande au Tribunal de :
— PRENDRE ACTE de ce que le contrat de prêt MEDITRESO a pris fin au 2 janvier 2023, non aux torts de Monsieur [E], à la déchéance du terme,
— DEBOUTER la BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens,
— LA CONDAMNER à verser à Monsieur [E] 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant des condamnations à venir,
— OCTROYER un délai de paiement à Monsieur [E] sur 12 mois des condamnations à venir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat :
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » ; « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » ; « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
Le contrat souscrit le 24 janvier 2019 par Monsieur [V] [E] prévoit dans l’article 14 des conditions générales que : « En cas de défaillance de remboursement de l’emprunteur pour quelques causes que ce soit, CMV MEDIFORCE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés. ».
L’article 15 des conditions générales dispose que : « Le présent contrat pourra être résilié au profit de CMV MEDIFORCE huit jours après l’envoi d‘une lettre recommandée avec avis de réception dans les cas suivants : – tout remboursement mensuel impayé totalement ou partiellement non régularisé. ».
La société BPLG, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, produit deux courriers recommandés avec accusé de réception mettant en demeure Monsieur [V] [E] de régler le montant total des impayés majoré des intérêts de retard, à défaut de quoi le contrat serait résilié. Cependant, ces courriers n’ont pas été envoyés à l’adresse déclarée par le défendeur. L’extrait de la recherche faite dans l’annuaire de l’Assurance Maladie, montrant qu’un Docteur [V] [E] est domicilié au [Adresse 3], adresse de l’un de ces courriers, ne permet pas de s’assurer qu’il s’agisse bien du défendeur et non d’un homonyme, étant observé que cette recherche montre que deux médecins portent ce nom, qui exercent à des endroits très éloignés l’un de l’autre. De plus, la signature figurant sur l’accusé de réception du courrier envoyé à cette adresse diffère de celle portée sur le contrat. Il n’est donc pas justifié par la société BPLG qu’une mise en demeure précédent de 8 jours la résiliation a été adressée à Monsieur [V] [E].
Les conditions de la résiliation unilatérale n’ont donc pas été respectées.
En revanche, la société BPLG fait valoir que Monsieur [V] [E] n’aurait pas remboursé les sommes qui lui étaient dues, ce que l’intéressé ne conteste pas dans ses écritures.
Si celui-ci fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’envoi et de la réception de ses relevés bancaires, il n’indique pas contester les opérations figurant dans l’historique du compte produit.
Le fait que plusieurs années aient pu s’écouler entre les premiers impayés et les mises en demeure envoyées ne saurait traduire une tolérance du créditeur et remettre en cause le caractère grave du manquement, le paiement des échéances étant l’une des principales obligations du défendeur.
Il s’ensuit que la société BPLG justifie d’un manquement grave de la part de Monsieur [V] [E], justifiant le prononcé de la résiliation du contrat.
Sur la demande en paiement de la société BPLG :
A titre liminaire, aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]. ».
Monsieur [V] [E] soulève dans ses écritures la prescription partielle des demandes en paiement faites à son encontre. Cependant cette demande n’a pas été présentée devant le Juge de la mise en état, et est donc irrecevable.
* * *
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La société BPLG sollicite la condamnation de Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 19.675,56 euros.
Le fait qu’il ne soit pas justifié de l’envoi de relevés de comptes bancaires ne remet pas en cause le montant de la créance.
La société BPLG produit pour justifier du montant de sa créance un historique du compte arrêté à la date du 06 février 2023, montrant une créance de 19.697,40 euros, ainsi que le décompte annexé aux courriers de mise en demeure, faisant état d’une créance de 19.675,56 euros à la date du 08 août 2023. Ces montants apparaissent cohérents, la différence entre eux étant de 21,84 euros, qui correspond au dernier montant des AGIOS.
Monsieur [V] [E] ne remet pas en cause les sommes portées sur les différents décomptes, ni ne justifie avoir réglé les sommes réclamées.
La société BPLG justifie donc du montant de sa créance, et Monsieur [V] [E] sera condamné à lui verser la somme de 19.675,56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,54% l’an à compter de la date de signification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
Monsieur [V] [E] ne fournit aucun élément relatif à sa situation qui justifierait de lui accorder des délais de paiement. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [V] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société BPLG une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir de Monsieur [V] [E] tirée de la prescription partielle des demandes en paiement formées à son encontre ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel MEDITRESO du 24 janvier 2019 conclu entre la société CMV MEDIFORCE et Monsieur [V] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE la somme de 19.675,56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,54% l’an à compter de la date de signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de se voir octroyer des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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