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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 avr. 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 28 avril 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 26/00233 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3KJ4
Association DIACONAT DE [Localité 1]
C/
[V] [R] [F] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 28/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Association DIACONAT DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique HILL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R] [F] [L]
né le 21 Janvier 1991 à [Localité 3] (COLOMBIE)
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 février 2026
délibéré du 21 avril 2026 prorogé au 28 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressot
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. et Mme [W] ont consenti le 31 octobre 2022 un bail d’habitation à l’Association DIACONAT DE [Localité 1], portant sur un logement situé [Adresse 6], studio [Adresse 7], à [Localité 5], afin de lui permettre l’accueil de personnes en difficultés dans le cadre d’une sous-location.
Par contrat de sous-location intermédiation locative signé le 15 novembre 2022 d’une durée de six mois prenant effet le 21 novembre 2022 et se terminant le 31 mai 2023, l’Association DIACONAT DE [Localité 1] a sous-loué ce logement à M. [V] [F] [L], moyennant le versement mensuel d’un loyer de base de 428,50 € et d’une provision sur charges de 31,50 €.
Le contrat de sous-location a, par la suite, été renouvelé à effet du 1er juin 2023 pour une durée de six mois, puis à effet du 6 décembre 2023 pour une nouvelle durée de six mois.
Par acte délivré le 24 mars 2025 l’Association DIACONAT DE [Localité 1] a fait sommation à M. [V] [F] [L] d’avoir à quitter les lieux pour être occupant sans droit ni titre depuis le 6 juin 2024.
Le même jour l’Association DIACONAT DE [Localité 1] lui a fait commandement de payer la somme de 5.445,98 euros au titre de l’arriéré dû jusqu’au mois de février 2025 inclus, ce commandement étant dénoncé à la CCAPEX le 25 mars 2025.
L’Association DIACONAT DE [Localité 1] a, par acte introductif d’instance délivré le 2 septembre 2025 dénoncé au préfet de la Gironde le 3 septembre 2025, fait assigner M. [V] [F] [L] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir:
— constater que le contrat de sous-location conclu avec M. [V] [F] [L] est arrivé à expiration le 6 juin 2024,
— constater que M. [V] [F] [L] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 7 juin 2024,
— en conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [V] [F] [L] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 8], à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique.
— condamner M. [V] [F] [L] à lui régler la somme de 4.358,98 € au titre des loyers et charges échus jusqu’au 6 juin 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir,
— fixer à compter du 7 juin 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges (483,50 € par mois à la date de la délivrance de l’assignation),
— condamner M. [V] [F] [L] à lui régler une indemnité d’occupation à compter du 7 juin 2024,
— condamner M. [V] [F] [L] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] [F] [L] au paiement des frais et dépens de la présente instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 24 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, l’Association DIACONAT DE [Localité 1] a repris les termes de son exploit introductif d’instance et a actualisé sa créance locative à la somme de 11.189,98 € suivant décompte arrêté au 13 février 2026.
M. [V] [F] [L], assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [V] [F] [L], assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le demandeur, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le contrat de sous-location :
L’article 1103 du code civil indique que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En l’espèce, l’Association DIACONAT DE [Localité 1] verse aux débats :
— le contrat de sous-location intermédiation locative signé le 15 novembre 2022 d’une durée de six mois prenant effet le 21 novembre 2022 et se terminant le 31 mai 2023, par lequel elle a sous-loué le logement situé [Adresse 6], studio [Adresse 7], à [Localité 5], à M. [V] [F] [L], moyennant le versement mensuel d’un loyer de base de 428,50 € et d’une provision sur charges de 31,50 €
— le contrat de renouvellement à effet du 1er juin 2023 pour une durée de six mois,
— le contrat de renouvellement du 6 décembre 2023 à effet du même jour pour une nouvelle durée de six mois.
Aucun élément ne permet d’établir que le contrat a été une nouvelle fois renouvelé après cette dernière date ou que M. [V] [F] [L] dispose d’un droit sur les lieux qu’il continue d’occuper.
Celui-ci a été sommé de quitter les lieux par acte du 4 mars 2025 et pour autant s’y maintient.
Aussi, en l’absence de renouvellement du contrat et M. [V] [F] [L] se maintenant dans les lieux, il y a lieu de constater qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux faisant l’objet du contrat de sous-location signé avec l’Association DIACONAT DE [Localité 1], et ce depuis le 7 juin 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation :
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, l’occupation d’un local d’habitation sans droit ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation.
M. [V] [F] [L] se maintenant dans les lieux, il convient de fixer à compter du 7 juin 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges qu’il aurait payé si le contrat de sous-location avait été renouvelé.
Il résulte de ces éléments et du décompte versé aux débats par l’Association DIACONAT DE [Localité 1] que M. [V] [F] [L] est redevable d’une somme de 11.189,98 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus suivant décompte arrêté au 13 février 2026 incluant l’échéance de février 2026.
Il sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux indemnités d’occupation à échoir à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [F] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Succombant, il sera condamné à payer à l’Association DIACONAT DE [Localité 1] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [V] [F] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 7 juin 2024 du logement d’habitation situé [Adresse 9], à [Localité 6] ;
CONDAMNE M. [V] [F] [L] à quitter le logement ;
AUTORISE à défaut pour M. [V] [F] [L] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de M. [V] [F] [L], à compter du 7 juin 2024, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (483,50 € par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE M. [V] [F] [L] à payer à l’Association DIACONAT DE [Localité 1] la somme de 11.189,98 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus suivant décompte arrêté au 13 février 2026 incluant l’échéance de février 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE M. [V] [F] [L] à payer à l’Association DIACONAT DE [Localité 1] les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération complète des lieux ;
DÉBOUTE l’Association DIACONAT DE [Localité 1] en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [F] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [F] [L] à payer à l’Association DIACONAT DE [Localité 1] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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