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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 janv. 2026, n° 25/10027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/01/2026
à : Madame [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/2026
à : Maitre Nicolas BERTHIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10027
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGW5
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P173
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10027 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGW5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 1996, l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 5], désormais établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH, a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [W] et M. [B] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2], escalier B, 1er étage, porte gauche.
Par avenant en date du 23 septembre 1997, le contrat de bail a été établi au seul nom de M. [B] [V] à compter du 1er octobre 1996.
M. [B] [V] est décédé le [Date décès 4] 2022.
Par procès-verbal de commissaire de justice le 9 octobre 2024 sur ordonnance du 1er octobre 2024, l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH a fait constater la présence de Mme [K] [Y] dans le logement.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a assigné en référé Mme [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que Mme [K] [Y] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2], escalier B, 1er étage, porte gauche,
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger que l’établissement public [Localité 5] HABITAT pourra procéder à l’expulsion indépendamment de la trêve hivernale en raison de l’introduction sans droit ni titre par voie de fait de la défenderesse,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et effets mobiliers,
— condamner Mme [K] [Y] à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 307 euros à compter de la date d’installation dans le logement soit le [Date décès 4] 2022 et jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Mme [K] [Y] à payer la somme provisionnelle de 16330,76 euros au titre d’indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 27 mai 2025, à parfaire,
— condamner Mme [K] [Y] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance et ordonner la distraction au profit de la société CLOIX & MENDES-GIL.
À l’audience du 30 décembre 2025, l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice selon les dispositions précitées est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, M. [B] [V] est décédé le [Date décès 4] 2022 ainsi que cela ressort de son acte de décès.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 9 octobre 2024 que Mme [K] [Y] a indiqué occuper les lieux litigieux, ne disposer d’aucun contrat de bail, et que le logement lui a été mis à disposition gracieusement par le frère de M. [B] [V].
Mme [K] [Y] ne remplit aucune des conditions prévues à l’article susvisé et occupe ainsi le logement sans droit ni titre.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de caractériser l’urgence, condition non exigée par ce texte et même en présence d’une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient d’ordonner à Mme [K] [Y] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10027 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGW5
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [K] [Y] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Cette demande sera donc rejetée.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est acquis que Mme [K] [Y] est entrée dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail. Le numéro de téléphone qu’elle a communiqué comme appartenant au frère de M. [B] [V] qui lui aurait mis à disposition le logement est un numéro non attribué. Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Mme [K] [Y] et il sera en conséquence fait droit à la demande de l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, la façon dont Mme [K] [Y] est entrée dans les lieux n’est pas établie et l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait ainsi obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 307 euros ce qui correspond au montant du loyer tel que cela résulte du décompte produit, sans les charges. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à cette somme qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
S’agissant du point de départ de cette indemnité d’occupation, l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH la sollicite à compter du décès de M. [B] [V] mais n’apporte aucun élément s’agissant du début de l’occupation du logement par Mme [K] [Y]. En effet, il ressort du procès-verbal par commissaire de justice en date du 11 avril 2023 que le nom de [V] et non de [Y] figurait sur la boîte aux lettres et qu’une voisine déclarait que Mme [V] occupait le logement. L’occupation par Mme [K] [Y] n’est donc aucunement établie à cette date et donc de surcroit au jour du décès de M. [B] [V].
Le premier élément établissant la présence de Mme [K] [Y] au sein du logement est le constat en date du 9 octobre 2024 dont il a déjà été fait état. Mme [K] [Y] a par ailleurs réceptionné la mise en demeure de quitter les lieux le 26 novembre 2024, tel que cela résulte de l’accusé réception produit, ce qui établit sa présente à cette date.
Enfin, le courrier recommandé envoyé par commissaire de justice dans le cadre de la présente instance le 24 octobre 2025 et avisé le 27 octobre 2025 suffit à établir que Mme [K] [Y] occupait encore les lieux à cette date, son nom figurant manifestement sur la boîte aux lettres.
Ainsi, la date retenue comme début d’occupation est le 9 octobre 2024. Mme [K] [Y] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation de 307 euros mensuels à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux.
Au mois de mai 2025, Mme [K] [Y] était redevable de la somme de :
— 217,87 euros pour la période du 9 au 30 octobre 2024,
— 2149 euros euros pour la période du 1er novembre 2024 jusqu’au 31 mai 2025.
Au regard de ces éléments, Mme [K] [Y] sera condamnée à verser à l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH la somme de 2366,87 euros au titre des indemnités d’occupation échues impayées au 31 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [K] [Y], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire par avocat, la demande de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL sera rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [K] [Y] sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail d’habitation conclu le 9 octobre 1996 entre l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 5], désormais établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH et M. [B] [V] concernant les locaux situés [Adresse 2], escalier B, 1er étage, porte gauche est résilié depuis le [Date décès 4] 2022 à minuit,
CONSTATE que Mme [K] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], escalier B, 1er étage, porte gauche,
ORDONNE à Mme [K] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2], escalier B, 1er étage, porte gauche ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [K] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 307 euros à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [K] [Y] à payer à l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 2366,87 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 9 octobre 2024 au 31 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus,
CONDAMNE Mme [K] [Y] à payer à l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [Y], aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE l’établissement public [Localité 5] HABITAT – OPH de sa demande de distraction,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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