Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 févr. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMKX
[F] [N]
[L] [D] épouse [N]
C/
[10]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Février 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 4]
n° BDF :000123057632
DÉBITEURS :
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [L] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
auteurs de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [10]
ref : prêt PAS 1000128418, Prêt bonifié IEG 1000128405, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [6]
ref : 01840/00073090/X000106237, 01313/61175919/X000106238, dont le siège social est sis Chez [8] Service Surendettement – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 29 décembre 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 février 2024.
L’échec de la phase amiable a été constaté le 27 mai 2024. Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], ont demandé l’ouverture de la phase des mesures imposées le 5 juin 2024. C’est ainsi que la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 22 juillet 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 649 €.
Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], ont entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 16 août 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 22 août 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 17 septembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2024, par les soins du Greffe.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [F] [N] a comparu en personne. En revanche, Madame [L] [N], née [D], n’a été ni présente, ni représentée, son époux n’étant pas muni d’un pouvoir à cet effet. Monsieur [N] a exposé qu’en juillet 2017 avec son épouse, ils ont souscrit deux emprunts immobiliers auprès de la société [10], pour un montant total de 325 673 €, pour financer l’acquisition d’un terrain et la construction de leur maison à [Localité 7], mais qu’ils se sont aperçus après que les travaux de construction aient débuté qu’ils ne pouvaient pas les poursuivre en raison d’aménagements réalisés par leurs voisins, Monsieur et Madame [M], qui empiétaient sur leur propriété. Monsieur [N] a ajouté qu’ils ont fait procéder à la désignation d’un expert qui l’a été par ordonnance en date du 18 octobre 2018, mais que cet expert étant décédé en mai 2021, un nouvel expert a été désigné le 28 octobre 2021, que l’expertise est toujours en cours, mais que l’expert devrait déposer son rapport fin mars 2025. Monsieur [N] a indiqué qu’au début de la procédure, les frais d’expertise et d’avocats ont été pris en charge par leur protection juridique, mais que le plafond de prise en charge par leur assureur ayant été atteint en juin 2022, ils doivent depuis financer leurs frais d’expertise et d’avocats et qu’ils ont souscrit le crédit à la consommation auprès de la société [6] pour le faire. Il a précisé que jusqu’en avril 2022, les mensualités de remboursement de leur crédit immobilier principal n’étaient que de 425,79 € et qu’à partir de mai 2022, elles sont passées à 1 514,64 €. Monsieur [N] a expliqué qu’ils étaient dans l’impossibilité de faire face à leurs charges courantes, notamment locatives, aux frais d’expertise et d’avocats, qui en mai 2024 ont atteint 25 490,90 €, et aux mensualités de remboursement et qu’ils ont donc sollicité une suspension de paiement des mensualités de leur prêt immobilier principal qui leur a été accordée par le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye par ordonnance du 20 juin 2022 pour une durée de deux ans et que ce délai allant expirer, ils se sont vus dans l’obligation de déposer un dossier de surendettement. Monsieur [N] a fait valoir qu’ils ont constesté les mesures de la Commission de Surendettement dans la mesure où elles mettent à leur charge des mensualités de remboursement de 1 619,39 € dès le début du plan de remboursement alors qu’il leur faudrait idéalement une nouvelle suspension du remboursement de leurs dettes pendant 24 mois pour leur permettre de finaliser la procédure qui les oppose à leurs voisins, après le dépôt du rapport d’expertise prévu fin mars 2025, et a minima pendant un délai d’un an. Monsieur [N] a rappelé qu’ils ont notamment des frais de scolarité élevés pour l’un de leurs enfants. Il a, enfin, déclaré que dans le cadre du litige qui les oppose à Monsieur et Madame [M], ils seront susceptibles de percevoir des indemnités au titre des préjudices que leur ont occasionnés leurs voisins qu’ils affecteront au remboursement de leurs dettes.
Les société [10] et [6] n’ont été ni présentes, ni représentées.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. ».
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 29 juillet 2024.
Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], les ont contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement.
L’enveloppe de la lettre de contestation ne comporte pas de cachet de LA POSTE mentionnant sa date d’expédition. Toutefois, la lettre de contestation ayant été reçue par le Secrétariat de la Commission de Surendettement le 22 août 2024, il s’en déduit que la contestation a été formée dans le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], sont mariés. Ils ont deux enfants à charge. Ils sont salariés.
Au vu des montants nets imposables figurant sur leur avis d’imposition sur les revenus de 2023, les revenus salariaux disponibles de Monsieur et Madame [N], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élèvent à 6 328,73 € par mois (49 112 € + 29 101 € x 97,10 % /12).
Monsieur et Madame [N] perçoivent par ailleurs de la CAF, l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé, soit 149,26 €, et les allocations familiales, soit 148,52 €, représentant un total de 297,78 € par mois.
Les ressources mensuelles de Monsieur et Madame [N] sont donc de 6 626,51 €.
En ce qui concerne leurs charges, Monsieur et Madame [N] paient un loyer mensuel de 1 803,88 €. Leurs dépenses de la vie quotidienne, pour eux et leurs deux enfants, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 775 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont fixés à 625 € et 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation à 120 € et 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage à 121 € et 43 € par personne supplémentaire, soit un total de 866 € pour la première personne et de 303 € par personne supplémentaire.
Monsieur et Madame [N] sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 3,90 %, ce qui représente un montant de 254 € par mois (49 112 € + 29 101 € x 3,90 % / 12). Ils acquittent également la taxe foncière pour le terrain dont ils ont fait l’acquisition, soit 33,25 € par mois (399 € – TF 24 – /12). Leurs charges fiscales mensuelles s’élèvent donc à 287,25 €.
Monsieur et Madame [N] justifient également de frais de scolarité pour leur fils, qui a besoin d’un enseignement spécifique, à hauteur de 590 € par mois.
Ils continuent également à payer les assurances de leur prêt immobilier à raison de 66,98 € par mois et justifient du paiement d’assurances santé complémentaires pour un montant de 107 € par mois.
Les charges mensuelles de Monsieur et Madame [N] atteignent donc 4 630,11 €.
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (4 652,51 €) et la différence entre les ressources et les charges (1 996,40 €).
La capacité de remboursement à retenir est donc elle de 1 996,40 €, arrondie à 1 900 €.
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, les mesures mentionnées à l’article L 733-1 peuvent dépasser sept ans “lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
L’article L.733-4 2° permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, selon l’article L.733-7 du code de la consommation , il peut être imposé que “ les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] sont engagés depuis 2018 dans un contentieux avec leurs voisins, Monsieur et Madame [M], qui les a empêché de poursuivre la construction de la maison qu’ils avaient commencée sur un terrrain situé à [Localité 7] dont ils avaient fait l’acquisition en juillet 2017. Le contentieux porte, en effet, sur les limites des deux propriétés et l’empiétement de chacune des constructions sur la propriété voisine.
Le 25 juin 2018, Monsieur et Madame [N] ont sollicité une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2018 du Tribunal de Grande Instance de Versailles. Retardée par le décès de l’expert judiciaire désigné initialement, cette expertise a été très longue puisque l’expert désigné en remplacement par ordonnance du 28 octobre 2021 devrait rendre son rapport définitif à la fin du mois de mars 2025.
Par ailleurs, par acte d’huissier de justice en date du 4 septembre 2018, Monsieur et Madame [M] ont assigné Monsieur et Madame [N] devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles aux fins de voir reconnaître leur possession d’une bande de terrain en limite séparative des deux propriétés et ordonner la destruction des fondations de leur maison réalisées par Monsieur et Madame [N]. Une médiation a été ordonnée en janvier 2019 mais a échoué. Après plusieurs ordonnances de mise en état et des demandes reconventionnelles formées par Monsieur et Madame [N], notamment en vue d’être indemnisés des loyers qu’ils ont dû et devront payer pendant la durée du contentieux, par jugement en date du 27 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Versailles a décidé de sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise prévu par l’ordonnance du 18 octobre 2018 et dit que l’affaire pourra être rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur et Madame [N] ont une importante capacité de remboursement, mais depuis qu’en juin 2022, leur assurance de protection juridique a cessé de prendre en charge leurs frais d’expertise et d’avocats, ils ont dû exposer des frais de justice importants dans un contentieux immobilier complexe. L’expertise étant sur le point de s’achever, le litige va être porté devant le Tribunal Judiciaire de Versailles. Monsieur et Madame [N] vont devoir exposer de nouveaux frais d’avocat qui compte tenu de la nature de l’affaire seront élevés.
Par ailleurs, compte tenu de la complexité du dossier et de ses enjeux, la procédure sera longue.
Enfin, en l’absence de visibilité sur l’issue du contentieux, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L 733-3 du code de la consommation sur la durée des mesures alors que les dettes de Monsieur et Madame [N] sont constituées pour l’essentiel de dettes de crédits immobiliers destinés à l’acquisition d’une résidence principale, mais qui ne peut être qualifiée comme telle puisqu’en raison du contentieux, Monsieur et Madame [N] ne peuvent y vivre.
En conséquence, pour permettre à Monsieur et Madame [N] de pouvoir mobiliser le maximum de leurs ressources financières dans la résolution du litige qui les oppose à Monsieur et Madame [M] et d’adopter des mesures, notamment en ce qui concerne leur durée, qui soient adaptées à la situation dans laquelle Monsieur et Madame [N] se trouveront lorsque le contentieux sera résolu, une mesure de suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de vingt-quatre (24) mois sera ordonnée.
Cette mesure est décrite au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 22 juillet 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], à la somme mensuelle de 4 630,11 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 1 900 € ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], pendant un délai de vingt-quatre (24) mois, conformément au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D] ;
RAPPELLE que, pendant la durée des présentes mesures, Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], ne pourront souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation, en particulier si le contentieux qui les oppose à leurs voisins est résolu pendant la durée des présentes mesures ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], pourront, en tout état de cause et en tant que de besoin, saisir de nouveau la Commission de Surendettement, en vue du réexamen de leur situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l’exigibilité des dettes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [F] [N] et Madame [L] [N], née [D], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Secrétaire ·
- Dette ·
- Contribution ·
- Mise en demeure
- Épouse ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Poste ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épuisement professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintenance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Service ·
- Exploitation ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Compensation ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Assignation
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Tva ·
- Exécution ·
- Administration fiscale ·
- Principe ·
- Immobilier ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
- Vice caché ·
- Vente ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Prix ·
- Demande
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Biens
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Défaillant ·
- Injonction ·
- Motif légitime ·
- Information ·
- La réunion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.