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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 18 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 18 Juillet 2025 – N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHMD Page sur
Ordonnance du :
18 Juillet 2025
N°Minute : 25/00310
AFFAIRE :
[V] [G] [D] NÉE [F]
C/
[Z] [N], [P] [X]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Marie-pierre BALON
SELARL LEXINDIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHMD
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G] [D] née [F], née le 23 Juillet 1963 à POINTE À PITRE (97110), demeurant 5 Lotissement TI SAVANN – 18 Rue des Tulipes – Belcourt – 97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Madame [Z] [N], de nationalité Française, demeurant 7 rue des Caracolis – Lotissement TI SAVANN – 97122 BAIE MAHAULT,
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Monsieur [P] [X], demeurant 7 rue des Caracolis, lotissement TI SAVANN, Belcourt – 97122 BAIE MAHAULT
Représenté par Me Marie-Pierre BALON avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Madame [L] [C] demeurant : 7 rue des Caracolis, lotissement TI SAVANN, Belcourt – 97122 BAIE MAHAULT
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 18 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 18 Juillet 2025
***
Ordonnance de référé du 18 Juillet 2025 – N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHMD Page sur
EXPOSE DU LITIGE,
Mme [V] [G] [D] est propriétaire d’une parcelle sise 5 lotissement TI SAVANN, 18 rue des Tulipes, Belcourt à BAIE-MAHAULT (97122) référencée au cadastre sous le n°AX 1494 lot n°5, limitrophe des propriétés de Mme [Z] [N], et de M. [P] [X] et Mme [L] [C].
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Mme [D] née [F] a fait assigner M. [X], Mme [N] et Mme [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir :
— Ordonner à Madame [N], Madame [C] et Monsieur [X], d’autoriser l’accès de Madame [D] et toute autres personne mandatée par elle, à leurs fonds, pour réaliser les travaux de confortement du mur de soutènement,
— Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [X] au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 € titre du préjudice subi,
— Condamner Madame [N] et Monsieur [X] à payer à Madame [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, représentée par Maître MALOUCHE.
Par conclusions en réplique du 7 mai 2025, la requérante a modifié ses prétentions en ce sens et sollicite du juge des référés de :
— Ecarter des débats la pièce n°5 de Mme [N] ;
— Constater qu’il y a un accord entre les parties pour autoriser Mme [D] à accéder aux propriétés de Mme [N], Mme [C] et M. [X] ;
— Fixer l’indemnisation à prévoir pendant la durée des travaux et au bénéfice de M. [X] et Mme [C] à la somme de 800 euros par mois ce montant devant être appliqué au prorata temporis (par jour) ;
— Fixer l’indemnisation au bénéfice de Mme [N] :
o La somme de 20 euros par jour pendant la durée des travaux
o La somme de 300 euros par mètre carré empiété à la suite des travaux ;
— Dire que les dates de début et fin des travaux ainsi que l’étendue de l’empiètement éventuel seront constatées à l’amiable et contradictoirement ou par commissaire de justice, les frais de ce dernier devant être partagés entre toutes les parties qui y ont intérêts ;
— Juger que les sommes au titre des indemnisations rappelés ci-dessus seront réglées par Mme [D] à l’issue des travaux ;
— Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [X] au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 € au titre du préjudice subi ;
— Condamner Mme [N] et M. [X] à payer à Mme [D] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, représentée par Maître MALOUCHE.
Elle fait valoir que les parties ont exprimé leur accord sur le principe de la servitude de tour d’échelle et que l’octroi de cette servitude implique que les indemnités compensatoires soient versées à la fin des travaux. Elle argue par ailleurs de ce que la résistance des défendeurs ayant été abusive, il y a lieu à réparation.
Par dernières conclusions n°2 en réplique en date du 9 mai 2025, Mme [N] demande au juge des référés de :
— Donner acte à Mme [N] de ce qu’elle ne s’est pas opposée à ce que les travaux de remise en état du mur soient réalisés depuis son terrain sous les conditions suivantes :
o Versement préalable d’une provision sur indemnité de 3 000 euros qui devra intervenir avant le début des travaux ;
o Fourniture par l’entreprise qui interviendra d’une attestation d’assurances responsabilité professionnelle et décennale avant le début des travaux ;
— Dire que Mme [N] sera prévenue au moins 1 mois à l’avance par lettre recommandée précisant les jours et plages horaires d’intervention des ouvriers ainsi que les mesures de protection mises en œuvre ;
— Dire que le tour d’échelle sera autorisé uniquement le temps de la réalisation des travaux de remise en état du mur, et pour une durée maximum de 2 mois ;
— Condamner Mme [F] à verser à Mme [N] une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, sur la perte d’une partie de son terrain et sur les dégâts qui seront occasionnés sur son terrain ;
— Dire qu’un compte entre les parties se fera à l’issue sur la base d’une indemnité journalière compensatrice fixée à 20 euros par jours et une indemnité de cession de terrain fixée à 300 euros le m² ;
— Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes contraires et la condamner à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose notamment ne pas être opposée à la réalisation desdits travaux à la condition qu’une indemnité préalable de 3 000 euros lui soit versée.
Par conclusions en défense n°2 en date du 7 juin 2025, M. [X] sollicite du juge des référés de :
— Ordonner que Mme [D] ne démontre pas l’existence d’un préjudice infligé par M. [X] ;
— Ordonner que Mme [D] est seule responsable de l’absence de signature d’une convention de tour d’échelle qu’elle avait la responsabilité de proposer à M. [X] ;
— Ordonner que M. [X] n’a jamais refusé d’accorder le tour d’échelle à Mme [D] en vue de la reconstruction de son mur ;
— Débouter Mme [D] de toutes ses demande ;
— Condamner Mme [D] à verser à M. [X] une indemnité forfaitaire mensuelle de 800 euros, ainsi qu’une indemnité journalière de 27 euros, après signature d’une convention accordant le tour d’échelle, à compter du début des travaux ;
— Condamner Mme [D] à verser à M.[X] une indemnité journalière de 90 euros par jour de retard, au-delà du délai de trois mois à compter du début des travaux ;
— Condamner Mme [D] à verser à M.[X] un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens ;
— En cas de condamnation, Ecarter l’exécution provisoire.
Il affirme notamment que l’absence de signature d’une convention de tour d’échelle est imputable à la seule requérante et ne pas être opposé à la réalisation des travaux sous la condition du versement d’une indemnité compensatoire au titre des nuisances encourues.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
Mme [L] [C], bien qu’assignée par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat, ni comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience de référés du 13 juin 2025, les parties constituées s’en étant rapportées à leurs écritures et ayant déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties présentes régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’absence de comparution de Mme [L] [C]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé ».
La défenderesse ayant été régulièrement assignée par acte remis à étude, il y a lieu de statuer sur les prétentions des parties constituées.
Sur les demandes liminaires « d’ordonner » de M. [X]
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les trois demandes de « d’ordonner » portées à titre liminaire au dispositif des écritures de M.[X] ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
Sur le retrait des débats de la pièce n°5 versée par Mme [N]
Il résulte des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judicaires et juridiques, et de l’article 3.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, que les correspondances entres avocats sont couvertes par le secret professionnel.
La pièce n°5 ayant été versées par Mme [N] étant un échange couvert par la confidentialité entre son conseil et celui de Mme [D] dès lors que ne portant pas la mention « officielle », il échet de faire droit à la demande de la requérante et d’écarter ladite pièce des débats.
Sur le principe de l’instauration d’une servitude de tour d’échelle
Le droit dit « de tour d’échelle» créé par la jurisprudence, consiste pour le propriétaire d’un fonds à devoir laisser son voisin accéder de manière temporaire à son fonds pour permettre à ce dernier d’effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien dès lors que ces travaux ne peuvent pas être réalisés, pour des raisons tenant à la configuration des lieux, autrement qu’en empruntant le fonds voisin qui jouxte le sien.
Ce droit ne peut exister que pour autant que les travaux à réaliser soient vraiment nécessaires et par ailleurs d’une certaine urgence soit établie. Le voisin qui prétend exercer son droit d’échelage ne doit pas faire subir au propriétaire du fonds servant une sujétion intolérable et excessive alors que ce droit ne peut être imposé à ce dernier que s’il n’existe pas d’autres possibilités d’accès et alors par ailleurs que les modalités de passage sur le fonds servant, l’ampleur de l’empiétement ainsi que la durée d’intervention sur le fonds servant doivent être aussi restreintes que possible, de manière à limiter autant que faire se peut la gêne ainsi occasionnée au tiers.
Dès lors que les conditions du droit sont réunies, le propriétaire du fonds servant n’est pas fondé à faire obstacle à son exercice, de sorte qu’en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse, il s’expose à y être judiciairement contraint sur le fondement de l’action en référé de l’article 834 du code de procédure civile.
Il appartient alors au juge des référés de définir les modalités d’exercice du droit, d’ordonner les mesures strictement nécessaires à la réalisation des travaux, enfin et le cas échéant d’accorder au propriétaire du fonds servant une provision à valoir sur ses préjudices pour peu seulement que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [D] fait valoir qu’afin de pouvoir procéder aux travaux de confortement de son mur de soutènement, la configuration des habitations existantes ne permettant d’accéder à la parcelle litigieuse qu’en passant par les propriétés voisines, il y a nécessité d’instauration d’une servitude de tour d’échelle temporaire sur les fonds de Mme [N] et de l’indivision [X]/[C]. Le risque d’effondrement du mur litigieux n’est pas contesté pas les défendeurs et ressort également des pièces versées aux débats.
Il échet de constater que les parties comparantes s’accordent sur le principe de l’octroi à Mme [D] d’une servitude de tour d’échelle temporaire, qui sera accordée selon les modalités portées au dispositif de la présente ordonnance eu égard aux développements ci-après.
Afin de prévenir toute difficulté, il y a lieu de dire que la requérante devra faire procéder à un constat par un commissaire de justice avant et après travaux, à ses frais exclusifs, étant seule bénéficiaire de la servitude d’échelle octroyée.
Sur l’indemnisation de M. [X]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Celui qui exerce un tour d’échelle doit en assumer les conséquences et indemniser le propriétaire du fonds servant du préjudice de jouissance et des éventuels dégâts causés.
Eu égard aux pièces versées aux débats, il échet de constater que Mme [D] et M. [X] s’accordent afin que soit versé une indemnisation forfaitaire à hauteur de :
— 27 euros par jours de travaux, et ce jusqu’à l’achèvement de ces derniers,
— 800 euros TTC par mois jusqu’à l’achèvement des travaux.
Il y a lieu de rappeler que cette indemnité a pour objet de réparer un trouble temporaire de jouissance. Tant que les travaux n’ont pas débuté, aucun trouble n’étant encore subi par M. [X], dès lors il ne saurait être ordonné un règlement immédiat.
S’agissant de Mme [C], dont il n’est pas contesté qu’elle soit propriétaire indivise aux côtés de son ex-époux M. [X] (tel que ressortant d’un courrier en réponse de sa part à une lettre de la requérante du 13 juillet 2023, pièce n°9 en demande), si offre d’indemnisation est faite à l’indivision et non à M. [X] seul, il convient de relever d’une part que Mme [C] n’a pas comparu au présent litige, ne formulant aucune demande d’indemnisation, d’autre part qu’elle ne réside semble-til plus sur la parcelle allant fait l’objet de la servitude de tour d’échelle et qu’à ce titre elle ne devrait pas subir personnellement les nuisances occasionnées.
Mme [D] sera ainsi condamnée à payer à M. [X] uniquement la somme de 800 euros par mois, ce montant devant être appliqué au prorata temporis par jours de travaux et ce jusqu’à l’achèvement de ces derniers.
Sur la provision au titre du préjudice de jouissance de Mme [N]
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’une servitude de tour d’échelle ne peut être inconditionnelle, illimitée et sans contrepartie s’agissant de l’indemnisation des préjudices nécessairement occasionnés par cette atteinte au droit de propriété dans l’intérêt exclusif de celui qui la requière.
En l’espèce, Mme [N] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle invoque l’arrachage prévu d’un avocatier situé sur son terrain, le démontage d’un abri de jardin, ainsi que l’utilisation d’environs 7m² d’une partie de son terrain.
Elle estime son préjudice à la somme de :
— 20 euros par jour de préjudice de jouissance, soit 900 euros pour 45 jours (selon rapport d’expertise)
— 300 euros par perte de m², soit 2 100 euros pour 7m².
Mme [D] et Mme [N] sont en accord sur le montant de l’indemnité, néanmoins un désaccord subsiste quant à la date du payement.
Pour les mêmes raisons sus évoquées, Mme [D] sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 20 euros par jour de préjudice de jouissance, et 300 euros par perte de m², à l’issue des travaux.
Sur la demande provisionnelle pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En l’espèce, Mme [D] soutient qu’elle a tenté en vain d’obtenir l’accord de ses voisins depuis deux ans mais que pour une ancienne querelle de voisinage Madame [N] et Monsieur [X] lui ont opposé des conditions onéreuses voire un refus. Elle s’estime dès lors bien fondée à solliciter leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Eu égard aux échanges entre les parties versées aux débats, il n’apparait pas que les défendeurs comparant se soient opposés à la réalisation desdits travaux mais qu’ils avaient conditionné leur accord à l’octroi d’une indemnisation destinée à compenser les nuisances engendrées. Une telle attitude ne saurait être considérée comme constitutive d’une résistance abusive, ni attester de leur mauvaise foi.
La demande indemnitaire de Mme [D] ne saurait dès lors prospérer, qui plus est en référé. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef, la requérante étant invitée à mieux se pouvoir au fond le cas échéant.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Nonobstant la solution du litige, et eu égard aux pièces versées et la nature particulière du litige, il échet de dire que Mme [D] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Pour des considérations d’équité, tenant notamment à la qualité respective des parties (voisins) et à la nature du contentieux, il convient cependant de dire qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
ECARTONS des débats la pièce n°5 versée par Madame [Z] [N] ;
AUTORISONS Madame [V] [G] [D] née [F] à exercer un tour d’échelle et à pénétrer, ainsi que toute entreprise de son choix, sur le terrain de Madame [Z] [N] sis lot n°6 lotissement Ti Savann à Belcourt, Baie-Mahault (97122), et sur le terrain en indivision de M. [P] [X] et Mme [L] [C], sis lot n°7 lotissement Ti Savann à Belcourt, Baie-Mahault (97122) ;
ENJOIGNONS à Madame [Z] [N], à M. [P] [X] et à Mme [L] [C] de permettre l’accès à leurs terrains à Madame [V] [G] [D] née [F], et à toute entreprise qu’elle missionnera pour l’exécution des travaux de réparation du mur de soutènement ;
DISONS que le tour d’échelle sera autorisé uniquement le temps de la réalisation des travaux de remise en état dudit mur, et ce pour une durée maximale de deux mois à compter du début des travaux, sauf cas de force majeure ;
DISONS que les travaux devront être effectués en journée après 8h et jusqu’à 17h30 au plus tard ;
DISONS que Madame [V] [G] [D] née [F] devra informer Madame [Z] [N], M. [P] [X] et Mme [L] [C] du démarrage du chantier par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins un mois avant la date du début des travaux en cause ;
DISONS que Madame [V] [G] [D] née [F] devra prendre en charge le coût des mesures de nature à prévenir la survenance de dommages portés aux propriétés de Madame [Z] [N], M. [P] [X] et Mme [L] [C] à raison des travaux en cause et qu’elle devra, le cas échéant, réparer lesdits dommages ;
DISONS que Madame [V] [G] [D] née [F] assumera les frais liés aux procès-verbaux de constat dressés par le(s) commissaire(s) de justice de son choix lors de l’engagement initial des travaux en cause ainsi qu’à l’issue de ces derniers;
FIXONS à 800 euros par mois le montant de l’indemnité que devra verser Madame [V] [G] [D] née [F] à M. [P] [X] pendant la durée des travaux, ce montant devant être appliqué au prorata temporis (par jour) ;
FIXONS l’indemnisation au bénéfice de Mme [Z] [N], que devra verser Madame [V] [G] [D] à :
o La somme de 20 euros par jour pendant la durée des travaux,
o La somme de 300 euros par mètre carré empiété à la suite des travaux,
DISONS que les indemnisations ci-dessus fixées devront être réglées par Madame [V] [G] [D] née [F] sans aucun délai à l’issue des travaux, et l’y condamnons le cas échéant ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande indemnitaire provisionnelle formée par Madame [V] [G] [D] née [F] ;
INVITONS Madame [V] [G] [D] née [F] à mieux se pouvoir de ce chef ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [G] [D] née [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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