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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 mars 2025, n° 22/09128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/09128 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIQE
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794
Me Emmanuelle HAZIZA – 1034
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Localité 6] DE CHALIN sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la société TESSERIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P]
né le 29 Octobre 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [D] épouse [P]
née le 31 Juillet 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
Par acte authentique du 24 octobre 2019, Monsieur [C] [P] et Madame [B] [P] ont acquis les lots n°11 (appartement), 61 (cave) et 1334 (emplacement de parking) dans le bâtiment A dénommé [Adresse 10] au sein de la résidence [Adresse 7], ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic en exercice depuis le 25 avril 2023 est la société TESSERIM (succédant à la SAS FOLOHé IMMOBILIER elle-même ayant succédé à la société BOUVET ET BONNAMOUR).
Quelques semaines après leur acquisition, les consorts [I] ont réalisé des travaux dans leur appartement afin de créer une ouverture entre la chambre et la salle de bain.
Le 23 janvier 2020, après avoir été alerté par le conseil syndical de désordres liés à la réalisation de ces travaux, le syndic de la copropriété (à l’époque la société BOUVET ET BONNAMOUR) s’est rendu au sein de l’appartement pour constater la nature des travaux engagés par les consorts [I].
Par courrier LRAR du 24 janvier 2020, le syndic a notifié aux consorts [I] la violation du règlement de copropriété au regard des travaux réalisés.
Par ordonnance du 17 août 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, sur saisine du syndicat des copropriétaires, a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a nommé ès qualités d’expert Monsieur [X] [U].
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le président du Tribunal judiciaire, sur saisine du syndicat des copropriétaires, a débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires et de réalisation de travaux sous astreinte.
Par exploit du 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FOLOHé IMMOBILIER, a assigné Monsieur [C] [P] et Madame [B] [D] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL TESSERIM, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner Madame [B] [D] et Monsieur [C] [P] à procéder à la reconstruction du mur porteur, partie commune, séparant la salle de bains et une chambre dans son état primitif avant travaux (soit une reconstruction en béton armé avec renforcement métallique, chainage treillis soudé double faces et chaînage périphérique en maçonnerie enduite double face), sous astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Ordonner que la bonne exécution des travaux soit constatée par un commissaire de justice dont le coût sera mis à la charge de Madame [B] [D] et Monsieur [C] [P],
— Condamner Madame [B] [D] et Monsieur [C] [P] à communiquer au syndicat des copropriétaires la copie de la facture de l’entreprise intervenue pour la réalisation des travaux de reconstruction du mur, sur simple demande,
— Condamner les mêmes à lui payer les sommes de :
* 2.027,22 € au titre du préjudice financier subi,
* 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, Madame [B] [D] et Monsieur [C] [P] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
— Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,
— Le condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 24 juin 2024.
*
MOTIFS
I. Sur la demande de condamnation à procéder à des travaux de remise en état
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux réalisés l’ont été sur un mur porteur, partie commune, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et doivent à ce titre donner lieu à remise en état sans que la considération de ce qu’ils n’ont eu aucune incidence sur la solidité de la structure de l’immeuble ne puisse justifier d’une décision contraire.
En réponse, Madame [D] et Monsieur [P] soutiennent n’y avoir lieu de faire droit à cette demande aux motifs que les travaux réalisés n’ont pas porté atteinte à la structure de l’immeuble ou aux autres copropriétaires. Ils soulignent par ailleurs qu’il n’existe aucune obligation de remise en état en l’absence de destruction affectant le bâtiment ou de toute démonstration de ce que les travaux qu’ils ont réalisés ont causé un quelconque préjudice.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles en copropriété ;
En l’espèce, il n’est nullement contesté par Monsieur [P] et Madame [D] la réalisation de travaux de percement d’un mur porteur, partie commune, ni l’absence de toute demande d’autorisation préalable nécessaire en application des dispositions susmentionnées et du règlement de copropriété stipulant que « chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semble la disposition intérieure de son lot privatif pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux parties communes et autres parties privatives, mais il devra en aviser le syndic ».
Partant, sans que l’absence d’incidence sur la structure de l’immeuble ou de lien avéré avec les désordres allégués par les copropriétaires dont l’appartement se trouve à l’étage immédiatement supérieur, points constatés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, ne puissent avoir d’incidence sur l’appréciation des conséquences d’une absence d’autorisation préalable de travaux par l’assemblée générale ou sur la nature de la sanction à prononcer, sauf à ajouter des conditions à l’application de la loi, il y a lieu d’ordonner la remise en état des parties communes auxquelles il a été porté atteinte par les consorts [D] – [P], sous astreinte, selon les modalités et conditions précisées au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande en indemnisation du préjudice financier du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires portant sur les sommes qu’il a acquittées pour la réalisation de l’expertise judiciaire, il y a lieu de rejeter cette demande qui relève des dispositions relatives aux dépens de l’instance.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [D] et Monsieur [C] [P] supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [B] [D] et Monsieur [C] [P] seront condamnés, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL TESSERIM, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [B] [D] et Monsieur [C] [P] à procéder à la reconstruction, à l’identique de son état initial, du mur porteur, partie commune, séparant la salle de bains et la chambre de leur appartement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois à compter du 4ème mois plein suivant la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire ;
DIT que la bonne exécution conforme des travaux devra être constatée par commissaire de Justice aux frais de Madame [B] [D] et Monsieur [C] [P] ;
CONDAMNE Madame [B] [D] et Monsieur [C] [P] à communiquer au syndicat des copropriétaires la copie de la facture de l’entreprise intervenue pour la réalisation des travaux de reconstruction du mur, sur simple demande ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL TESSERIM, de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier, celui-ci relevant des dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [D] et Monsieur [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL TESSERIM, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [D] et Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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