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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00169
Affaire : N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DE3G
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [Y] [Z] le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [7] le :
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florence PICAUD, avocat inscrit au barreau de BESANCON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 27 février 2025, M. [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 février 2025 par l'[6] (ci-après l’URSSAF) de Franche-Comté et signifiée le 10 février 2025 pour un montant de 2.937 euros au titre de cotisations sociales non versées au 1er trimestre 2020 ; 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ; 3ème trimestre 2024 et correspondant également aux cotisations de régularisation 2021 et 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, l’URSSAF conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [Z] et à la validation de la contrainte pour son entier montant de 2.937 euros. Elle sollicite également à la condamnation de M. [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, M. [Y] [Z] n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
S 'agissant de la nature de la dette, il est rappelé qu’il est constant en droit français que les dettes de cotisation tant au régime social qu’au régime d’assurance vieillesse sont des dettes personnelles dès lors que ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux imposables, et avant les déductions et exonérations autorisées par le code général des impôts.
Ainsi, il est établi par la jurisprudence que les cotisations sont dues à l’organisme social tant que l’activité professionnelle n’est pas radiée.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de la régularité de la situation d’affilié de M. [Z], en sa qualité de travailleur indépendant, depuis le 27 octobre 2004.
Aussi, il est redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel. Aussi, quand bien même M. [Z] aurait cessé son activité le 1er décembre 2017 ou qu’il exercerait une activité de salarié parallèlement à son activité de travailleur indépendant, il est redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, jusqu’à la radiation de son activité de commerce.
S’agissant de la régularité de la contrainte du 4 février 2025, elle comporte la mention des mises en demeure datées du 16 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé) et du 8 novembre 2024 et distingue les sommes restant dues au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations. Cette référence suffit à satisfaire aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte laquelle, par application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du montant de la contrainte, l’URSSAF démontre que le montant des cotisations au titre du 1er trimestre 2020 ; 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ; 3ème trimestre 2024 et des régularisations 2021 et 2022 a été calculé sur la base des revenus déclarés par M. [Z].
Une majoration de retard est appliquée par l’URSSAF. Il en ressort que le montant de la contrainte s’élève à la somme de 2.937 euros.
En ne comparaissant pas à l’audience, M. [Y] [Z] s’interdit de contester le montant de la dette ou de faire valoir d’un paiement libératoire des cotisations exigibles.
Faute pour M. [Y] [Z] de s’être entièrement libéré du paiement de cette dette, il conviendra de valider la contrainte du 4 février 2025 et de condamner M. [Y] [Z] au paiement de la somme de 2.937 euros.
Sur les dépens et les frais de signification
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [Z], succombant à l’instance, sera condamné à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 4370000018103565090041361806 émise le 4 février 2025 par l'[5] ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à l'[5] la somme de 2.937 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018103565090041361806 en date du 4 février 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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