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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/52618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/52618 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TJX
N° : 5
Ordonnance de référé d’incompétence du TAE du 13 mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société COMPAGNIE FRANCAISE TOBIS
société civile
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELAS CABINET COHEN TRUMER, Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS – #A0009,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. J.A.D.E
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS – #E0040
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par protocole d’accord du 21 février 2023, la société Compagnie Française et la SARL Jade ont conclu notamment que cette dernière pouvait continuer d’occuper les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], en contrepartie du paiement d’indemnités d’occupation d’un montant annuel de 50 000 € pour la période du 1er mai 2022 au 30 décembre 2024, et de libérer les lieux au 30 décembre 2024.
La SARL Jade s’étant maintenue dans les lieux postérieurement au 30 décembre 2024, la société Compagnie Française Tobis l’a fait assigner, par acte délivré le 15 janvier 2025, devant le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé aux fins d’expulsion et de provision.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 juin 2025 et soutenue oralement par son conseil, la société Compagnie Française Tobis demande au juge des référés :
— débouter la société Jade de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’expulsion de la société Jade ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, des locaux situés en rez-de-chaussée et en sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— l’autoriser à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société Jade,
— condamner la société Jade à lui payer, à titre provisionnel la somme totale provisionnelle de 45 000 € au titre de son arriéré d’indemnité d’occupation pour la période du 1er avril au 30 décembre 2024,
— condamner la société Jade à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 273,97 € par jour calendaire de retard à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération de lieux,
— condamner la société Jade à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Jade en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, et de la signification de l’ordonnance.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SARL Jade demande au juge des référés de :
— constater l’existence de contestations sérieuses et débouter la société Compagnie Française Tobis de ses demandes,
— à titre subsidiaire, désigner un médiateur,
— condamner la société Compagnie Française Tobis à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’urgence et la contestation sérieuse sont des éléments indifférents pour caractériser un trouble manifestement illicite.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3e, 22 mars 1983, no 81-14.547 P.)
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 1re, 21 déc. 2017, no 16-25.469 ; Civ. 3e, 20 janv. 2010, no 08-16.088 P).
Au cas présent, la demanderesse fait valoir qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 21 février 2023, la SARL Jade s’est engagée à quitter les lieux loués au 30 décembre 2024.
La défenderesse oppose l’existence de contestations sérieuses tenant à la nullité du protocole d’accord, et soutient que celui-ci ne comporte pas de concessions réciproques et que toute activité commerciale est interdite [Adresse 7] en vertu d’un décret du 18 juillet 1960. Elle précise qu’elle a engagé une action au fond devant le tribunal de commerce en nullité de ce protocole qui est en cours.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il excède le pouvoir du juge des référés d’apprécier la régularité d’un protocole d’accord transactionnel, qui relève de la compétence du juge du fond.
A titre surabondant, les contestations soulevées par la SARL Jade n’apparaissent pas sérieuses, en ce que, d’une part, la demanderesse a renoncé notamment à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et à une partie de sa créance, et que, d’autre part, il n’est pas démontré que le décret du 18 juillet 1960 est encore applicable.
Ainsi, la SARL Jade s’étant engagée à quitter les lieux le 30 décembre 2024, son maintien dans les locaux loués, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL Jade et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 8.2 du protocole du 21 février 2023, la société Jade s’est engagée à verser la somme annuelle de 50 000 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er mai 2022 au 30 décembre 2024.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Au cas présent, la société Compagnie Française Tobis indique que, pour le solde échu au 31 mars 2024, la SARL Jade a été condamnée, par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2024, à lui verser la somme de 65 000 € au titre des indemnités d’occupation impayées.
La société Compagnie Française Tobis produit un décompte faisant état d’une dette de 45 000 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er avril 2024 au 30 décembre 2024.
Ainsi, l’obligation de la défenderesse au titre des indemnités d’occupation au 30 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 45 000 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL Jade.
Enfin, en application de l’article 7.2 du protocole, la société Jade sera condamnée par provision à régler une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant journalier de l’indemnité d’occupation de 50 000 € par an visée au protocole, majorée de 100 %, soit la somme de 273,97 € par jour calendaire de retard à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération de lieux.
Sur les demandes accessoires
La SARL Jade, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL Jade ne permet d’écarter la demande de la société Compagnie Française Tobis formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Jade et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SARL Jade à payer à la société Compagnie Française Tobis une indemnité d’occupation, à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à la somme de 273,97 € par jour calendaire de retard ;
Condamnons par provision la SARL Jade à payer à la société Compagnie Française Tobis la somme de 45 000 € à valoir sur les indemnités d’occupation pour la période du 1er avril 2024 au 30 décembre 2024 ;
Condamnons la SARL Jade aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de signification de la présente ordonnance;
Condamnons la SARL Jade à payer à la société Compagnie Française Tobis la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4] le 15 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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