Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 22 septembre 2025, n° 21/01871
TJ Saint-Malo 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS était recevable à agir en paiement contre les débiteurs, ayant respecté les conditions de son recours personnel.

  • Rejeté
    Faute de la caution en matière d'information

    La cour a estimé que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à l'absence d'avertissement.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a jugé que les débiteurs n'ont pas démontré leur capacité à respecter des délais de paiement.

  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS était recevable à agir en paiement contre les débiteurs, ayant respecté les conditions de son recours personnel.

  • Rejeté
    Faute de la caution en matière d'information

    La cour a estimé que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à l'absence d'avertissement.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a jugé que les débiteurs n'ont pas démontré leur capacité à respecter des délais de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), en tant que caution d'un prêt immobilier, a demandé le remboursement de la somme de 129.990,25 euros qu'elle avait versée à la banque. Les emprunteurs, Monsieur [O] et Madame [G], ont contesté cette demande, invoquant notamment un défaut d'information de la part de la CEGC et des erreurs potentielles dans le calcul du taux d'intérêt.

Le tribunal a jugé que la CEGC était recevable en son action, ayant légalement repris les engagements de la société caution initiale. Il a également considéré que les emprunteurs ne pouvaient opposer à la CEGC les exceptions qu'ils auraient pu soulever contre la banque, comme une erreur de taux d'intérêt ou une déchéance du terme irrégulière.

En conséquence, le tribunal a condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à rembourser la somme de 129.990,25 euros à la CEGC, tout en rejetant leurs demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement. Les emprunteurs ont également été condamnés aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 22 sept. 2025, n° 21/01871
Numéro(s) : 21/01871
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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