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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 22 sept. 2025, n° 21/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
22 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 21/01871 – N° Portalis DBYD-W-B7F-DBFW
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[H] [J] [G] épouse [O]
[B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame Caroline MARAUX, greffier lors des débats et Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 28 Avril 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 22 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis 16 rue Hoche, Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS:
Madame [H], [J] [G] épouse [O]
née le 08 Septembre 1972 à NKOM (CAMEROUN), demeurant 27 avenue Saint Piat – 22100 LANVALLAY
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [B] [O]
né le 01 Avril 1967 à DINAN (22100), demeurant 5 rue Charles Beslay – 22100 DINAN
Rep/assistant : Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2008, Monsieur [B] [O] et sa concubine, Madame [H] [G] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, un emprunt immobilier (n°10807076) d’un montant de 155.000 euros remboursable en 300 mensualités et soumis au TEG de 5,43 %.
Ce prêt était garanti par un engagement de caution de la société SACCEF (devenue COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – « CEGC »).
Le 28 décembre 2009, Monsieur [O] et Madame [G] ont régularisé un avenant au contrat de prêt (n°2314836) prévoyant le remboursement du capital restant dû de 151.372,78 euros en 263 mensualités de 897,98 euros au TEG de 4,425 %.
Monsieur [O] et Madame [G] se sont mariés, sans contrat de mariage, le 24 juillet 2010.
Suite à la requête de Monsieur [O] et Madame [G] en date du 21 juin 2016, le tribunal d’instance de DINAN a, par ordonnance du 22 juin 2016 signifiée le 30 juin 2016, notamment :
Ordonné la suspension de l’exigibilité du prêt n°2314836 souscrit par Monsieur [O] et Madame [G] pendant une durée de 18 mois à compter de la décision ;Dit qu’au terme de la période de suspension, le montant du prêt sera de nouveau exigible selon les stipulations contractuelles ; Dit que les montants exigibles ainsi reportés ne produiront pas d’intérêt.
Les 5 juillet 2019 et 19 juillet 2019, Madame [G] et Monsieur [O] ont respectivement déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor qui a proposé un projet de plan conventionnel de redressement à chacun d’eux comprenant notamment la vente du bien immobilier avec révision du prix d’au moins 5 % tous les 6 mois. La proposition de plan de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor a été reçue le 30 janvier 2020 par Madame [G] et le 20 janvier 2020 par Monsieur [O].
Madame [G] a déposé une requête en divorce le 17 décembre 2019 auprès du juge aux affaires familiales de Saint-Malo et a assigné son époux en divorce par acte du 30 décembre 2020, après l’ordonnance de non-conciliation rendue le 28 août 2020.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 5 octobre 2020, 23 novembre 2020 et 25 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [G] de lui régler les échéances impayées.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 19 mai 2021, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [O] et Madame [G] de régler la somme de 139.683,75 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2021, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la SACCEF, le remboursement des sommes dues par les emprunteurs en sa qualité de caution.
Le 21 septembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance de règlement à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du paiement de la somme de 129.990,25 euros.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier situé 27 avenue Saint-Piat à Lanvallay, cadastré C 107, C109, C909 et C911, en sûreté de la somme de 132.000 euros.
L’hypothèque provisoire a été inscrite le 30 novembre 2021 auprès des services de la publicité foncière de Saint-Brieuc.
Par actes d’huissier de justice du 14 décembre 2021, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé à Madame [N] et Monsieur [O] l’inscription de l’hypothèque et les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin notamment d’obtenir le paiement de la somme de 129.990,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, ainsi que le paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal judiciaire de Saint-Malo de :
Condamner Monsieur [O] et Madame [G] solidairement à lui payer la somme de 129.990,25 euros, payée et quittancée, sauf à parfaire des intérêts au taux légal sur le principal, à compter de la date de mise en demeure ; Débouter Madame [G] et Monsieur [O] de leurs demandes ;Condamner Madame [G] et Monsieur [O] in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Condamner Madame [G] et Monsieur [O] in solidum aux dépens parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce) ; Condamner Madame [G] et Monsieur [O] in solidum à lui payer les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique qu’elle a absorbé la société SACCEF le 30 juin 2008, reprenant ainsi les engagements souscrits par cette dernière, et conclut à la recevabilité de sa demande.
Elle rappelle que la caution, qui a payé, dispose de deux recours contre le débiteur principal : un recours personnel tiré de l’article 2305 du code civil et un recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil. Elle précise agir en l’espèce sur le fondement de son recours personnel. Elle dit avoir procédé au règlement de la somme de 129.990,25 euros en lieu et place de Monsieur [O] et de Madame [G]. Elle ajoute que les trois conditions cumulatives de l’article 2308 du code civil invoqué par les débiteurs ne sont pas remplies, précisant qu’en toute hypothèse la seule démonstration de l’absence d’avertissement régulier est insuffisante à la priver de son recours.
Elle sollicite, outre le paiement de la somme de 129.990,25 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure, le remboursement par les défendeurs des frais afférents à l’hypothèque judiciaire qu’elle a dû mettre en œuvre pour garantir sa créance.
La COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts des défendeurs, soutenant que Monsieur [O] et Madame [G] ne démontrent pas l’existence d’une erreur sur le TEG, ni le caractère indu des intérêts, ni le trop-perçu de la banque à hauteur de 113 euros par mois.
Enfin, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose aux demandes de délais de paiement compte-tenu de l’ancienneté des échéances impayées, des délais de procédure, ainsi que du précédent moratoire accordé par ordonnance du tribunal d’instance de Dinan à Monsieur [O] et Madame [G].
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, Monsieur [O] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble ses demandes à son encontre ;Subsidiairement, condamner Monsieur [O], solidairement avec Madame [G], au seul paiement des échéances impayées et réglées par la caution ;Condamner la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie de faire valoir un taux effectif global erroné et/ou des intérêts indus par effet des plans de surendettement, par application de l’article 1240 du code civil ;Ordonner la compensation des créances par application des articles 1289 et suivants du code civil ;Lui accorder les plus larges délais de paiement en suspendant le paiement de la dette durant 24 mois ;Dire n’y avoir lieu à le condamner aux frais afférents à la présente procédure, et par conséquent débouter la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation solidaire au paiement des dépens et frais d’hypothèques provisoire et définitive ;Débouter la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre ; Subsidiairement, condamner Madame [G] à le garantir du paiement des frais irrépétibles, des dépens de la présente procédure, et des frais d’inscription des hypothèques provisoire et définitive.
Monsieur [O] soutient que la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS est privée de recours à son encontre dès lors qu’elle a commis une faute en n’avertissant pas les débiteurs que la CAISSE D’EPARGNE l’avait sollicitée en qualité de caution, les empêchant ainsi de faire valoir l’erreur de TEG commise par la banque de nature à réduire le montant de leur dette.
Il ajoute qu’en payant la somme sollicitée, la caution leur a causé un préjudice tenant à la perte de chance de faire valoir un taux effectif global erroné de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts de la banque, et réclame la somme de 40.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Monsieur [O] prétend que la dette réglée par la société COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’est pas exigible à son égard dès lors qu’il bénéficiait d’un plan de surendettement suspensif de toute exigibilité. Il ajoute que la déchéance du terme prononcée par la CAISSE D’EPARGNE ne lui est pas opposable faute de mise en demeure préalable, de sorte qu’il n’est redevable que des échéances impayées.
A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement, évoquant une situation financière obérée.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Madame [G] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes ses demandes à son encontre ; A titre principal, débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes à son encontre ; Constater que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a manqué à son obligation d’information à son égard ;Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à la condamner à lui régler la somme de 129.990,25 euros, payée et quittancée, outre les intérêts ; Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation à son encontre au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et ordonner la mainlevée de cette inscription ;Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;A titre subsidiaire, tirer toutes les conséquences du caractère solidaire de la créance entre Madame [G] et Monsieur [O] ;Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui payer, ainsi qu’à Monsieur [O], la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie de faire valoir un taux effectif global erroné et/ou des intérêts indus par effet des plans de surendettement, par application de l’article 1240 du code civil ; Ordonner la compensation des créances par application des article 1289 et suivants du code civil ;Lui accorder les plus larges délais de paiement en suspendant le paiement de la dette durant 24 mois ;Dire n’y avoir lieu à la condamner aux frais afférents à la présente procédure ;Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation au paiement des dépens et frais d’hypothèques provisoires et définitives et ordonner la radiation de ladite inscription ;Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;Subsidiairement, condamner Monsieur [O] à la garantir du paiement des frais irrépétibles, des dépens de la présente procédure, et des frais d’inscription des hypothèques provisoires et définitives.
Madame [G] fait valoir que l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est irrecevable car celle-ci ne justifie pas de son intérêt à agir et qu’elle n’a pas été informée du transfert de cautionnement survenu entre cette dernière et la société SACCEF.
Madame [G] soutient que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est mal fondée car elle n’a pas informé préalablement les débiteurs que la CAISSE D’EPARGNE avait sollicité le paiement auprès d’elle. Elle ajoute que ce manquement a empêché les co-emprunteurs de faire valoir auprès de la banque des moyens leur permettant de faire déclarer leur dette éteinte.
Madame [G] sollicite le paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la faute de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui la prive de faire valoir ses droits à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE.
A titre subsidiaire, Madame [G] indique que si le tribunal estime la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS bien fondée, il n’y a pas lieu d’exclure la solidarité de Monsieur [O].
Enfin, elle sollicite des délais de paiement tendant notamment à la suspension de tout paiement durant 24 mois.
*
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2024, renvoyée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la subrogation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans les droits de la SACCEF
Madame [G] conclut à l’irrecevabilité de la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, indiquant que celle-ci ne justifie pas intervenir aux droits de la SACCEF.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’engagement de caution daté du 4 septembre 2008, produit en pièce n°2 par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, que la SACCEF s’est portée caution de Madame [G] et de Monsieur [O], co-emprunteurs.
Dans ses conclusions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle a absorbé la SACCEF, suivant traité de fusion-absorption du 30 juin 2008 et qu’à ce titre elle a repris les engagements souscrits par cette dernière.
Il convient de relever en l’espèce, que si la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne produit pas le traité de fusion-absorption, ni son extrait k-bis, elle verse néanmoins la quittance subrogative en date du 21 septembre 2021 qui établit qu’elle a réglé à cette date la somme globale de 129.990,25 euros en remboursement du prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE à Monsieur [O] et Madame [G].
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] tirée du défaut du droit d’agir de la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Madame [G] prétend également qu’elle n’a pas été informée du changement de caution, ce qui est de nature à rendre la demande de la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS irrecevable.
Cependant, ce défaut d’information n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui justifie être subrogée dans les droits de l’organisme préteur.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’information du débiteur sera également rejetée et la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déclarée recevable.
— Sur la recevabilité du recours personnel de la caution contre les débiteurs
L’article 2305 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 et applicable au litige dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ».
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative produite par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que cette dernière a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 129.990,25 euros au titre du remboursement du prêt consenti à Monsieur [O] et Madame [G].
L’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose que, « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ».
Il est constant que ces dernières dispositions sont applicables que la caution agisse sur le fondement de l’article 2305 du code civil, au titre de son recours personnel, ou sur le fondement de l’article 2306 du même code au titre de son recours subrogatoire.
Il résulte de l’article 2308 précité que la caution n’est privée de son recours que si trois conditions sont réunies :
La caution a réglé le créancier sans être poursuivie,La caution n’en a pas averti le débiteur préalablement,Le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Si Monsieur [O] et Madame [G] soutiennent que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peut exercer son recours à leur encontre sur le fondement de ces dispositions, il sera relevé que la première condition posée par l’ancien article 2308 n’est pas établie puisque la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé la CAISSE D’EPARGNE le 21 septembre 2021 après avoir reçu de cette dernière une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 7 juillet 2021, d’avoir à rembourser la dette des défendeurs.
Dès lors, les moyens invoqués par Monsieur [O] et Madame [G] relatifs à l’application des dispositions de l’ancien article 2308 du code civil doivent être rejetés sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si les autres conditions sont réunies.
Par conséquent, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est recevable en son recours personnel contre Monsieur [O] et Madame [G].
— Sur la demande en paiement de la caution
Il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.
Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il serait en droit d’opposer à l’établissement bancaire, telles que l’irrégularité de la déchéance du terme ou une erreur de TEG.
Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de TEG de la CAISSE D’EPARGNE ne peut être opposé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, étant précisé qu’en tout état de cause les défendeurs ne la démontrent pas.
Monsieur [O] évoque également l’irrégularité de la déchéance du terme à son encontre, faisant valoir qu’elle a été prononcée alors qu’il bénéficiait d’un plan de surendettement et qu’il n’a pas été destinataire d’une mise en demeure préalable de la CAISSE D’EPARGNE, contrairement à Madame [G].
Cependant, en vertu de ce qui précède, Monsieur [O] ne peut se prévaloir, à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, des irrégularités éventuelles qui aurait été commises par la CAISSE D’EPARGNE dans le prononcé de la déchéance du terme, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
En outre, si Monsieur [O] justifie avoir bénéficié de deux plans de redressement, d’une durée de 24 mois, chacun, à compter du 30 avril 2020 pour le premier et du 31 octobre 2022 pour le second, il est constant que les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel.
En l’occurrence, la déchéance du terme a été prononcée le 19 mai 2021 par la CAISSE D’EPARGNE qui a mis en demeure Monsieur [O] et Madame [G] de régler la somme de 139.683,75 euros. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, exécutant son engagement de caution, a versé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 129.990,25 euros, ce règlement intervenant le 21 septembre 2021, soit pendant l’exécution du premier plan de Monsieur [O]. Le plan de surendettement du 30 avril 2020 dont a bénéficié Monsieur [O] n’est donc pas opposable à la caution.
Au regard de ce qui précède, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondée à réclamer le paiement de la somme de 129.990,25 euros auprès de Monsieur [O] et de Madame [G].
*
Monsieur [O], soutenant que la déchéance du terme ne lui est pas opposable faute de mise en demeure préalable, demande au tribunal de limiter la solidarité au seul paiement des échéances impayées.
En vertu de l’article 1207 ancien du code civil, la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous, de sorte que la mise en demeure adressée à un codébiteur solidaire produit effet à l’égard de tous.
Or il résulte du contrat de prêt que Madame [G] et Monsieur [O] sont emprunteurs solidaires. Les mises en demeure préalables à la déchéance du terme adressées à Madame [G] les 23 novembre 2020 et 30 juin 2021 ont nécessairement produit effet à l’égard de Monsieur [O], coemprunteur solidaire.
Par conséquent, Monsieur [O] et Madame [G] seront solidairement condamnés à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 129.990,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2021.
— Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur [O] et Madame [G]
Monsieur [O] et Madame [G] demandent la condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à leur verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils font valoir que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a commis une faute en ne les avertissant pas de son paiement à venir au créancier, les privant de toute contestation de leur dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Il convient de relever que le code civil n’impose aucune forme particulière pour l’avertissement définit par l’article 2308 ancien du code civil, lequel peut se prouver par tout moyen et être caractérisé par l’envoi d’un courrier recommandé.
En l’espèce, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 14 juillet 2021, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [O] et Madame [G] de ce qu’elle avait été appelée par la CAISSE D’EPARGNE en qualité de caution.
Ces deux courriers, adressés au 32 rue du Calvaire à Lanvallay, n’ont pas été délivrés pour cause de « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il apparaît que ces courriers ont été adressés à l’adresse de Madame [N] figurant sur le contrat de prêt du 15 octobre 2008.
Or la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne pouvait ignorer que Monsieur [O] et Madame [G] n’étaient plus domiciliées aux adresses renseignées dans le contrat de prêt dans la mesure où la mise en demeure adressée par la CAISSE D’EPARGNE à son encontre le 7 juillet 2021 mentionne les adresses actuelles des débiteurs, Madame [N] et Monsieur [O] étant respectivement domiciliés au 27 avenue Saint-Piat à Lanvallay et au 5 rue de Charles Beslay à Dinan.
Il résulte de ces éléments que l’avertissement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’a pas été porté à la connaissance des débiteurs.
Monsieur [O] et Madame [G] considèrent que l’absence d’avertissement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les a empêchés de faire valoir leurs droits à l’encontre de la banque. Monsieur [O] évoque la perte de chance subie de faire valoir un TEG erroné et/ou des intérêts indus par effet des plans de redressement dont il a bénéficié.
Cependant, force est de constater que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une erreur de TEG, ni la preuve d’intérêts indus, étant précisé que le plan de redressement établi le 9 septembre 2022 au bénéfice de Monsieur [O] évalue la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 131.932,83 euros, soit plus que le montant réglé par cette dernière.
En l’absence de démonstration d’un préjudice, Monsieur [O] et Madame [G] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
— Sur les demandes de délais de paiement de Monsieur [O] et de Madame [G]
En vertu de l’article 1244-1 ancien du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [O] et Madame [G] sollicitent des délais de paiement. Leur situation financière est la suivante :
Monsieur [O] a perçu en 2021 un salaire mensuel moyen de 3.394,69 euros, selon son bulletin de paie de décembre 2021. Outre les charges courantes il acquitte un loyer de 940 euros.Madame [G] est sans emploi. Elle justifie avoir perçu entre avril 2022 et décembre 2022 la somme moyenne de 1.037,67 euros au titre des prestations sociales versées par la Caisse des allocations familiales.
Monsieur [O] et Madame [G] sont en instance de divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 28 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours et à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges afférentes à ce domicile ;Fixé à 600 euros par mois la pension que l’époux versera à l’épouse au titre du devoir de secours ;Fixé la résidence des trois enfants [I], [M] et [C] au domicile maternel ; Fixé à 285 euros par mois et par enfant la contribution alimentaire du père, soit 855 euros au total.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge aux affaires familiales, saisi par Monsieur [O] en révision des mesures provisoires a notamment :
Supprimé la pension alimentaire due à l’épouse en exécution du devoir de secours ; Suspendu l’avantage de la gratuité de l’occupation du domicile conjugal par l’épouse à compter du 1er avril 2022 ; Fixé la résidence de [M] et [C] en alternance ; Dit n’y avoir lieu à pension alimentaire pour les deux enfants [M] et [C] ; Maintenu la pension alimentaire du père pour [I].
Statuant en appel de cette dernière ordonnance, la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 13 juin 2023, a essentiellement confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle avait supprimé la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours, qu’elle a fixé à 300 euros par mois à compter du 1er avril 2022.
Il résulte de ces éléments que la situation financière de Monsieur [O] et Madame [G] est difficile, comme en attestent également les dossiers de surendettement déposés par chacun d’eux auprès de la commission de surendettement des Côtes d’Armor, ainsi que les deux plans de redressement dont a bénéficié Monsieur [O].
Cependant, il sera relevé que, tant pour Monsieur [O] que pour Madame [G], la commission de surendettement avait préconisé la vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires dans le délai de 24 mois, ce qu’a refusé Madame [G] par courrier du 13 avril 2020.
En outre, Monsieur [O] et Madame [G] ont déjà bénéficié d’importants délais, depuis le paiement de leur dette par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 21 septembre 2021 et ils ne démontrent pas comment, au regard de leur situation financière actuelle et de l’importance de leur dette, ils seront en mesure de respecter des délais de paiement sur 24 mois, alors que seule la vente du bien commun leur permettra de s’acquitter de leurs dettes.
Par conséquent, Monsieur [O] et Madame [G] seront déboutés de leurs demandes de délais.
— Sur les autres demandes
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] et Monsieur [O], parties succombant, seront condamnées solidairement aux entiers dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [N] et Monsieur [O] seront condamnées solidairement à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’absence d’une quelconque demande d’y déroger, elle sera rappelée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action ;
DECLARE recevable les prétentions formées par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de son recours personnel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [H] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 129.990,25 euros ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [H] [G] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [H] [G] de leurs demandes de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [H] [G] aux entiers dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [H] [G] à régler à société COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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