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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/09698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [I]
Madame [G] [J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09698 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DQT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 5], ITALIE
représenté par Me Manale MALEK-MAYNAND, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09698 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DQT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D], citoyen italien résidant en Italie, est propriétaire, depuis le 7 mai 2013, d’un bien immobilier composé d’un logement situé [Adresse 3], au 1er étage face et d’une cave, située au sous-sol du même immeuble.
Après le départ de son dernier locataire, Monsieur [H] [D] a fait réaliser des travaux dans le bien, d’un montant total de 19866 euros.
Le 3 juin 2024, Monsieur [H] [D] a déposé plainte contre M. [C] [L], pour des faits de violation de domicile. Il a déclaré aux services de police s’être rendu, en date du 31 mai 2024, dans le studio qu’il venait de faire rénover aux fins d’y faire des photos avant sa mise en vente mais avoir constaté sur place la présence de deux occupants, munis d’un contrat de bail aux termes duquel M. [C] [L], se présentant comme le bailleur, le leur avait donné en location le 10 décembre 2023.
Par procès-verbal du 29 juillet 2024, un commissaire de justice autorisé à se rendre sur les lieux par ordonnance du juge des contentieux de la protection du 4 juillet 2024, a constaté les conditions d’occupation de l’appartement, et notamment la présence de Mme [G] [A], qui a déclaré occuper les lieux avec M. [I] [E], en vertu d’un contrat de bail du 16 décembre 2023, présenté à l’huissier, le document étant signé par Mme [G] [A] et M. [I] [E] en qualité de locataires, et par le mandataire d’un bailleur identifié comme étant M. [C] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, Monsieur [H] [D] a fait assigner Mme [G] [A] et M. [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
o ordonner leur expulsion, et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
o condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4980,85 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 16 décembre 2023 jusqu’à la saisine du tribunal,
o condamner les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 50 euros à compter de la saisine du tribunal jusqu’à la date de libération effective des lieux,
o condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
o ordonner la remise en état des lieux aux frais des défendeurs,
o supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
o condamner le défendeur à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2024, Mme [G] [A], ayant, par courriel, indiqué qu’elle était en déplacement au jour de l’audience et qu’elle sollicitait un report d’audience.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, et informés par lettre simple du report d’audience, Mme [G] [A] et M. [I] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés par Monsieur [H] [D], il sera renvoyé aux écritures qu’il a soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Comme tout contrat, le bail n’est en outre valide que si les contractants y ont consenti et que s’il porte sur un objet licite.
En l’espèce, il est établi que M. [H] [D] est le propriétaire du bien qu’occupent, depuis le 16 décembre 2023, ainsi qu’il en résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Mme [G] [A] et M. [I] [E], en vertu d’un contrat de bail établi le 16 décembre 2023 par un mandataire s’étant identifié comme étant [M] [K], le mandant étant désigné dans l’acte comme étant M. [C] [L]. Le commissaire de justice a en outre constaté que la porte du logement présentait de nombreuses traces, dégradations, chocs et trous, corroborant les déclarations du demandeur, qui prétend que la porte a été fracturée et la serrure changée.
M. [H] [D], propriétaire des lieux, n’ayant jamais désigné M. [M] [K] ou M. [C] [L] pour le représenter, le contrat de bail dont disposent les défendeurs ne leur a pas été consenti par le véritable propriétaire des lieux.
Il est donc nul, faute de consentement du véritable propriétaire, et pour avoir été contracté en violation des droits du propriétaire.
En l’absence de contrat de bail, l’occupation sans droit ni titre de l’appartement situé au 1er étage face de l’immeuble situé [Adresse 3], par Mme [G] [A] et M. [I] [E], est établie.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion immédiate, ni l’article L. 412-1 ni l’article 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquant aux occupants entrés dans les lieux par voie de fait, ce qui est le cas en l’espèce, ainsi que le démontrent les dégradations sur la porte, que les défendeurs n’ont pas pris la peine de contester en se présentant à l’audience, et ce alors qu’ils avaient été régulièrement assignés et qu’un renvoi leur avait été accordé.
La demande d’astreinte sera rejetée, la résistance des défendeurs à l’exécution de la présente décision n’étant à ce stade pas établie.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation sans droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d’une indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, s’agissant d’un studio de 10,55 m2 situé dans le [Localité 1], soumis à encadrement des loyers, l’indemnité sera déterminée en fonction du loyer de référence majoré, égal, dans ce quartier de [Localité 4], à 40,4 euros par m2, soit à une somme mensuelle de 426 euros, majorée des charges et accessoires, étant observé que M. [H] [D] ne justifie nullement du loyer précédemment consenti à ses anciens locataires.
Cette indemnité est due à compter du 16 décembre 2023, date à laquelle Mme [G] [A] et M. [I] [E] sont entrés dans les lieux d’après le contrat de bail frauduleux versé aux débats.
Mme [G] [A] et M. [I] [E] seront par conséquent condamnés à payer la somme de 4260 euros pour la période du 16 décembre 2023 au 15 octobre 2024 (426 euros x 10 mois), outre les charges, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Ils seront en outre condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 426 euros, majorée des charges, à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [H] [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3000 euros.
S’il est constant que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité et ne peut donc se cumuler avec des dommages et intérêts (Civ 3eme 15 avr. 2021, n°19-26.045), il convient de constater que M. [H] [D] justifie en l’espèce d’un préjudice distinct de la simple privation de jouissance, en ce qu’il est établi que, citoyen et résident italien, l’occupation sans droit ni titre de son bien l’a contraint à effectuer des démarches dans un pays étranger, certaines à distance, dont a nécessairement résulté une inquiétude qu’il est raisonnable d’indemniser par l’octroi de la somme de 1000 euros.
Sur la remise en état des lieux
M. [H] [D] sollicite la remise en état des lieux aux frais des défendeurs.
Outre le fait que cette demande n’est nullement motivée aux termes de ses écritures, il sera constaté qu’elle n’est étayée d’aucune pièce permettant de constater des dégradations locatives, autre que la porte d’entrée, manifestement fracturée.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à remettre la porte d’entrée du logement en état, à leurs propres frais.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [A] et M. [I] [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à verser à M. [H] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Mme [G] [A] et M. [I] [E] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 3], au 1er étage face, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire sous huit jours, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
SUPPRIME le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du bénéfice du sursis prévu à l’article L.412-6 du même code,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [A] et M. [I] [E] au paiement de la somme de 4260 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation, pour la période allant du 16 décembre 2023 au 15 octobre 2024, sans préjudice des charges, qui viendront s’y ajouter,
CONDAMNE Mme [G] [A] et M. [I] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 426 euros, majorée des charges, à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE Mme [G] [A] et M. [I] [E] à indemniser le préjudice moral de M. [H] [D] à hauteur de 1000 euros ;
CONDAMNE Mme [G] [A] et M. [I] [E] à remettre en état la porte d’entrée de l’appartement,
CONDAMNE Mme [G] [A] et M. [I] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [G] [A] et M. [I] [E] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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