Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 févr. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOTI
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Février 2026
[A] [M]
C/
[Q] [O]
Expédition délivrée le 19.02.26
Maître [V] [Z]
Me Marc DECRAMER,
Exécutoire délivrée le 19.02.26
Maître [V] [Z]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession du 11 septembre 2024, Monsieur [Q] [O] a vendu à Monsieur [A] [M] un véhicule PEUGEOT PARTNER, immatriculé [Immatriculation 1], numéro d’identification VF3GJKFW95226910, mis en circulation le 16 août 2006, avec un kilométrage de 126374 kilomètres, moyennant le prix de 4600 euros
Le contrôle technique préalable à la vente, établi le 07 septembre 2024 ne mentionnait aucune défaillance critique, aucune défaillance majeure, et relevait des défaillances mineures.
Se plaignant de graves dysfonctionnements du véhicule constituant selon lui des vices cachés, Monsieur [A] [M] a, suivant acte du 15 juillet 2025, fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir :
— la résolution de la vente,
— sa condamnation à lui payer les sommes suivantes
*4600 euros au titre du remboursement du prix de vente,
*1000 euros à titre de dommages et intérêts,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Il a fait valoir au soutien de ses prétention que :
— il avait constaté une fuite d’huile dès le 24 septembre 2024 avec un devis des réparations s’élevant à 3599,96 euros,
— Monsieur [A] [M] a contesté sa garantie et mobilisé son assureur qui a fait appel à un expert amiable,
— il ressort de l’expertise amiable à laquelle il a participé que le véhicule était atteint de graves dysfonctionnements constitutifs de vices cachés qui étaient antérieurs à la vente,
— sa demande de dommages et intérêts est constitué par son préjudice de jouissance.
Après 03 renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 05 janvier 2026.
Monsieur [A] [M] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Q] [O] a demandé à la juridiction de :
— se déclarer incompétente pour connaître du présent litige,
— débouter Monsieur [A] [M] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a fait valoir que :
— les demandes de Monsieur [A] [M] n’entrent pas dans les compétences du juge des contentieux de la protection,
— le rapport d’expertise amiable évoqué par Monsieur [A] [M] n’est pas versé aux débats,
— il conteste toute responsabilité et la caractérisation d’un vice caché,
— si un vice caché devait être retenu, il ne saurait être tenu au paiement de dommages et intérêts en l’absence de connaissance de cet éventuel défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Le litige porte sur une action mobilière jusqu’à la valeur de 10000 euros. Si ce type d’action n’est pas textuelle citée dans les compétences du juge des contentieux de la protection énumérées aux articles L. 231-4-1 à L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, elle fait partie des actions relevant de la procédure orale dont la compétence pour en connaître peut-être attribuée par le président du tribunal judiciaire aux juges des contentieux de la protection dans le cadre de son organisation des services, ce qui est le cas en l’espèce.
Le moyen d’incompétence sera donc rejeté.
Sur la demande de résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour que Monsieur [A] [M] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments et tout d’abord l’existence d’un vice, se distinguant notamment de l’usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose « impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Enfin, selon l’interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de ces dispositions légales, il appartient à Monsieur [A] [M] de rapporter la preuve des vices cachés qu’il invoque au soutien de ses demandes et donc de chacun des caractères du vice rappelés ci-dessus.
Préalablement à la vente, Monsieur [Q] [O] avait fait réaliser un contrôle technique qui était sans particularité dans la mesure où n’avaient été détectées que les anomalies mineures.
Se plaignant d’une fuite d’huile moins de 15 jours après la vente, il a fait examiner son véhicule par deux garages qui établissaient les 01er octobre et 16 octobre 2024 des devis de réparation à hauteurs respectives de 4277,90 euros et 3599,96 euros. Les deux devis retiennent la nécessité de remplacer le joint de culasse et l’essieu arrière.
La seule autre pièce produite par Monsieur [A] [M] est un courrier de l’assureur de Monsieur [Q] [O] du 29 avril 2025, adressé au garage qui lui avait vendu le véhicule litigieux, évoquant un rapport d’expertise amiable du 28 janvier 2025 faisant état de plusieurs désordres. L’assureur de Monsieur [Q] [O] lui exposait que les désordres lui paraissaient antérieurs à la vente, susceptibles d’être des vices cachés, de sorte qu’il réclamait au nom de son assuré la résolution de la vente et proposant que le garage restitue, à titre transactionnel, une partie du prix de vente.
Ce document livre une analyse de l’assureur de Monsieur [Q] [O] et les conclusions qu’il en tire à l’égard de son propre vendeur.
Monsieur [A] [M] s’appuie sur cette expertise amiable au soutien de ses prétentions mais ne la produit aucunement.
En l’état, il ne démontre pas la réalité des désordres affectant le véhicule, leur ampleur qui permettrait de retenir la qualification de vices cachés et leur antériorité au transfert de propriété.
L’absence du rapport d’expertise a été soulevée contradictoirement par Monsieur [Q] [O] et la juridiction n’ordonnera pas la réouverture des débats pour production de cette pièce, ce qui reviendrait à suppléer la carence de la partie demanderesse dans sa charge de rapporter la preuve des éléments au soutien de ses demandes.
Elles seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Essentiellement succombant, Monsieur [A] [M] sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est néanmoins pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [Q] [O] de sa demande d’incompétence,
DEBOUTE Monsieur [A] [M] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Tva ·
- Exécution ·
- Administration fiscale ·
- Principe ·
- Immobilier ·
- Juge
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Document ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Immatriculation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Forclusion ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Handicap ·
- Notification ·
- Compensation ·
- Audience
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Civil ·
- Mariage
- Prêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tableau d'amortissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Poste ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épuisement professionnel
- Maintenance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Service ·
- Exploitation ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Compensation ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Secrétaire ·
- Dette ·
- Contribution ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.