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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 sept. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00381 – N° Portalis DBW3-W-B7J-566Q
Date du Recours : 27 janvier 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 08/01/2025 signifiée le 14/01/2025 d’un montant de 1 386 euros (07/2024, 08/2024)
mise en demeure n°0071545002 du 16/10/2024
n° cotisant : 937000002068435466
Code recours : 88B
N°minute: 25/03818
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT [9]
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 8 janvier 2025 une contrainte n°71545002 d’un montant de 1 386 € à l’encontre de [H] [G], signifiée le 14 janvier 2025 , au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de juillet et août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 janvier 2025, [H] [G] par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 30 septembre 2025 , l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[H] [G], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, est représenté et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°71545002 du 8 janvier 2025 d’un montant de 1 386 € décernée à l’encontre de [H] [G];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 30 Septembre 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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