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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 5 févr. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/00350 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQX5
AFFAIRE
CREDIT LYONNAIS
contre
[M] [N] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L’affaire a été plaidée le 11 décembre 2025, et mise en délibéré au 05 Février 2026
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
CREDIT LYONNAIS immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954.509.741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, demeurant 18, rue de la République – 69002 LYON,
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
Créancier poursuivant
ET
[M] [N] [E], demeurant Chemin de la Coume – 65250 HECHES, né le 17 Mai 1967 à MOUNTAIN VIEUW SANTA CLARA
de nationalité Américaine, Célibataire
Rep/assistant : Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES
Partie saisie
ET
TRESOR PUBLIC TARBES, demeurant POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE – 1 BD DU MARECHAL JUIN – 65000 TARBES,
non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC LANNEMEZAN, demeurant 545 RUE GEORGES CLEMENCEAU – 65300 LANNEMEZAN,
non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC CHATELLERAULT, demeurant DIRECTION DES CREANCES SPECIALES – 22 BD BLOSSAC CS 40649 – 86106 CHATELLERAULT,
non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT LYONNAIS est créancier de [M] [N] [E] en vertu d’un acte dressé le 23 juin 2011 par Me [G] [O], notaire à ARREAU (65240) ;
Le CREDIT LYONNAIS a fait délivrer le 29 Novembre 2024 un commandement aux fins de saisie immobilière à [M] [N] [E] sur l’immeuble lui appartenant :
Sur la commune de HECHES (65250), 5448 Chemin de la Coume, Section F n° 32 et 33, lieudit LA COUME, d’une contenance totale de 67a 21ca ,
pour un montant total de 237.893,22 €;
Ce commandement de payer a été publié le 15 Janvier 2025 soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2025 S 12 ;
Par exploit d’huissier en date du 17 Février 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner [M] [N] [E] à l’audience d’orientation du 03 Avril 2025 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 20 Février 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Avril 2025, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;
Vu le jugement en date du 27 mai 2025 autorisant le débiteur à vendre à l’amiable le bien saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 260.000 €, et renvoyant l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025 ;
Vu le jugement en date du 23 septembre 2025 accordant un délai supplémentaire au débiteur afin de réaliser la vente amiable ;
A l’audience de rappel du 11 décembre 2025, il est constaté l’absence de vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le montant de la créance du poursuivant
Le montant de la créance a été fixée par jugement en date du 27 mai 2025 a la somme de 236.223,93 € ;
Sur l’orientation en vente forcée
L’article R322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que les biens saisis sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien saisi au montant de la mise à prix de 82000 €, telle que fixée par le créancier poursuivant et de fixer, conformément aux dispositions de l‘article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens saisis, dans un délais compris entre deux mois et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
Attendu que les modalités de visite du bien saisi devront être conformes aux articles R 322.30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et qu’en application de l’article R 322-37 du même code il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et l’autoriser à effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d’une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ; qu’il sera fait de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 29 Novembre 2024 Vu l’assignation en date du 17 Février 2025 ;
Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi appartenant à [M] [N] [E]
Lot UNIQUE :
Sur la commune de HECHES (65250), 5448 Chemin de la Coume, Section F n° 32 et 33, lieudit LA COUME, d’une contenance totale de 67a 21ca.
Dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du Tribunal judiciaire de Tarbes le :
04 Juin 2026 à 09 H 00
sur la mise à prix de : 82.000 €
Dit que le créancier poursuivant pourra mandater l’huissier de son choix aux fins de faire visiter l’immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d’une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ;
Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code des procédures civiles d'exécution
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