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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 20 avr. 2026, n° 24/05413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/05413 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQBG
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 199, et Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET PERRAULT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 2],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, Madame [T] [U] a fait assigner la clinique de [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en indemnisation de ses préjudices résultant des mesures de soins sans consentement intervenues en 2019 et 2020 au sein de cet établissement.
Le 13 novembre 2025, par conclusions adressées au juge de la mise en état, la clinique de [Localité 2] a soulevé un incident de communication de pièce.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la clinique de [Localité 2] demande au juge de la mise en état d’autoriser la production de la demande du tiers à l’origine de l’hospitalisation de Madame [T] [U] au sein de la clinique en date du 12 décembre 2019 et de joindre les dépens de la procédure incidente avec ceux de la procédure au fond.
Au terme de ses conclusions en réponse à incident communiquées par RPVA le 16 janvier 2026, Madame [T] [U] sollicite du juge de la mise en état qu’il constate son accord concernant la production de la demande de soins sur demande d’un tiers en date du 12 décembre 2019 et déclare sans objet l’incident formée par la clinique de [Localité 2].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 27 mars 2026, a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
I- Sur la demande de production de pièce.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 132 du même code prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Les articles 133 et 134 du même code disposent que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication qui peut, au besoin à peine d’astreinte, fixer le délai et s’il y a lieu les modalités de la communication.
L’article L.1111-7 du code de la santé publique prévoit que « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur. »
En l’espèce, Madame [U] a fait état de son accord quant à la production des pièces sollicitées par la clinique de [Localité 2] concernant le contexte de la mise en oeuvre de ses deux hospitalisation sous contrainte de décembre 2019 qui sont nécessaires à la résolution du litige.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de communication de pièce qui est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense par la clinique de [Localité 2] et n’entre pas en contradiction avec les dispositions et limites posées par l’article L.1111-7 du code de la santé publique repris ci-dessus.
II- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ENJOINT à la S.A.S Clinique de [Localité 2] de communiquer par message la demande du tiers à l’origine de l’hospitalisation de Madame [T] [U] en date du 12 décembre 2019 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 08h30 pour conclusions au fond du demandeur avec prise en considération de la pièce communiquée.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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