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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 7 avr. 2026, n° 24/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04891 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PKJ
AFFAIRE : Mme [R] [J] épouse [N] (Me Sabrina KHEMAICIA)
C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Maître [E] [H]), LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
[S] parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
Mutuelle MACIF MUTUALITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, Mme [R] [J] épouse [N] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule ayant pris la fuite.
En phase amiable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) a versé à Mme [R] [J] épouse [N] une provision de 10 000 euros et confié une expertise médicale au docteur [G], lequel, à l’issue d’un premier examen, a conclu que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une contre expertise médicale judiciaire et condamné le FGAO à payer à Mme [R] [J] épouse [N] une provision complémentaire de 5 000 euros.
L’expertise judiciaire a été confiée au docteur [L], lequel a rendu son rapport définitif le 24 avril 2023.
Par courrier du 5 octobre 2023, le FGAO a formé au bénéfice de Mme [R] [J] épouse [N] une offre d’indemnisation à hauteur de 153 818,75 euros, déduction faite des provisions de 15 000 euros.
Par courrier du 28 mars 2024 la SA MAAF Assurances a informé Mme [R] [J] épouse [N] qu’elle acceptait d’indemniser cette dernière, sur la base du contrat garantie accident de la vie, à hauteur de la somme de 32 880,30 euros, selon le détail suivant :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 650 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 24 984,24 euros,
* frais d’assistance par tierce personne permanente : 6 246,06 euros.
En désaccord avec l’offre du FGAO, Mme [R] [J] épouse [N] a fait assigner ce dernier, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la CPAM de l’Ardèche et du GIE MACIF Mutualité, devant le tribunal judiciaire de Marseille, par actes de commissaire de justice des 22 et 24 avril 2024 aux fins de solliciter la réparation de son dommage corporel.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Mme [R] [J] épouse [N] demande au tribunal de :
— condamner le FGAO à payer à [N] la somme de 1 930 586,07 euros, décomposée comme suit :
* frais divers : 2 240 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 42 493 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 121 707,85 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 779 516,55 euros,
* incidence professionnelle : 336 801,83 euros,
* assistance par tierce personne viagère : 470 947,97 euros,
* frais de véhicule adapté : 15 847,04 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 9 553,50 euros,
* souffrances endurées : 25 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 96 483,33 euros,
* préjudice esthétique définitif : 3 000 euros,
* préjudice d’agrément : 7 000 euros,
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
— actualiser les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle selon l’indice de revalorisation du SMIC au jour de la consolidation,
— déduire de l’indemnisation à laquelle le FGAO sera condamné à la somme de 15 000 euros versée à titre provisionnel à Mme [R] [J] épouse [N],
— condamner le FGAO à payer à [N] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGAO aux dépens, distraits au profit de Me Khemaicia,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, le FGAO demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [R] [J] épouse [N] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à Mme [R] [J] épouse [N] les indemnités provisionnelles de 15 000 euros,
— déduire des sommes allouées à Mme [R] [J] épouse [N] les créances des tiers payeurs,
— débouter Mme [R] [J] épouse [N] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qu’à hauteur de la somme offerte par le FGAO,
— débouter Mme [R] [J] épouse [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens, qui seront laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 juin 2025.
Régulièrement assignés selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la CPAM de l’Ardèche et le GIE Macif Mutualités n’ont pas constitué avocat.
La demanderesse produit cependant, en pièce n°54, l’état des débours définitifs de la CPAM.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1, lorsque le responsable des dommages est inconnu.
En l’espèce, le FGAO ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [R] [J] épouse [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 octobre 2019, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— un traumatisme crânien avec plaie frontale, s’inscrivant dans un traumatisme plus large de la sphère crânio rachidienne,
— un traumatisme du bassin, avec fracture peu déplacée de la branche ischio-pubienne gauche,
— une contusion superficielle de la face antérieure des deux genoux et de la hanche droite,
— un traumatisme de l’épaule droite, comportant une fracture céphalo-tubérositaire très déplacée,
— un état de stress post traumatique.
La date consolidation a été arrêtée au 16 septembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 octobre 2019 au 31 mars 2020, suivi d’une reprise à mi-temps thérapeutique du 1er avril 2020 au 5 février 2022,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 2h par jour du 23 octobre 2020 au 13 mars 2021 (143 jours),
* 5h par semaine du 14 au 18 mars 2021 et du 20 mars 2021 au 18 avril 2021 (57 semaines),
* 4h par semaine du 19 avril 2021 au 16 septembre 2022 (74 semaines),
Après consolidation
— des frais d’assistance par tierce personne viagère de 3h par semaine,
— des frais de véhicule aménagé (boîte automatique),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 22 octobre 2019 et le 19 mars 2020 (7 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 23 octobre 2020 au 13 mars 2020 (143 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 14 au 18 mars 2020 et du 20 mars 2021 au 18 avril 2021 (400 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 avril 2021 au 16 septembre 2022 (516 jours),
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant 2 mois,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 13%,
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
— un préjudice d’agrément,
— un préjudice sexuel.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [R] [J] épouse [N], âgée de 53 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
[S] préjudices patrimoniaux
[S] préjudices patrimoniaux temporaires
[S] frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [R] [J] épouse [N] communique une facture du docteur [Y], afférente à une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [L], d’un montant de 1 440 euros, outre une facture de 800 euros établie par Mme [U], ergothérapeute dont le rapport a été annexé à l’expertise du docteur [L].
Mme [R] [J] épouse [N] verse aux débats un courrier de la SA Maaf Assurances en date du 18 avril 2025, dont il ressort que la demanderesse ne bénéficie d’aucune garantie contractuelle permettant de prendre en charge les frais d’assistance à expertise ou les honoraires d’ergothérapeute.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [R] [J] épouse [N] tendant à voir évaluer ses frais d’assistance à expertise à 2 240 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 2h par jour du 23 octobre 2019 au 13 mars 2020 (143 jours),
— 5h par semaine du 14 au 18 mars 2020 et du 20 mars 2020 au 18 avril 2021 (57 semaines),
— 4h par semaine du 19 avril 2021 au 16 septembre 2022 (74 semaines).
Il est relevé que l’expert n’a pas explicité sa méthodologie pour évaluer les besoins d’aide humaine de Mme [R] [J] épouse [N], en indiquant notamment la nature des tâches rendues difficiles ou impossibles au cours des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Pour rappel, l’accident a entraîné pour la victime :
— un traumatisme crânien avec plaie frontale, s’inscrivant dans un traumatisme plus large de la sphère crânio rachidienne,
— un traumatisme du bassin, avec fracture peu déplacée de la branche ischio-pubienne gauche,
— une contusion superficielle de la face antérieure des deux genoux et de la hanche droite,
— un traumatisme de l’épaule droite, comportant une fracture céphalo-tubérositaire très déplacée,
— un état de stress post traumatique.
[S] séquelles retenues par l’expert à l’issue de la consolidation englobent :
— des douleurs rachidiennes, avec une limitation dans les mouvements extrêmes de rotation latérale et inclinaison latérale à gauche,
— des douleurs résiduelles du bassin, avec une limitation peu importante dans les mouvements extrêmes d’abduction et de flexion de la hanche gauche,
— une restriction articulaire très importante de l’épaule droite.
Selon le rapport d’expertise, Mme [R] [J] épouse [N] a effectué, après une hospitalisation initiale du 17 au 22 octobre 2019, un court retour à domicile jusqu’au 6 novembre 2019, période pendant laquelle elle a été dans l’impossibilité absolue de se déplacer. Seule la déambulation en fauteuil roulant était possible, quoique difficile car son bras était immobilisé dans une attelle. Elle a ensuite effectué une rééducation en hôpital de jour du 6 novembre 2019 au 13 mars 2020, au rythme de 5 séances par semaine, les transports étant réalisés par son mari. Au total au cours de cette période, l’immobilisation de l’épaule et la déambulation en fauteuil ont duré 1 mois.
Le docteur [L] a noté, à compter du 14 mars 2020, une poursuite de la rééducation en externe. Il a été relevé au cours de cette période des douleurs insomniantes de l’épaule droite, associées à des cervicalgies, une diminution de la mobilité articulaire de l’épaule droite, une douleur péri-articulaire de la hanche gauche, ainsi qu’un état de stress post traumatique nécessitant un suivi psychologique. Mme [R] [J] épouse [N] a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 1er avril 2020. La fin de cette période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% a été arrêtée par l’expert au 18 avril 2021, veille de l’intervention chirurgicale tendant à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le rapport de Mme [U], ergothérapeute, décrit la nécessité de l’intervention d’un tiers pour réaliser les tâches suivantes :
— ouverture/fermeture du garage,
— réalisation de créneaux en voiture,
— port et rangement des courses,
— préparation des repas,
— toilette : coiffage, habillage,
— ménage et entretien du linge,
— ouverture et fermeture des volets manuels.
[S] constatations de Mme [U] sur les difficultés rencontrées par Mme [R] [J] épouse [N] dans son quotidien sont pour partie cohérentes avec la nature des séquelles retenues par le docteur [L], en particulier la limitation de la mobilité articulaire de l’épaule. En effet, et sans même disposer de qualification médicale, il peut être affirmé que l’impossibilité pour la victime de réaliser des gestes au dessus de l’épaule complexifie la réalisation des tâches précitées.
Ces constatations ont été réalisées le 29 novembre 2022, soit après la consolidation de Mme [R] [J] épouse [N], à compter de laquelle il a été fixé par l’expert un déficit fonctionnel permanent à 24%. Il y a lieu de déduire que les besoins de la demanderesse au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel étaient supérieurs.
Mme [R] [J] épouse [N] verse aux débats un tableau réalisé par l’INSEE, dont il ressort que le temps moyen consacré par une femme salariée à la toilette et au temps domestique s’élevait, en 2010 à 4h57. Le fait que le tableau mentionne une durée moyenne de travail pour une femme salariée de 4h par jour ne suffit pas à considérer ses données comme “aberrantes”, comme l’y invite le FGAO, si l’on considère qu’il s’agit d’une durée journalière moyenne, vraisemblablement établie à partir de données annuelles intégrant les jours non ouvrés (week-ends, congés et jours fériés).
A la lumière de ces éléments, il apparaît que les besoins d’assistance par tierce personne tels que retenus par le docteur [L] ont été sous-évalués.
Néanmoins, l’évaluation de l’ergothérapeute semble quant à elle surestimer ces besoin. Ainsi, elle retient une impossibilité de porter des charges qui n’est pas étayée par un avis médical. Cette évaluation semble par ailleurs se fonder sur la réalité de l’aide apportée à Mme [R] [J] épouse [N] par son époux, sans analyser la stricte nécessité de cette aide par rapport aux séquelles imputables, par exemple s’agissant de l’entretien de la maison (aspirateur, serpillière, poussière, enlèvement des déchets) et sans envisager systématiquement la possibilité pour certaines tâches d’être effectuées de la main gauche, par exemple s’agissant de l’usage de la machine à café.
Dès lors, il y a lieu de retenir les besoins d’aide par tierce personne temporaire suivants :
— 2h par jour du 23 octobre 2019 au 13 mars 2020 (143 jours),
— 1h par jour du 14 au 18 mars 2020 et du 20 mars 2020 au 18 avril 2021 (400 jours),
— 6h par semaine du 19 avril 2021 au 16 septembre 2022 (74 semaines).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués sur la période, ce préjudice sera évalué sur la base d’un tarif horaire de 23 euros, soit à hauteur de 25 990 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Ce poste de préjudice n’inclut pas l’augmentation temporaire de la pénibilité du travail, prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Mme [R] [J] épouse [N] expose que l’accident a repoussé d’un an la fin de sa formation en tant que praticien attaché associé, ainsi l’obtention de son titre de médecin. Elle soutient avoir été empêchée d’exercer en qualité de médecin entre janvier 2020 et octobre 2021 et avoir perdu une chance de 95% de percevoir, pendant cette période, des revenus équivalents à ceux perçus entre octobre 2021 et septembre 2022 soit 9 230,94 euros par mois, somme à revaloriser selon l’indice de revalorisation du SMIC. Elle indique par ailleurs que l’accident l’a privée de la possibilité de se spécialiser en orthogératrie et cardiogératrie. Elle précise avoir bien sollicité la poursuite de son CDD au sein du centre hospitalier d’Ardèche Méridionale du fait que sa fragilité physique et psychologique l’empêchait de se repositionner professionnellement. Elle indique par ailleurs que le non renouvellement de son contrat après février 2021 est en lien avec ses séquelles et notamment les douleurs chroniques, troubles fonctionnels et l’instabilité psychologique induits par ces derniers.
Le FGAO expose qu’il ressort des bulletins de salaire produits que Mme [R] [J] épouse [N] n’a subi aucune perte de gains. Il souligne que Mme [R] [J] épouse [N] s’est asbtenue, nonobstant l’obtention de sa qualité de médecin dès le mois de décembre 2020, de mettre fin à son contrat auprès du CH d’Ardèche méridionale, lequel s’est terminé en avril 2021. Il soutient dans ces conditions qu’il n’est pas démontré que Mme [R] [J] épouse [N] aurait mis un terme à ce contrat si elle avait obtenu dès janvier 2020 le titre de médecin. Il conteste que la période d’inactivité de Mme [R] [J] épouse [N] entre mai et octobre 2021 soit imputable à l’accident et soutient que cette période de 5 mois correspond à la recherche d’un emploi de médecin, laquelle serait de toute façon intervenue.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 octobre 2019 au 31 mars 2020, suivi d’une reprise à mi-temps thérapeutique du 1er avril 2020 au 5 février 2022.
L’avis d’impôts sur les revenus 2018 de Mme [R] [J] épouse [N] mentionne un revenu net imposable de 42 483 euros.
L’état des débours de la CPAM fait état du versement, sur la période, d’indemnités journalières pour un montant total de 79 519,71 euros.
Selon les avis d’impôts sur les revenus postérieurs, Mme [R] [J] épouse [N] a perçu :
— en 2019, un revenu net imposable de 52 782 euros,
— en 2020, un revenu net imposable de 43 991 euros,
— en 2021, un revenu net imposable de 51 263 euros,
— en 2022, un revenu net imposable de 105 072 euros.
Mme [R] [J] épouse [N] produit l’arrêté du 5 février 2016 fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de connaissances prévues aux articles L. 411-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, organisées au titre de la session 2015. La demanderesse y apparaît sous la spécialité “médecine générale”.
Il n’est pas contesté que les praticiens ayant satisfait à ces épreuves peuvent recevoir l’autorisation d’exercer en France en qualité de médecin sous réserve de justifier d’une pratique hospitalière en tant que praticien attaché associé pendant une durée minimale de trois ans.
Mme [R] [J] épouse [N] verse aux débats un relevé de carrière justifiant d’une pratique professionnelle continue dans des hôpitaux français, entre le début de l’année 2016 et la fin de l’année 2019.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [R] [J] épouse [N] avait 80% de chances d’être autorisée à exercer en qualité de médecin généraliste en France à compter à compter du 1er décembre 2019 et, en tenant compte d’un délai de recherche d’emploi de 4 mois, d’exercer effectivement en cette qualité à compter du 1er mars 2020.
Elle produit un courrier émanant du centre national de gestion des praticiens hospitaliers dont il ressort que cette autorisation d’exercice lui a été accordée le 22 décembre 2020.
Compte tenu des périodes d’arrêt et de mi-temps thérapeutique retenues par l’expert comme imputables à l’accident, il y a lieu de considérer que celui-ci a été à l’origine d’une perte de chance pour Mme [R] [J] épouse [N] de commencer à exercer en tant que médecin généraliste à compter du 1er mars 2020.
Mme [R] [J] épouse [N] expose n’avoir débuté son activité professionnelle en tant que médecin que le 18 octobre 2021, ce dont elle justifie par la production d’un bulletin de paie émanant de l’EPHAD [P] [S] [I] ainsi que par son relevé de carrière.
L’expert a retenu, sur la période écoulée entre le 22 décembre 2020 et le 18 octobre 2021, des déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% et 25%, ainsi que l’imputabilité à l’accident d’une reprise à mi-temps. Dans ces conditions, la conservation par Mme [R] [J] épouse [N] de son poste en qualité de praticien attaché au centre hospitalier Ardèche Méridionale jusqu’au mois d’avril 2021, soit postérieurement à la délivrance de l’autorisation à exercer en qualité de médecin, et par la suite le délai supplémentaire de plusieurs mois avant de trouver un poste de médecin, seront considérés comme imputables à l’accident.
Le bulletin de salaire délivré par l’EPHAD [P] [S] [I] en septembre 2022 fait état d’un salaire annuel net imposable annuel de 81 423,29 euros, soit 9 047,30 euros par mois.
Entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021 (20 mois), Mme [R] [J] épouse [N] avait 80% de chance de percevoir la somme de 180 946 euros.
Or il ressort des avis d’impôts et bulletins de salaires produits qu’elle a perçu :
— en 2020, des revenus imposables annuels nets de 43 991 euros, dont 7 943,20 euros nets (traitements et indemnités journalières) de janvier à février 2020 soit 36 047,80 euros de mars à décembre 2020,
— en 2021, des revenus imposables annuels nets de 51 263 euros, dont 24 742,55 euros de novembre à décembre 2021 soit 26 520,45 euros de janvier à octobre 2021,
soit 62 568,25 euros sur la période.
La perte de gains professionnels actuels peut ainsi être évaluée à 80% de 118 377,75 euros, soit 94 702,20 euros.
Revalorisée en fonction de l’indice de référence du SMIC (1,18), déterminé à partir des données de l’INSEE (https://www.insee.fr/fr/statistiques/1375188), cette somme s’élève à 111 748,60 euros.
[S] préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne permanente
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne permanente de 3h par semaine.
Le docteur [L] a en effet indiqué : “nous avons entendu l’analyse qui a été faite par la conseil de la victime, qui souhaitait une aide humaine de l’ordre d’une heure par jour à titre viager. Cette évaluation nous paraît excessive au regard de l’état séquellaire qui, s’il est important au niveau de l’épaule droite, laisse un coude et un poignet droit parfaitement utilisables. En ce sens, le membre supérieur droit est loin d’être inutilisable et seuls certains mouvements, notamment ceux qui doivent se faire au dessus du plan des épaules sont pénibles, voire impossibles à réaliser.”
Il ressort cependant des développements supra que l’évaluation expertale, s’agissant notamment du besoin d’assistance par tierce personne au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, est en deçà des besoins réels de Mme [R] [J] épouse [N], laquelle rencontre des difficultés pour réaliser des gestes au dessus de l’épaule de son bras dominant, que requièrent de nombreuses tâches du quotidien : coiffage, habillage, rangement en hauteur, entretien des surfaces et du mobilier situés au dessus de l’épaule, ouverture et fermeture de volet manuels, réalisation de man’uvres en voiture de type créneau.
Au regard de ces éléments, il peut être retenu un besoin hebdomadaire d’aide humaine permanent de 5h par semaine.
Ce préjudice sera évalué sur la base d’un tarif horaire de 23 euros, soit comme suit :
— s’agissant de la période échue entre le 16 septembre 2022 et le 7 avril 2026 (186 semaines) : 186 semaines x 5h x 23 euros = 21 390 euros,
— s’agissant de la période à échoir : 52 semaines x 23 euros x 5h x 29,084 (Barème Gazette du Palais 2025, table prospective, femme de 57 ans) = 173 922,32 euros;
— total = 195 312,32 euros
Déduction faite de l’indemnisation versée par la SA MAAF Assurance au titre de l’aide par tierce personne permanente (6 246,06 euros), l’indemnité mise à la charge du FGAO sera fixée à 189 066,26 euros.
[S] frais de véhicule adapté
En l’espèce, le docteur [L] a retenu la nécessité de l’utilisation d’un véhicule à boîte automatique.
Mme [R] [J] épouse [N] justifie, par la production d’une facture, avoir acquis un véhicule le 10 juillet 2019, dont elle précise qu’il était d’ores et déjà équipé d’une boîte automatique.
Il n’est pas démontré que les véhicules à boîte automatique seront généralisés avant la date prévisible de décès de Mme [R] [J] épouse [N], de sorte que le surcoût en lien avec cette caractéristique doit être indemnisé selon une évaluation viagère. Il est versé aux débats un extrait du site Internet mister-auto.com dont il ressort que le coût de remplacement d’une boîte automatique s’élève à 2 000 euros, montant usuellement retenu pour évaluer le surcoût d’un véhicule à boîte automatique.
En tenant compte de la nécessité d’un renouvellement quinquennal, ce poste de préjudice sera évalué de la façon suivante :
— s’agissant de la période échue entre le 16 septembre 2022 et le 7 avril 2026 (3,5 ans) : 3,5 ans x 400 euros = 1 400 euros
— s’agissant de la période à échoir : 400 euros x 29,084 (Barème Gazette du Palais 2025, table prospective, femme de 57 ans) = 11 633,60 euros
— total = 13 033,60 euros
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel permanent.
Mme [R] [J] épouse [N] soutient avoir traversé, après la consolidation et du fait de ses séquelles, des périodes d’inactivité, représentant un total de 308 jours, ainsi que des périodes d’emploi temporaires. Elle expose ainsi avoir enchaîné des contrat précaires avant de conclure un premier contrat à durée indéterminée (CDI) le 30 octobre 2024, auquel il a été mis fin à l’initiative de l’employeur le 28 avril 2024 coïncidant avec la fin de sa période d’essai. Elle précise avoir par la suite travaillé dans le cadre de contrats temporaires avant de signer un second CDI le 10 décembre 2024. Elle énonce que, sans l’accident, elle aurait pu accéder à un emploi en CDI plus tôt et de façon plus stable. Elle expose avoir été empêchée d’assurer autant d’astreintes qu’elle l’aurait fait si elle avait été en pleine santé, et de percevoir ainsi le complément de revenus associé. Elle expose que son premier contrat à durée indéterminée, conclu le 30 octobre 2023, mentionne un forfait d’astreintes mensuel brut de 650 euros, somme qu’elle a cessé de percevoir après le mois de novembre 2023. Elle énonce que son dernier poste intégré dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, débuté le 3 février 2025, lui permet de percevoir une rémunération nette de 7 000 euros par mois, soit un revenu inférieur de 4 864 euros (valeur actualisée en référence à l’indice de référence du SMIC) à celui qu’elle percevait sur les périodes travaillées après consolidation. Elle soutient subir une perte de chance de 95% de percevoir des revenus mensuels supérieurs de 4 864 euros jusqu’à l’âge de la retraite.
Le FGAO expose que la comparaison des revenus perçus antérieurement à l’accident et ceux perçus postérieurement ne révèle aucune perte de gains, de sorte que le préjudice allégué n’est pas établi. Il énonce que la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait signé, en l’absence d’accident, un contrat à durée indéterminée plus tôt, et qu’en tout état de cause, la précarité des contrats évoquée n’a pas empêché Mme [R] [J] épouse [N] de percevoir des revenus supérieurs à ceux d’avant l’accident.
[S] bulletins de salaires et courriers produits par Mme [R] [J] épouse [N] démontrent que cette dernière a successivement travaillé, entre le 16 septembre 2022 et le 28 février 2025, au sein de multiples établissements de santé : [P] Sainte-Baume à [Localité 2], [Localité 3] Beauséjour à [Localité 4], Centre médical des [Localité 5] Toulonnais à [Localité 6], Centre [Localité 7] à [Localité 8], AG VAC TT médecins PACA à [Localité 1], HAD [Localité 9] SSV. Elle a exercé son métier le plus souvent dans le cadre de contrats de travail temporaires, hormis un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu avec le SAS Institution helio marin de la Côte-d’Azur pour exercer au Centre médical des [Localité 5] Toulonnais à [Localité 6], auquel il a été mis fin à l’issue de sa période d’essai le 28 avril 2024, et un second CDI conclu auprès de l’association Santé et solidarité du Var, à compter du 3 février 2025 et en cours à la date de ses écritures.
S’il peut ainsi être constaté sur la période une succession de contrats précaires dans une pluralité d’établissements, les raisons de cette instabilité demeurent incertaines. Aucune pièce ne renseigne en effet sur les causes des difficultés de Mme [R] [J] épouse [N] à obtenir un poste de médecin généraliste en CDI au sein des établissements dans lesquels elle a exercé temporairement, ni sur les causes de la rupture de son contrat auprès de la SAS Institution helio marin de la Côte-d’Azur. Si les difficultés physiques de Mme [R] [J] épouse [N] figurent parmi les explications possibles de cette instabilité, elles demeurent ainsi, en l’absence d’éléments probatoires supplémentaires, une hypothèse parmi d’autres, qui pourraient également avoir trait à ses qualités professionnelles, relationnelles, etc. Le lien entre les séquelles de Mme [R] [J] épouse [N] et le fait qu’elle ait traversé une longue période d’emplois précaires après la date de consolidation n’est ainsi pas démontré.
En ce qui concerne le forfait astreinte de 650 euros mentionné dans le CDI conclu avec la SAS Institution helio marin de la Côte-d’Azur, ce dernier apparaît bien sur les bulletins de salaire de décembre 2023 à avril 2024, de sorte que la demanderesse ne saurait soutenir avoir été empêchée, en raison de ses séquelles, d’assurer les permanences mentionnées au contrat.
Au regard des rémunérations perçues par Mme [R] [J] épouse [N] en qualité de médecin dans le cadre de ses précédents contrats de travail, et de l’incertitude concernant les causes de son instabilité professionnelle, il est pareillement incertain que la victime ait été contrainte, en raison de ses séquelles, à finalement choisir un travail moins rémunérateur.
En conséquence, la preuve d’une perte de gains professionnels futurs n’est pas rapportée. Mme [R] [J] épouse [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Mme [R] [J] épouse [N] expose que ses séquelles accroissent la pénibilité de son travail de médecin, notamment dans lors de l’action de revêtir sa tenue professionnelle, mobiliser un patient, et la station debout prolongée. Elle soutient que ses séquelles l’empêchent de porter assistance au personnel hospitalier dans l’accompagnement des personnes atteintes de handicap ou de chutes de patients. Elle expose par ailleurs être en difficulté pour effectuer les gestes de premiers secours, ce qui est source pour elle d’inquiétude. Mme [R] [J] épouse [N] soutient que l’incapacité à assurer ses fonctions efficacement en raison de ses limitations explique qu’il a été mis fin à son premier CDI le 28 avril 2024. Dans le cadre de son poste de médecin coordonnateur au sein d’une association de service d’hospitalisation à domicile, elle expose que la restriction articulaire de son épaule droite la limite dans le port de documents et de matériel, dans l’ajustement des dispositifs médicaux au domicile des patients, l’utilisation des équipements informatiques, la formation des équipes soignantes et la conduite de son véhicule. Elle soutient par ailleurs que ses séquelles engendrent une fatigue prématurée lors des déplacements chez les patients. Enfin, Mme [R] [J] épouse [N] expose que son état de stress post-traumatique majore l’anxiété ressentie face aux situations d’urgence, ce qui peut altérer sa réactivité ou la qualité de sa prise de décision.
Mme [R] [J] épouse [N] soutient que l’accident l’a privée de la possibilité d’entamer une formation afin de se spécialiser en orthogériatrie et cardiogériatrie. Elle expose être soumise à un risque accru de rupture d’emploi et avoir dû renoncer à effectuer des heures supplémentaires et raison de l’accroissement de sa pénibilité au travail. Elle énonce qu’en l’absence d’accident, elle aurait pu prétendre à une retraite plus conséquente. Elle sollicite que l’incidence professionnelle soit évaluée à l’aide de la méthode dite Bibal.
Le FGAO soutient que l’incidence professionnelle n’a pas vocation à indemniser une perte de gains, de sorte que son évaluation doit être menée indépendamment des revenus de la victime. Il conteste que les séquelles de l’accident engendrent une limitation de la station debout prolongée, ou de sa capacité à porter des charges lourdes. Il indique qu’il n’est pas démontré que l’accident ai été la cause d’un report de son autorisation en qualité de médecin, d’un empêchement pour la victime de se spécialiser en gériatrie, ou d’effectuer des atreintes.
[S] séquelles retenues par l’expert englobent :
— des douleurs rachidiennes, avec une limitation dans les mouvements extrêmes de rotation latérale et inclinaison latérale à gauche,
— des douleurs résiduelles du bassin, avec une limitation peu importante dans les mouvements extrêmes d’abduction et de flexion de la hanche gauche,
— une restriction articulaire très importante de l’épaule droite.
Il n’a pas été décrit par l’expert la persistance d’éléments post-traumatiques. Mme [R] [J] épouse [N] ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait les séquelles évoquées ou un suivi médical ou psychologique en lien avec ces dernières.
Il est constant que Mme [R] [J] épouse [N] exerce la profession de médecin généraliste, soit un métier intégrant une composante intellectuelle majoritaire, associée à une composante manuelle en lien avec la réalisation de gestes médicaux, la manipulation de matériel médical, ainsi que d’éventuels déplacements (au sein d’un établissement ou lors de visites).
Si l’accident n’a pas eu d’incidence sur la capacité de Mme [R] [J] épouse [N] à exercer son métier de médecin dans sa dimension intellectuelle, il doit cependant être admis que la restriction articulaire de l’épaule droite et ses douleurs rachidiennes sont de nature à limiter ou rendre douloureuse la réalisation de certains gestes médicaux et la manipulation du matériel médical, complexifiant ainsi de façon modérée son exercice professionnel, et accroissant la pénibilité associée à ce dernier.
Comme il a été énoncé supra, Mme [R] [J] épouse [N] ne démontre pas, pour autant, que ses séquelles seraient la cause de l’enchaînement de contrats temporaires et de périodes d’inactivité traversées à compter de la consolidation, ni qu’elle l’empêcheraient d’assurer des astreintes. Il n’est pas non plus établi que ses difficultés physiques l’auraient finalement contrainte à faire le choix d’un poste moins rémunérateur. La preuve d’une perte de droits à la retraite consécutive n’est ainsi pas rapportée. Le lien entre les séquelles de l’accident et le fait que Mme [R] [J] épouse [N] se serait abstenue de suivre un enseignement de spécialisation en gériatrie est enfin incertain.
Compte tenu de ces éléments, il est caractérisé une incidence professionnelle consistant dans un acroissement de la pénibilité du travail et une dévalorisation modérées sur le marché du travail, lesquels seront indemnisés, au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation (53 ans), à 20 000 euros.
Il n’y a pas lieu de revaloriser cette indemnité, évaluée au regard d’un référentiel contemporain de la décision.
[S] préjudices extra-patrimoniaux
[S] préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 22 octobre 2019 et le 19 mars 2020 (7 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 23 octobre 2020 au 13 mars 2020 (143 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 14 au 18 mars 2020 et du 20 mars 2021 au 18 avril 2021 (400 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 avril 2021 au 16 septembre 2022 (516 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 10 864 euros.
Déduction faite de l’indemnité versée par la SA MAAF Assurances (1 650 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme mise à la charge du FGAO s’élève à 9 214 euros.
[S] souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 20 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5 pendant 2 mois. Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la plaie frontale, des dermabrasions des genoux et de la hanche droite, de la déambulation en fauteuil pendant 1 mois, de l’immobilisation de l’épaule pendant la même durée, de la boiterie et des éléments cicatriciels chirurgicaux consécutifs à la pose et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
[S] préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 24% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— des douleurs rachidiennes, avec une limitation dans les mouvements extrêmes de rotation latérale et inclinaison latérale à gauche,
— des douleurs résiduelles du bassin, avec une limitation peu importante dans les mouvements extrêmes d’abduction et de flexion de la hanche gauche,
— une restriction articulaire très importante de l’épaule droite.
La persistance d’un stress post-traumatique n’a pas été retenue par le docteur [L], lequel a relevé l’absence de traitement psychiatrique, en dehors d’un traitement très ponctuel par anxiolytique, très rapidement interrompu au début des suites postopératoires. Mme [R] [J] épouse [N] ne verse aux débats aucune pièce médicale de nature à justifier de séquelles de cette nature ou d’un traitement psychologique ou psychiatrique poursuivi après la consolidation. Cette dimension des séquelles n’a pas été évoquée par Mme [R] [J] épouse [N] dans le cadre de son dire à l’expert du 2 décembre 2022.
Il ne peut être soutenu que le docteur [L] n’aurait retenu dans son évaluation que la dimension fonctionnelle des séquelles dès lors que la description de ces dernières par l’expert fait bien état de douleurs permanentes.
Le taux de déficit fonctionnel permanent retenu est cohérent avec les séquelles décrites et leurs répercussions dans la vie personnelle de la victime.
Mme [R] [J] épouse [N] était âgée de 53 ans à la date de consolidation de son état.
Ce préjudice sera évalué, par application de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, duquel il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, à 2 060 euros du point, soit 49 440 euros.
Déduction faite des sommes versées par la SA MAAF Assurances (24 984,24 euros), l’indemnité devant être mise à la charge du FGAO s’élève à 24 455,76 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de l’existence d’une cicatrice de 2 cm en région sus orbitaire droite et de l’existence d’une cicatrice de 12 cm de long verticale en regard de l’extrémité supérieure de l’épaule.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, en lien avec une gêne à la pratique du footing et une impossibilité pour la pratique de la natation, et plus particulièrement le crawl.
La pratique régulière de ces activités sportives antérieurement à l’accident ne s’appuie que sur attestation émanant de son époux, non conforme à l’article 202 et rédigée par un tiers partageant les intérêts financiers de la victime.
Dans ces conditions, il y lieu de ne faire droit à la demande indemnitaire qu’à hauteur du montant offert par le FGAO, soit 3 000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, le docteur [L] a retenu un préjudice sexuel de type récréatif, en lien avec les douleurs du bassin de la victime.
Le préjudice ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 2 240,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 25 990,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 111 748,60 euros
— frais d’assistance par tierce personne viagère 189 066,26 euros
— frais de véhicule adapté 13 033,60 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 9 214,00 euros
— souffrances endurées 20 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 24 455,76 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
— préjudice sexuel 6 000,00 euros
TOTAL 428 748,22 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 15 000,00 euros
SOLDE 413 748,22 euros
Le FGAO sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [R] [J] épouse [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 août 2020.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. [S] intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts
Sur les autres demandes
[S] dépens ne figurant pas au rang des charges que le fonds de garantie est tenu d’assurer, ceux-ci seront laissés à la charge de Mme [R] [J] épouse [N].
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le FGAO, partie succombante, sera condamné à payer à Mme [R] [J] épouse [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
[S] émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 du code de commerce sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Mme [R] [J] épouse [N] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, compte tenu du fait que la juridiction s’est écartée des conclusions expertales en ce qui concerne l’aide par tierce personne et les préjudices professionnels, l’exécution provisoire sera limitée à 50% du quantum des condamnations mises à la charge du FGAO.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [J] épouse [N], hors débours des tiers payeurs, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 2 240,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 25 990,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 111 748,60 euros
— frais d’assistance par tierce personne viagère 189 066,26 euros
— frais de véhicule adapté 13 033,60 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 9 214,00 euros
— souffrances endurées 20 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 24 455,76 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
— préjudice sexuel 6 000,00 euros
TOTAL 428 748,22 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 15 000,00 euros
SOLDE 413 748,22 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [R] [J] épouse [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 413 748,22 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 octobre 2019, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Déboute Mme [R] [J] épouse [N] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [R] [J] épouse [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Dit que émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront t à la charge du créancier,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit que l’exécution provisoire sera limitée à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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