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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 23/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/02252 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OH6Q
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [I] [V] [C] [Z]
née le 18 Décembre 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [G] [Z]
né le 23 Avril 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2020, Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z] (les époux [Z] ci-après) signaient un contrat d’architecte avec Monsieur [O] [J] avec pour mission la réalisation d’une maison individuelle avec piscine sis [Adresse 3] à [Localité 4] section B parcelles n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2].
Le projet comprenait la construction, en rez-de-chaussée, d’un grand séjour avec cuisine ouverte, d’une chambre parentale avec salle-de-bains et toilette, d’un cellier et d’un atelier et, au première étage, de quatre chambres, d’une salle-de-bains, d’un wc, d’un dressing et d’un balcon.
Par convention du même jour, les honoraires de Monsieur [O] [J] étaient fixés à 10 % du budget provisionnel des travaux évalués à la somme de 113 636 euros, soit la somme de 13 636,32 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, les époux [Z] assignaient Monsieur [O] [J] devant le tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1229, 1231, 1231-2 et 1240 du code civil, aux finx de voir résilier le contrat d’architecte et de leur voir restituer leurs honoraires assortis du taux d’intérêt légal à compter du 2 août 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1229, 1231 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article 1240 du même code,
DECLARER la demande de Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [Z] recevable et bien fondée, et en conséquence :
JUGER que la résiliation du contrat est aux torts exclusifs de Monsieur [J] notifiée par les époux [Z], ou à défaut l’ordonner par voie judiciaire,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [O] [J] à payer la somme 9 386,34 euros à Monsieur et Madame [Z] en restitution des sommes indues,
ASSORTIR cette somme d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par l’architecte le 2 août 2022,
CONDAMNER Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :
— 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 1 500 euros en raison de la résistance abusive et injustifiée,
REJETER les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [J],
CONDAMNER Monsieur [O] [J] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [J] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Monsieur [O] [J] sollicite du tribunal de
Vu, notamment, les dispositions du code civil et particulièrement ses articles1103, 1217,1231 et suivants, notamment son article 1231-6 ainsi que les dispositions du code de procédure civile et particulièrement son article 700,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats et particulièrement le contrat d’architecte liant Monsieur [J] aux consorts [Z],
JUGER que Monsieur [J] n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat d’architecte le liant aux consorts [Z], ni aucune autre faute, quel qu’en soit sa nature,
Par conséquent
DEBOUTER Madame [I] [V] [C] [Z] et Monsieur [K] [G] [Z] de l’intégralités de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel
JUGER que les consorts [Z] demeurent débiteurs d’un solde d’honoraires de 3602,28 euros TTC à l’égard de Monsieur [J] ;
JUGER que la résiliation du contrat d’architecte liant Monsieur [J] aux consorts [Z] est intervenue le 29 juillet 2022 sur initiative des maîtres d’ouvrage et sans faute du maître d’œuvre, de sorte que Monsieur [J] est fondé à solliciter la condamnation des consorts [Z] au paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément rompue ;
Par conséquent
CONDAMNER solidairement Madame [I] [V] [C] [Z] et Monsieur [K] [G] [Z] à payer à Monsieur [J] la somme 3 602,28 euros TTC (toutes taxes comprises) au titre du solde de ses honoraires,
JUGER que cette somme sera due assortie des intérêts au taux légal,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [V] [C] [Z] et Monsieur [K] [G] [Z] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 695,00 euros TTC (toutes taxes comprises) à titre d’indemnité de résiliation,
JUGER que cette somme sera due assortie des intérêts au taux légal,
En outre
CONDAMNER in solidum Madame [I] [V] [C] [Z] et Monsieur [K] [G] [Z] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive dont le quantum sera laissé à l’appréciation du tribunal,
CONDAMNER in solidum Madame [I] [V] [C] [Z] et Monsieur [K] [G] [Z] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER in solidum Madame [I] [V] [C] [Z] et Monsieur [K] [G] [Z] à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [I] [V] [C] [Z] et Monsieur [K] [G] [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
***
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 19 janvier 2026 par ordonnance du 2 septembre 2025. A l’issue de l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat d’architecte
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1224 du même code, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1225 du même code « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Aux termes de l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Enfin, aux termes de l’article 1227 du même code, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Sur les manquements reprochés à l’architecte
Les époux [Z] reprochent à Monsieur [O] [J] de ne pas avoir exécuté sa mission et d’avoir proposé, sous la forme de deux avenants non signés par eux, une augmentation importante du projet de construction. Monsieur [J] conteste tout manquement et soutient que les époux [Z] ont choisi de renoncer à leur projet pour des raisons financières, préférant acheter une maison déjà construite.
Sur les manquements de l’architecte dans l’exécution de la première phase de la mission
Il sera relevé que chacune des parties invoque « la première phase » de la mission de l’architecte sans en préciser les contours.
Dès lors, il convient de se référer au contrat. La convention d’honoraire du 28 septembre 2020 mentionne que la mission d’architecte se décompose comme suivant : APS (avant-projet sommaire), PC (permis de construire), APD (avant-projet détaillé) – plans, projet, DCE (dossier de consultation des entreprises), DET (suivi de chantier), DOE et réception.
L’article 7 du contrat d’architecte prévoit quant à lui précisément comme missions :
Etude d’avant-projet,Dossier permis de construire,Les études de projet de conception générale,L’assistance pour la passation des contrats de travaux,Visa,Direction de l’exécution des contrats de travaux,Coordination inter-entreprises,Assistance aux opérations de réception.
L’article 7-1 précise, aux termes de la mission « ETUDES AVANT-PROJET », que « l’architecte arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions techniques retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle 1/100 (1cm p. mètre), avec certains détails significatifs éventuels.
Sur la base du programme et de l’esquisse approuvée par le maître d’ouvrage, l’architecte établit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux (estimation assortie d’un taux de tolérance de plus ou moins 15 % en monnaie constante).
L’article 7-2 de ce même contrat « DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE » précise que :
« Elaboration du dossier de permis de construire :
L’architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la règlementation en vigueur.
Il assiste le maitre d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif.
Le maître d’ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques : cette formalité vaut approbation par lui du dossier d’avant-projet.
Instruction du permis de construire :
Postérieurement au dépôt du permis de construire, et à sa demande, l’architecte assiste le maitre d’ouvrage dans ses rapports.
Le maître d’ouvrage informe l’architecte de tout échange de correspondance avec l’administration. Dès réception du permis de construire, il transmet à l’architecte copie de l’arrêté et de ses annexes et procède à l’affichage règlementaire sur le terrain ».
L’article 7-3 précise, quant à lui, dans la clause « LES ETUDES DE PROJET DE CONCEPTION GENERALE » que « l’architecte précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre.
L’architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières (CCTP)(…) ».
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par les parties que contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], Monsieur [J] n’a pas effectué qu’une simple « esquisse de leur maison » « inexploitable » en 18 mois.
En effet, le 30 octobre 2020, Monsieur [K] [Z] a signé et déposé une demande de permis de construire, demande préparée et revêtue du cachet professionnel de Monsieur [O] [J].
Par arrêté PC 0303392011004 du 25 novembre 2020, la commune a accordé ledit permis de construire.
En suivant, les époux [Z] ont procédé à l’affichage de ce permis de construire sur leur terrain et, par courrier électronique en date du 11 février 2021, en ont adressé une photographie à Monsieur [J].
Or, et conformément aux dispositions des article R431-7 et suivants du code de l’urbanisme, il convient de rappeler que l’imprimé CERFA de demande de permis de construire est nécessairement accompagné d’un plan de situation du terrain, d’un plan de masse des constructions, un plan de coupe du terrain et de la construction, une notice descriptive, un plan des façades et des toitures, un document graphique et des photographies du terrain dans son environnement. D’ailleurs, l’imprimé déposé par Monsieur [Z] mentionnait expressément l’annexe nécessaire de tous ces documents.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par les époux [Z] que la demande de permis de construire a été déposée dépourvue de ces documents alors même que la commune leur a accordé ledit permis, ce qui induit indubitablement que le dossier déposé était alors complet.
Par conséquent, il en ressort de manière incontestable que non seulement Monsieur [O] [J] a effectué cette partie de mission consistant en la réalisation de l’APS et du dossier de permis de construire, mais également que les époux [Z] en étaient parfaitement informés pour en avoir été les dépositaires.
Concernant l’APD, Monsieur [O] [J] communique le CCTP (APD) daté de février 2021 qu’il a adressé aux époux par email du 24 février 2021. En suivant, Monsieur [J] justifie avoir réalisé les plans PRO selon un projet modifié par avenant du 16 mars 2021 et que les parties se sont rencontrées – a minima – lors d’un rendez-vous le 22 mars 2021 pour évoquer ladite modification et envisager des solutions de financement.
Il ressort également des éléments du litige que les époux [Z] ont réglés les trois premières factures établies par Monsieur [J], en ce compris 100 % des phases APS, PC et APD et 50 % de la phase PRO.
Dès lors, il est acquis que, malgré les arguments des époux [Z], ces prestations ont bien été exécutées par le défendeur et qu’ils en étaient informés.
En outre, il convient de relever que les époux [Z], en méconnaissance totale de leurs obligations contractuelles, ont tenté de faire réaliser leur maison sans l’intervention de Monsieur [J] par des artisans directement démarchés par eux alors même que cette mission était prévue dans le contrat d’architecte. Ainsi, Monsieur [J] justifie avoir reçu, en ce sens :
Un email de Monsieur [Y] [T] en date du 8 avril 2021 qui expose que « M. et Mme [Z] m’ont demandé un chiffrage de leur projet de construction à [Localité 5]. Ils m’ont transmis un jeu de plans papier dans lequel il n’y a pas de plans de coupe, si vous pouviez me transmettre les vues en coupe du projet par retour de mail cela me permettrait de finaliser mon devis » ;Un devis de la SARL ALAIN BOIFFILS MACONNERIE n°DE00000197 du 9 mai 2021 relatif à la « CONSTRUCTION D’UNE MAISON » ;Un email de Monsieur [S] [N] en date du 24 août 2021 qui expose que « je suis Mr [N] [S], menuisier à [Localité 6], je dois faire un devis pour Mme Mr [Z] à [Localité 5], je n’ai pas reçu les bons plans, je n’ai que celui concernant l’électricité ; Pouvez-vous m’envoyer du coup les plans concernant la partie menuiseries extérieure[s] avec un descriptif ?
Les époux [Z] ne contestent pas avoir démarché directement ces artisans mais soutiennent, sans l’établir, avoir agi sur injonction de leur établissement bancaire qui leur imposait un chiffrage.
Quant aux délais impartis, la convention d’honoraire prévoyait :
APS (avant-projet sommaire) : septembre à octobre 2020
PC (permis de construire) : novembre 2020
APD (avant-projet détaillé) : novembre à décembre 2020
Projet : janvier 2021 (…).
Hormis l’APD effectué moins de deux mois après le délai, les autres missions de l’architecte ont été exécutées dans les délais impartis.
Ce seul retard de délai contenu alors même que des avenants au contrat initial ont été communiqués par Monsieur [J], ne peut suffire à caractériser un manquement contractuelle de ce dernier à ses obligations.
Sur l’augmentation du coût de la construction
Il ressort de l’article 4 du contrat d’architecte du 28 septembre 2020 intitulé « ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE » qu'« au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage déclare disposer d’une enveloppe financière pour les travaux de 113.636 € (hors acquisition de terrain) à compléter par [la] vente d’un bien sur [la] région parisienne (…) ».
L’utilisation du terme « prévisionnel » ainsi que la mention d’une enveloppe financière « complétée » par la vente d’un autre bien immobilier démontrent que le coût du projet n’a jamais été fixé définitivement à la somme globale de 113 636 euros.
Dès lors, les époux [Z] ne peuvent reprocher à Monsieur [J] d’avoir établi successivement un premier avenant du 9 mars 2021 pour le projet fixé à la somme de 262 726 euros puis un second du 16 mars 2021 pour la somme de 188 333 euros dépassant certes le budget initialement prévu mais qui n’était pas définitivement fixé et devait, selon la commune volonté des parties, évoluer à la hausse dans des proportions non définies.
Concernant l’avenant n°2 du contrat d’honoraires, il est incontestable qu’il n’a pas été signé par les époux [Z]. Cependant, sur la base de ce même avenant fixant une enveloppe de travaux globale de 188 333 euros, Monsieur [J] a établi une facture du 24 mars 2021 intitulée « DECOMPTE HONORAIRE n°4 » pour une somme de 5602,28 euros.
Cette nouvelle facture établie en fonction du nouveau montant des a fait l’objet d’un début d’exécution par les époux [Z] qui ont versé une provision de 2 000 euros le 5 avril 2021.
En procédant ainsi au paiement partiel de cette facture d’honoraires, sans contestation ni réserve de leur part, les époux [Z] ont manifesté de manière non équivoque l’acceptation de cette nouvelle convention.
Dès lors, aucun manquement contractuel ne saurait être imputé à Monsieur [O] [J] à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire
En l’absence de toute faute contractuelle imputable de Monsieur [O] [J], il convient de débouter les époux [Z] de leur demande de résiliation judiciaire du contrat d’architecte et, par conséquent, de leur demande en restitution du trop-perçu d’honoraires.
Sur les sommes sollicitées reconventionnellement par Monsieur [J] au titre de ses honoraires
La convention d’honoraire prévoit dans sa clause « DECOMPOSITION ET COUT DE LA MISSION » :
« 1- Mission d’architecte :
Le montant des honoraires est formalisé et calculé au taux de 10 % sur un montant HT, complété par une TVA de 20 % quel que soit le taux qui sera appliqué par les entreprises.
Pour toute augmentation du montant total des travaux, l’ensemble des honoraires sera recalculé au pourcentage sur le montant des travaux HT. Un premier recadrage des honoraires sera fait à la remise de l’APD. Un dernier recadrage sera fait lors du décompte final ».
C’est par une juste application du contrat que Monsieur [J] a, après avoir réalisé l’APD et après évolution du coût du projet à 188 333 euros, a édité la facture « DECOMPTE HONORAIRE n°4 » pour une somme de 5 602,28 euros.
Les époux [Z] justifient avoir d’ores et déjà réglé à Monsieur [J] la somme globale de 10 552,70 euros TTC.
Dès lors, les époux [Z] restent tenus au titre des honoraires, à devoir la somme de 3 572,28 euros et il convient de les condamner solidairement à ce titre. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal.
Sur les indemnités de résolution anticipée sollicitée reconventionnellement
Les époux [Z] sont à l’origine de la résolution anticipée du contrat d’architecte.
Or, l’article 12 du contrat d’architecte « RESILIATION » prévoit en son alinéa 12-1 qu’ « en cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier a droit au paiement des honoraires et intérêts moratoires liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8-1 du présent contrat et d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue (…) ».
Dès lors, en application des dispositions contractuelles, les époux [Z] restent redevables de la somme de 20 % de (2825/2 + 941,67 + 3.766 + 941,67) soit 1412,50 euros.
Il convient de les condamner solidairement à régler cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [J] au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Or, déboutés de leur demande principale, ils ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une procédure abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi.
L’action en justice constitue par principe un droit, qui n’est toutefois pas absolu. Ce droit d’agir dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive, lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
Monsieur [O] [J] sollicite le versement de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et les époux [Z] la somme de 1 500 euros pour résistance abusive.
En l’espèce, au regard du comportement des époux [Z] qui ont fait fi de leurs obligations contractuelles et contesté la réalité de la mission de l’architecte alors même qu’ils ne pouvaient en toute bonne foi l’ignorer, pour avoir participé notamment à la procédure de dépôt de permis de construire et à son affichage, ont fait preuve de témérité en saisissant la juridiction pour en demander la résolution aux fins d’échapper aux obligations financières qui leur incombaient.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur [O] [J] à hauteur de 1 000 euros.
A l’inverse, la demande des époux [Z] sera rejetée en l’absence de preuve d’une quelconque mauvaise foi ou abus dans l’attitude de Monsieur [J] qui est défendeur à l’instance.
Sur la demande d’amende civile
Il convient de rappeler que l’article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l’amende civile dont le prononcé est au profit du seul Trésor public, constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge et est destinée à sanctionner la partie qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive. Dès lors, le prononcé d’une telle amende ne peut être sollicité par aucune des parties, auxquelles elle ne profite pas.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z] seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [O] [J] sur ce fondement et verront leur propre demande à ce titre rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z] de leur demande en résiliation judiciaire du contrat d’architecte signé le 28 septembre 2020 avec Monsieur [O] [J] ;
DEBOUTE Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3 572,28 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;
DIT que cette somme assortie des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1 412,50 euros TTC au titre des indemnités de résiliation conventionnelle ;
DIT que cette somme assortie des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1 000 euros TTC pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de voir condamner solidairement de Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z] au paiement d’une amende civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [K] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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