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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00440 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ76
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [U]
demeurant 83 rue de Bâle – 68490 BANTZENHEIM
comparant, assisté de Madame [K] [T], interprète en langue des signes et accompagné de Madame [I] [J], assistante sociale.
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Monsieur [H] [B], muni d’un pourvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2023, Monsieur [S] [U] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité auprès des services de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin. Par décision du 9 janvier 2024, il s’est vu notifier un refus au motif qu’il ne pouvait être constaté une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain à la date de la demande.
Monsieur [U] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 16 janvier 2024 et cette dernière, dans sa séance du 19 mars 2024, a confirmé la position du médecin-conseil de la caisse.
La caisse lui a notifié par courrier du 22 mars 2024 sa décision suite à l’avis de la CMRA et Monsieur [U] a saisi le tribunal d’une contestation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mai 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 janvier 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [S] [U] était comparant, assisté de Mme [K] [T], interprète en langue des signes et accompagné de Mme [I] [J], assistante sociale.
Il a repris oralement les termes de sa requête initiale du 16 mai 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal d’infirmer la décision de la CPAM du 22 mars 2024 et de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Au soutien de sa demande, il a expliqué qu’en 2016, il a été à l’hôpital et qu’il souffre toujours de la cheville, d’un mal de dos, qu’il est « très fatigué et triste ».
Sur interrogation, il a précisé qu’il ne travaille plus depuis le 7 juillet 2020 en raison d’un arrêt maladie ; il indique avoir été licencié pour inaptitude le 16 août 2024 alors qu’il travaillait à Sausheim chez VEOLIA, entreprise spécialisée dans le traitement des déchets.
Sur interrogation également, Monsieur [U] a expliqué qu’il a été victime d’un accident au niveau de la cheville dans les circonstances suivantes : alors qu’il portait de lourdes palettes en bois et de grosses ramettes de papier vers un camion, il est tombé en trébuchant sur une barre de fer et s’est tordu la cheville et le genou.
Il ajoute avoir malgré tout poursuivi cet emploi dans le tri des déchets qui suscitait un appui prolongé sur le côté droit.
Concernant son suivi médical, Monsieur [U] a expliqué qu’il va chez son médecin traitant tous les mois qui lui prolonge systématiquement son arrêt de travail. Il indique souffrir également d’un diabète, de problèmes de ventre et être à la recherche d’un kinésithérapeute pour son dos, son genou et sa cheville.
Enfin, Monsieur [U] indique qu’il ne s’oppose pas à une consultation médicale par le médecin présent à l’audience.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [H] [B], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les conclusions de la caisse du 5 août 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmé le refus de pension au 9 décembre 2023 ;
— Refuser toute consultation médicale ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U].
A l’audience, Monsieur [B] a soutenu que Monsieur [U] produit peu d’éléments hormis un certificat médical du 30 avril 2024 peu circonstancié et le rapport d’incapacité.
Il ajoute que la difficulté du dossier de Monsieur [U] réside dans le fait que malgré les relances de la caisse, cette dernière n’a réceptionné que peu d’éléments médicaux circonstanciés pour pouvoir statuer sur l’invalidité ; c’est pourquoi le service médical a uniquement conclu à des dorsalgies.
Monsieur [B] précise en outre que Monsieur [U] est bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés et indique ne pas s’opposer à ce que le demandeur soit vu par le médecin-consultant contrairement à ce qui était initialement indiqué dans les conclusions de la caisse.
Malgré tout, Monsieur [B] indique que la caisse maintient sa position.
Le Docteur [V] [G], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant que, selon lui, Monsieur [U] ne relève pas d’une invalidité.
Il a ajouté que, étant donné les restrictions par la médecine du travail et compte tenu de sa caractéristique de surdi-mutité, une invalidité pourrait s’envisager.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 1er février 2024 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Monsieur [U] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 16 janvier 2024 et cette dernière, dans sa séance du 19 mars 2024, a confirmé la position du médecin-conseil de la caisse.
La caisse lui a été notifiée par courrier du 22 mars 2024 sa décision suite à l’avis de la CMRA et Monsieur [U] a saisi le tribunal d’une contestation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mai 2024.
En conséquence, le recours est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Monsieur [S] [U] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès des services de la CPAM du Haut-Rhin. Le médecin-conseil de la caisse a estimé qu’il n’était pas justifié d’une réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gain et pour cette raison, la pension lui a été refusée. Cette position a été confirmée par la CMRA en séance du 19 mars 2024.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [U] explique que ses problèmes de santé multiples ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle, qu’il a beaucoup de douleurs et que les positions assises ou debout prolongée sont problématiques.
Il ajoute qu’il ne peut pas non plus porter de charges lourdes, qu’il doit faire attention aux mouvements qu’il effectue avec son genou droit et qu’en raison de sa surdité, il ne communique qu’en langue des signes.
Enfin, Monsieur [U] indique que lors d’un entretien avec la médecine du travail le 29 avril 2024, il aurait été indiqué que son état de santé est incompatible avec une reprise du travail ; il craint que son employeur ne le garde pas et qu’il soit licencié pour inaptitude, sans indemnisation par la caisse de sécurité sociale.
Il précise qu’il ne perçoit d’ailleurs plus d’indemnisation depuis le 6 juillet 2023.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin reproche à Monsieur [U] de ne pas rapporter d’éléments permettant de démontrer une réduction de plus des 2/3 de ses capacités.
A l’appui de sa demande, Monsieur [U] produit plusieurs pièces, à savoir :
— Une attestation de suivi de la médecine du travail du 6 juillet 2020 sur laquelle il est indiqué que l’état de santé de Monsieur [U] ne lui permet pas de poursuivre son activité professionnelle ;
— Le rapport médical d’attribution d’invalidité du 8 janvier 2024 dans lequel le médecin-conseil a conclu à des dorsalgies et à l’absence d’une réduction des 2/3 de la capacité, invitant Monsieur [U] à renouveler sa demande en joignant tous les résultats pouvant permettre d’émettre un avis circonstancié ;
— Un compte-rendu suite à la visite de pré-reprise à la médecin du travail du 29 avril 2024 dans lequel il est précisé que l’état de santé de Monsieur [U] est incompatible avec une reprise de son poste de trieur/manutentionnaire et qu’un reclassement sur un poste sédentaire/assis sans manutention manuelle de charge, sans contrainte gestuelles du genou droit est préconisé ;
— Un certificat médical du 30 avril 2024 rédigé par son médecin traitant dans lequel il est indiqué que « son état actuel ne lui permet pas de travailler » ;
— L’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 17 juin 2024 ;
— La lettre de licenciement pour inaptitude de la société VEOLIA du 16 août 2024 ;
— Un certificat médical du 17 septembre 2024 rédigé par son médecin traitant et laissant apparaitre une impossible à reprendre le travail ;
— Plusieurs comptes-rendus d’imagerie pour des lombalgies, la pathologie du genou et de la cheville.
Ces éléments ont été portés à la connaissance du médecin-consultant présent à l’audience et suite à l’examen médical de Monsieur [U], ce dernier a effectué son rapport en ces termes :
« Monsieur [S] [U] présente :
— Une surdi-mutité congénitale.
— Un diabète de type II, certainement favorisé par son surpoids : il pèse 108 kg pour 1,69 m.
Par ailleurs il présente plusieurs autres pathologies :
— Des douleurs au niveau des deux chevilles : 29/7/2020 des radiographies et échographies des chevilles mettent en évidence une entorse du faisceau antérieur du ligament collatéral droit ainsi qu’une tendinopathie du tendon calcanéen gauche. Une I.R.M. de la cheville gauche ls 26/4/2023 met en évidence une formation kystique de 12 mm en regard du bord latéral de la cheville pouvant provenir de l’articulation entre le tibia et le péroné, le tout associé à un épaississement et un hypersignal du tendon calcanéen pouvant traduire une ancienne tendinopathie
— Des douleurs lombaires avec radiculalgies droites depuis plusieurs années. Une I.R.M. pratiquée en 2020 montre un remaniement inter- apophysaire postérieur L5 S1, une hernie discale postéro latérale droite au contact de la racine S1 droite, débord discal étendu à la région foraminale gauche en L4 L5. L’EMG est normal. Plus récemment le 16/11/2023 une I.R.M. de la colonne lombaire montre une discopathie dégénérative L5 S1 avec ébauche herniaire paramédiane droite sans conflit disco radiculaire direct décelé par ailleurs.
— Une arthrose du genou droit et une I.R.M. pratiquée le 5 mars 2020 qui montre une chondropathie fémoro-tibiale interne débutante associée à des remaniements dégénératifs du ménisque interne. Un an plus tard des radiographies confirment une gonarthrose débutante des deux genoux. Le 7/1/2022 un arthroscanner du genou droit décrit très peu de lésions sur le compartiment fémoro-tibial interne notamment pas d’une ulcération chondrale fémoro-tibiale interne de haut grade. Sur le compartiment fémoro-tibial latéral les ménisques sont normaux. Sur le compartiment central : intégrité du ligament croisé. Sur le compartiment antérieur micro encoche chondrale sur le versant interne de la trochlée fémorale de grade 2 voire de grade 3.
À l’examen clinique, Monsieur [U] marche avec une orthèse du genou droit, une ceinture lombaire.
À l’examen du rachis lombaire la distance doigts- sol est de 25 cm, ramenée à 0 sur le plan du lit. Les inflexions latérales, les rotations sont subnormales.
La motricité volontaire est normale, la motricité réflexe montre une abolition de l’achilléen droit. Il n’y a pas de signe de Lasègue mais une douleur irradiant face postérieure de la cuisse droite.
À l’examen du genou la distance talon-fesse est la même à droite et à gauche et permet des flexions normales des deux genoux. Celles-ci sont douloureuses dans leur amplitude extrême. L’extension est complète. La stabilité des genoux antéropostérieure et latérale est normale.
Les mensurations mettent en évidence une diminution du périmètre du mollet droit par rapport au gauche de 3 cm : 57/54cm.
Discussion : 29/4/2024 la médecine du travail écrit : « son état de santé était incompatible à la reprise de son poste de trieur manutentionnaire. Un reclassement sur un poste sédentaire ou assis sans manipulations manuelles de charges sans contrainte gestuelle du genou droit à de fortes charges excédant 5 kg, sans station debout prolongée ou piétinement. ».
Au terme de cet examen Mr [U] [S] ne relève pas d’une invalidité, mais étant donné les restrictions par la médecine du travail, compte tenu de sa caractéristique de surdi-mutité une invalidité pourrait s’envisager. ».
Compte-tenu des éléments qui précèdent, il est acquis que Monsieur [U] a finalement été déclaré inapte à son poste de travail puis licencié pour inaptitude en août 2024.
Il est incontestable que la multiplicité des pathologies dont fait état le Docteur [G] constitue un frein pour l’accès à l’emploi dans la mesure où il conviendrait de placer Monsieur [U] sur un emploi contenant plusieurs aménagements simultanés, à savoir : pas de port de charges lourdes, pas de position sédentaire assise ou debout, pas d’appui sur le genou droit et prenant en compte la nécessité de pouvoir appliquer la langue des signes en raison de sa surdité.
A ce titre, le tribunal relève que dans son rapport du 1er février 2025, le médecin-consultant a également pointé la surdi-mutité de Monsieur [U] ainsi que les nombreuses restrictions émises par la médecin du travail ; il en a conclu que ces éléments pourraient justifier l’octroi d’une pension d’invalidité.
Au regard des ces conclusions, le tribunal décide d’infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin suite à l’avis de la CMRA et d’accorder à Monsieur [S] [U] le bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à effet du 9 décembre 2023, date de sa demande.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espère, la CPAM prendra en charge les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [U] à l’encontre de la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendue le 22 mars 2024 suite à l’avis de la CMRA du 19 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [S] [U] remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie ;
En conséquence,
INFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendue le 22 mars 2024 suite à l’avis de la CMRA du 19 mars 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [S] [U] le bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à effet du 9 décembre 2023, date de sa demande ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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