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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 mai 2025, n° 24/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/03533 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PAIN D’AMELIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PRESTA BOULANGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 17 juillet 2023, la SAS LE PAIN D’AMELIE a commandé du matériel professionnel auprès de la société PRESTA BOULANGERIE, comprenant un four professionnel de marque LOGIUDICE.
La SAS LE PAIN D’AMELIE s’est plaint de l’absence de livraison du four ainsi que de malfaçons et inexécution des travaux.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SAS LE PAIN D’AMELIE a assigné la SARL PRESTA BOULANGERIE, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise,
— condamner la SARL PRESTA BOULANGERIE à verser la somme de 2144,98 € à titre provisionnel à la SAS LE PAIN D’AMELIE au titre des factures versées aux débats,
— condamner la SARL PRESTA BOULANGERIE à produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile, à compter de l’année 2023 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SARL PRESTA BOULANGERIE à restituer le jeu de clés du local commercial de la SAS LE PAIN D’AMEILIE et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SARL PRESTA BOULANGERIE au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, par conclusions notifiées par RPVA le 16.01.2025, la SAS LE PAIN D’AMELIE a demandé de :
— prendre acte du désistement d’instance formulée par la SAS LE PAIN D’AMELIE,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL PRESTA BOULANGERIE.
La SARL PRESTA BOULANGERIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« In limine litis,
— juger que le président du tribunal judiciaire de céans n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SAS LE PAIN D’AMELIE,
En tout état,
— débouter la SAS LE PAIN D’AMELIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS LE PAIN D’AMELIE au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS LE PAIN D’AMELIE aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il résulte des derniers échanges de conclusions que toutes les demandes formulées à titre principal ont été abandonnées.
Seules subsistent les demandes accessoires.
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
— « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
— « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
— « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »
— « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, l’assignation de la SAS LE PAIN D’AMELIE date du 13 août 2024, et les conclusions de désistement ont été notifiées par le RPVA le 16 janvier 2025.
Les conclusions de la SARL PRESTA BOULANGERIE ont été notifiées le 15 janvier 2025.
Il en résulte que la demanderesse a demandé de prendre acte de son désistement d’instance alors que la SARL PRESTA BOULANGERIE avait déjà effectué une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne permet d’établir que le litige n’ait été réglé que suite à l’assignation.
Dans de telles conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL PRESTA BOULANGERIE.
Dès lors, la SAS LE PAIN D’AMELIE sera condamnée à payer à la SARL PRESTA BOULANGERIE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dépens resteront à la charge de la SAS LE PAIN D’AMELIE
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance de la SAS LE PAIN D’AMELIE ;
Condamnons la SAS LE PAIN D’AMELIE à payer la somme de 1000 € à la SARL PRESTA BOULANGERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente instance en référé à la charge la SAS LE PAIN D’AMELIE.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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