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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 mai 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 20 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C555A
N° MINUTE :
25/00195
DEMANDEUR :
[W] [N] épouse [J]
DEFENDEURS :
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [W] [N] épouse [J]
80 RUE JEAN DE LA FONTAINE
75016 PARIS
représentée par Madame [O] [L], sa fille, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2024, Madame [W] [N] veuve [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Par décision du 12 septembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur une durée de 46 mois, au taux de 4,92%, pour des échéances maximales de 435 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée à Madame [W] [N] veuve [J] le 23 septembre 2024. Elle a formé une contestation le 12 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la fille de la demanderesse, indiquant la représenter. Rappelée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [W] [N] veuve [J] a été représentée par sa fille, Madame [O] [L], munie d’un pouvoir de représentation. Elle a maintenu la contestation des mesures imposées, sollicitant l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et subsidiairement, la mise en œuvre d’un rééchelonnement des dettes à raison de 100 euros à l’égard de chacun des créanciers. Elle a en outre contesté les créances détenues par la société Cofidis, considérant qu’elle n’était plus redevable d’aucune somme, ayant remboursé 48 000 euros de frais en plus des 3000 euros empruntés s’agissant du contrat souscrit en 2005, et évoquant le même motif pour le prêt conclu en 2010. S’agissant de la créance à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance, elle a indiqué la contester également, faute de disposer du contrat.
Sur le fond, elle a fait valoir qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement, ses revenus étant de 2700 à 2800 euros par mois, mais qu’ils allaient diminuer, que le loyer était de 1060 euros par mois, que la mutuelle était de 4753 euros, qu’il convenait de déduire 240 à 260 euros au titre d’une demi-part qu’elle allait perdre, et qu’elle faisait face à d’autres charges également, notamment d’électricité et d’assurance.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu le 30 avril 2025, Madame [W] [N] veuve [J] a transmis, par l’intermédiaire de sa fille Madame [O] [L], a indiqué ne plus contester le crédit n° 4153520983100.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [W] [N] veuve [J] a formé son recours le 12 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission du 12 septembre 2024, intervenue le 23 septembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des créances de la débitrice
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
La débitrice soulevant avoir réglé des frais qu’elle considère comme indus, ce moyen doit s’analyser en une demande de déchéance du droit aux intérêts, ce qui implique également de vérifier que ces crédits ne sont pas affectés par la forclusion.
Sur la créance n° 753180402311 à l’égard de la société Cofidis
La débitrice produit un contrat du 17 juin 2005 conclu entre les époux [J] et la société Cofidis pour un prêt de 3000 euros remboursable en échéances de 120 euros.
A la lecture du décompte produit, il s’agit d’un crédit renouvelable.
Selon l’article L311-37 du code de la consommation en vigueur à la date de de conclusion du contrat, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
Le premier impayé non caractérisé est également constitué par le dépassement de la somme consentie, non régularisée.
En l’espèce, la réserve de crédit a été octroyée pour la somme de 3000 euros. Ce montant a été dépassé pendant plus de deux ans à compter du 11 avril 2006.
La forclusion est donc acquise. La créance sera donc écartée.
Sur la créance n° 78086651311 à l’égard de la société Codifis
La débitrice produit un contrat de crédit renouvelable conclu entre la société Cofidis et elle-même et son époux le 17 août 2010 pour une réserve de crédit de 7000 euros pour des échéances de 196 euros au taux de 14,90%.
Selon l’article L311-33 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Selon l’article L311-12 du même code dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites que la notice d’assurance a été remise.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue. Au regard du décompte produit, les époux [J] ont emprunté la somme totale de 28 921,66 euros et ont remboursé la somme de 40 575,76 euros. Le crédit est donc soldé.
Par conséquent, la créance sera fixée au montant de 0 euro.
III. Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu des vérifications de créances réalisées, l’endettement de la débitrice s’élève à la somme de 6833,30 euros.
La débitrice vit seule et est âgée de 76 ans. Elle est retraitée et locataire.
Aucun des documents produits à l’audience n’est relatif à ses ressources.
Il convient donc de retenir qu’elle perçoit, comme elle en avait justifié auprès de la commission, 2563,40 euros de retraite (au regard de l’attestation de paiement Inforetraite produite à son dossier de surendettement).
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 997,17 euros.
S’agissant de ses charges, elle justifie que ses frais mensuels d’assurance santé s’élèvent à 325,09 euros par la production d’un échéancier pour la période d’octobre 2024 à septembre 2025.
Elle n’a pas remis d’autres éléments relatifs à ses charges, de sorte qu’il convient de retenir celles estimées par la commission, actualisées pour 2025, outre la somme précitée de 325,09 euros au titre des frais d’assurance, soit :
— Assurance : 325,09 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Forfait habitation : 121 euros ;
— Forfait de base : 632 euros ;
— Logement : 880 euros (au regard du bail qui avait été produit auprès de la commission) ;
Soit un total de 2081,09 euros.
La débitrice dispose donc d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 482,31 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Un plan de rééchelonnement des dettes est donc possible et sera adopté pour une durée maximale de 84 mois, pour des mensualités maximales de 482,31 euros, au taux de 0%, et la demande de la débitrice tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [W] [N] veuve [J] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 septembre 2024 ;
ECARTE la créance référencée n° 753180402311 à l’égard de la société Cofidis ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée n° 78086651311 à l’égard de la société Codifis à la somme de 0 euro ;
REJETTE la demande de Madame [W] [N] veuve [J] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [N] veuve [J], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er août 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2025 au 01/10/2026
Effacement
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41535202983100
6 833,30 €
0,00%
455,55 €
0,05 €
COFIDIS / 784086651311
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
455,55 €
DIT que Madame [W] [N] veuve [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [W] [N] veuve [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [N] veuve [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [N] veuve [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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