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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02209 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/02209 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZFJ
DEMANDEUR :
M. [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HASBROUCQ
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2022, l'[10] a été rendue destinataire d’informations relatives aux revenus perçus par M. [O] [S] via la plateforme [6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2023, l'[10] a adressé une lettre d’observations à M. [O] [S] qui y a répondu le 28 avril 2023.
Par courrier du 13 juin 2023, l’URSSAF a répondu à M. [O] [S].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023, l'[10] a mis en demeure M. [O] [S] de lui payer la somme de 159 908 euros, soit 134 166 euros de rappel de cotisations, 30 510 euros de majorations de redressement, 6 160 euros de majorations de retard. Par ailleurs, la mise en demeure mentionne que la somme de 10 928 euros a été déduite dans la mesure où elle a déjà fait l’objet d’un paiement par M. [O] [S].
Par courrier du 1er septembre 2023 M. [O] [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 30 juillet 2024, notifiée le 8 août 2024, la commission de recours a rejeté le recours formé par M. [O] [S].
Par requête déposée le 24 septembre 2024, M. [O] [S] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
A l’audience, M. [O] [S], par l’intermédiaire son conseil demande au tribunal :
A titre principal :
— annuler la mise en demeure du 5 juillet 2023
A titre subsidiaire :
— annuler le redressement en ce qu’il fait application de la taxation forfaitaire
En conséquence,
— mettre en demeure l’URSSAF de recalculer ledit redressement sur la base des assiettes de calcul de cotisations sociales constatées dans la lettre d’observations.
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[10] demande au tribunal de :
— débouter M. [O] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la régularité de la mise en demeure du 5 juillet 2023,
— confirmer que le recours à la taxation forfaitaire est justifié,
— à titre reconventionnel, condamner M. [O] [S] à lui verser la somme de 159 908 euros.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure
M. [O] [S] expose que la mise en demeure fait état d’un montant de 134 166 euros de sommes dues au titre des cotisations et contributions, alors que la lettre d’observations mentionne un montant 123 242 euros réclamé au titre des cotisations et contributions.
Il ajoute que contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, il n’a pas versé la somme de 10 928 euros entre la réception de la lettre d’observations et de la mise en demeure, si bien que la différence entre les deux montants est inexplicable.
En outre, il indique ne pas connaître la provenance de cette somme et il considère donc que la mise en demeure doit être annulée en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
En réponse, l’URSSAF expose que la mise en demeure fait état de la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités s’y appliquant, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle indique en outre que le cotisant a été parfaitement informé que les sommes déjà réglées seraient déduites des sommes réclamées au stade de la mise en demeure.
En conséquence, elle expose que cet élément entraîne une différence de montant de 4 euros en faveur du cotisant. Dès lors, elle considère que cette différence de montant minime ne cause aucun préjudice au cotisant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la mise en demeure.
***
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mise en demeure mentionne la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majoration et pénalités s’y appliquant, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La lettre d’observations fait état d’un montant de 123 242 euros au titre des cotisations et contributions (plus précisément 122 050,58 € de cotisations et contributions sociales éludées et 1189,87 € d’annulation de l’exonération [5]) et et d’un montant de 30 513 euros au titre des majorations de redressement pour travail dissimulé (25% de 122 050 €). En outre, la lettre d’observations mentionne que les majorations de retard se rapportant à ces sommes seront réclamées ultérieurement.
En page 9, cette lettre précisait également, après le détail des assiettes retenues (plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour chaque année, soit ), que « les sommes qui ont été déclarées par M. [S] auprès de nos services seront déduites de ces assiettes ».
L’URSSAF expose que le montant déjà payé par M. [O] [S] s’élève à 10 928 euros, ce qui explique la différence entre la somme de 123 242 € de la lettre d’observations et celle de 134 166 € qui figure dans la colonne contributions et cotisations de la mise en demeure avant déduction de 10 928 €.
Il peut être reproché à l’URSSAF une approximation dans le choix du terme « déjà payé » puisque cette somme ne correspondait pas à un règlement effectué par M. [D] entre la lettre d’observations et la mise en demeure, comme c’est le cas habituellement dans ce type de tableau, mais à des règlements effectués auparavant sur la base des revenus professionnels qu’il avait déclarés au cours des années précédentes.
C’est donc en réalité l’assiette des cotisations et contributions éludées qui était réduite.
Il n’en reste pas moins que malgré cette approximation, il suffisait à M. [O] [S] de procéder à une soustraction en reprenant les chiffres indiqués sur la mise en demeure elle-même pour arriver à un total de cotisations et contributions de 123 238 €.
Dès lors, il ne restait qu’une différence de quatre euros avec le montant mentionné dans la lettre d’observations (123 242 euros).
Or cette différence minime peut s’expliquer par l’emploi d’arrondis et n’est donc pas de nature à entraîner l’annulation de la mise en demeure.
Ainsi, au regard l’ensemble de ces éléments, M. [O] [S] était en mesure de prendre connaissance de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées, des majorations et pénalités s’y appliquant, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En conséquence, la mise en demeure étant régulière, le moyen sera rejeté.
Sur le recours à la taxation forfaitaire
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [S] expose que le recours à la taxation forfaitaire est infondé.
En effet, il indique que l’assiette forfaitaire de calcul excède largement les sommes portées au crédit de son compte en banque.
Il indique avoir communiqué les factures relatives à ses revenus professionnels et personnels au cours des opérations de contrôle, ainsi que dans sa réponse formulée à l’inspecteur le 28 avril 2023. En outre, il maintient qu’il existe une discordance entre les sommes perçues retenues par l’URSSAF et les sommes qu’il a effectivement perçues.
En réponse, l’URSSAF expose que M. [O] [S] n’a transmis aucun élément comptable permettant à l’inspecteur d’évaluer le redressement et ce dans la mesure où il ne tenait pas de comptabilité pour ses activités. L’organisme précise en outre que les documents fournis par le cotisant ne sont pas suffisants pour évaluer son chiffre d’affaires, alors que l’inspecteur du recouvrement a sollicité la transmission de ces documents à plusieurs reprises. En outre, elle considère qu’en l’absence d’éléments probants permettant d’évaluer les revenus professionnels du cotisant, le recours à la taxation forfaitaire est justifié.
***
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Aux termes de l’article R. 243-59-4 du même code : I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
***
A titre liminaire, il est rappelé que l’infraction de travail dissimulé n’est pas discutée.
En l’espèce, la lettre d’observations indique que :
— Au cours de son audition, M. [O] [S] a reconnu ne pas tenir de comptabilité et avoir minoré une partie de son chiffre d’affaires.
— L’examen des pièces fournies par M. [O] [S] à la suite de son audition a révélé que les montants déclarés à l’administration fiscale restent inférieurs à ceux déclarés et ne correspondent pas aux montants relevés sur ses comptes bancaires.
— Toutes ses factures n’ont pas été intégralement fournies à l’inspecteur du recouvrement.
Dans sa réponse à la lettre d’observations en date du 28 avril 2023, M. [O] [S] a transmis à l’inspecteur du recouvrement des témoignages attestant que certains virements au bénéfice du cotisant revêtent un caractère purement personnel. Par ailleurs, M. [O] [S] a produit ses bulletins de salaires pour les mois de mai, juillet 2018 et pour le mois de janvier 2019.
A la lecture de ces documents, il apparaît d’une part que les témoignages, pour la plupart non signés et non accompagnés de justificatifs d’identité, ne permettent pas de reconstituer l’intégralité des revenus professionnels perçus par M. [O] [S] au cours de la période faisant l’objet du redressement. Il en est de même pour les bulletins de salaires communiqués par M. [O] [S].
Dans la mesure où l’inspecteur a relevé également que la facturation communiquée par M. [O] [S] était incomplète et que ce dernier était dans l’impossibilité de produire des documents comptables relatifs à son activité, l’URSSAF ne pouvait évaluer le redressement sur la base du chiffre d’affaires réalisé.
S’il est exact que l’intégralité des sommes portées au crédit de M. [O] [S] sont inférieures au montant redressé forfaitairement, il n’en reste pas moins que dès lors que l’inspecteur était placé dans l’impossibilité de déterminer les revenus professionnels de M. [O] [S] au titre de son activité de travailleur indépendant, il pouvait avoir recours à la taxation forfaitaire critiquée.
Dès lors, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la taxation forfaire dans le cadre du redressement litigieux.
En conséquence, le moyen sera rejeté et le redressement validé.
Sur la demande de condamnation formulée par l'[10]
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
***
Dès lors que M. [O] [S] est débouté de ses demandes visant à obtenir l’annulation des chefs de redressements et dans la mesure où l'[10] en fait la demande, sans que M. [O] [S] n’apporte la preuve qu’il s’est acquitté des sommes litigieuses, il convient de condamner M. [O] [S] à payer à l'[10] la somme de 159 908 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [8] de M. [O] [S] depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Etant débouté de l’intégralité de ses demandes, M. [O] [S] doit être débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande visant à annuler la mise en demeure du 5 juillet 2023,
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande visant à mettre en demeure l’URSSAF de recalculer ledit redressement sur la base des assiettes de calcul de cotisations sociales constatées dans la lettre d’observations,
VALIDE la mise en demeure du 5 juillet 2023,
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à l'[10] la somme de 159 908 euros au titre de la mise en demeure du 5 juillet 2023 sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [8] de M. [O] [S] depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1]elahaye, Me Durieu
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