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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [Z]
demeurant 11 rue d’Amsterdam – 68000 COLMAR
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Monsieur [H] [Z] pour un montant de 1 485 euros au titre des cotisations et contributions sociales dont il était redevable au titre du troisième trimestre 2020 et des mois de janvier et février 2021.
Le 18 avril 2024, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte N° 22840198 à l’encontre de Monsieur [H] [Z] pour un montant de 1 485 euros pour des cotisations et contributions sociales dues au titre du troisième trimestre 2020 et des mois de janvier et février 2021.
Cette contrainte a été signifiée le 22 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [H] [Z] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 25 septembre 2024 et a sollicité :
Sur la forme :
Recevoir comme régulier le recours du 07 mai 2024 introduit par Monsieur [H] [Z] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Constater que l’opposition est recevable, Sur le fond :
Constater que la contrainte est fondée en son principe, Débouter Monsieur [Z] de son opposition à contrainte du 18 avril 2024, Valider la contrainte contestée pour son montant actualisé de 885 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, Reconventionnellement, condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de ladite contrainte, soit 885 euros en cotisations ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 72, 38 euros et aux actes qui lui feront suite, Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers frais et dépens, Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire.
L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que Monsieur [H] [Z] a été affilié du 12 juillet 2020 au 13 avril 2020 au titre de son activité de micro-entrepreneur.
Elle indique que le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel, relevant du régime micro fiscal et qu’il bénéficie d’un régime simplifié de ses cotisations et contributions sociales, avec déclaration et paiement mensuels ou trimestriels, en appliquant un taux sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Elle ajoute que les charges sociales ainsi calculées sont définitives.
Elle explique que les cotisations et contributions sociales au titre des années 2020 et 2021 de Monsieur [H] [Z] ont été calculées conformément à la législation en vigueur et que suite à la transmission des chiffres d’affaires rectificatifs, elle a pu déterminer le montant des cotisations contributions pour un montant de 1 485 euros.
Elle ajoute que Monsieur [H] [Z] a versé la somme de 1 158 euros sur son compte employeur et qu’il a versé la somme de 558 euros le 1er février 2021 (et non 500 euros comme indiqué dans son courrier de recours), somme bien prise en compte par l’organisme. Elle ajoute que ce versement correspondait au montant dû au titre du quatrième trimestre 2020 et qu’il ne viendra pas en déduction de la dette restante de Monsieur [H] [Z].
Elle rajoute que depuis l’introduction du recours, Monsieur [H] [Z] a versé 600 euros, somme venue en déduction de sa dette.
Elle conclut en indiquant que Monsieur [H] [Z] reste redevable de 885 euros de cotisations et contributions sociales, correspondant à la différence entre les 1 485 euros restants dus et les 600 euros versés, sous réserve des majorations complémentaires de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de sécurité sociale, dont le décompte définitif sera opéré à la date du paiement complet des cotisations dues.
En défense, Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 05 juin 2024 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [Z] a indiqué dans son courrier de recours contester le montant indiqué dans la signification, à savoir la somme de 1643,98 euros dont 1 485 euros pour l’Urssaf en précisant avoir versé 500 euros à l’organisme à la fin de son activité.
Il demande que ce versement soit déduit du montant de sa dette.
Monsieur [Z] a adressé un courriel le 1er octobre 2024 au pôle social dans lequel, il indique payer une cotisation de 150 euros. Sont joints à ce courrier, un courriel de sa banque relatif à un virement permanent de 150 euros ainsi qu’un courrier du 31 mai 2024 de l’étude [C] – Guallar, commissaires de justice associés à Colmar, mentionnant que « dans l’affaire en marge, je vous informe que mes instructions ne me permettent pas d’accepter l’échéancier proposé. Je suis en mesure de vous octroyer des délais de paiements à hauteur de 150 euros par mois au minimum ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 avril 2024 à Monsieur [H] [Z], qui a exercé un recours à son encontre le 14 mai 2024, soit plus de quinze jours après sa signification. Cependant l’URSSAF d’ALSACE ne soulève pas l’irrecevabilité du recours exercé.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2, 26 mai 2016, 14-29.358).
Cependant, le tribunal relève que Monsieur [H] [Z] a formulé des observations par courrier du 1er octobre 2024 qu’il convient de prendre en compte. Toutefois, les indications données par Monsieur [H] [Z] ainsi que les pièces annexées ne permettent pas de rattacher la dette dont il est question à la contrainte litigieuse du présent dossier. Par conséquent, ces éléments ne seront pas retenus.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 18 avril 2024 pour le montant actualisé de 885 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour la période du troisième trimestre 2020, et des mois de janvier et février 2021, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,38 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte N° 22840198 du 18 avril 2024 délivrée à Monsieur [H] [Z] recevable,
CONFIRME que la contrainte N° 22840198 du 18 avril 2024 est régulière en sa forme ;
CONFIRME que Monsieur [H] [Z] demeure redevable des arriérés de cotisations, contributions sociales et majorations réclamées au titre du troisième trimestre 2020, et des mois de janvier et février 2021 ;
VALIDE la contrainte n° 22840198 du 18 avril 2024 à Monsieur [H] [Z] pour la somme actualisée de 885 euros (huit cent quatre-vingt-cinq euros) sous réserve de majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 885 euros (huit cent quatre-vingt-cinq euros) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,38 euros (soixante-douze euros et trente-huit cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Notification
copie aux parties
le
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