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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 20 mai 2026, n° 25/06926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
__________________________
N° RG 25/06926 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3MM
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K]
né le 11 Janvier 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [U], représentée par l’association MSA 3A, es qualité de curateur
née le 20 Mars 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Catherine GAUTHIER
—
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2024 prenant effet le même jour, Monsieur [I] [B], représenté par son mandataire, a consenti à Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros outre une somme de 30 euros de provision sur charges.
Le bailleur a souscrit le 24 mai 2024 auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement Visale n°A10349553054, garantissant les obligations de Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U].
Suite à divers impayés de loyers, Monsieur [I] [B] a fait jouer l’engagement de caution.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à Monsieur [I] [B], selon quittance subrogative en date du 14 mars 2025, la somme de 2 550 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 23 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2550 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Suivant acte de commissaire de justice en date des 20 et 21 août 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3060 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2550 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération des lieux ;Condamner Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;Condamner Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 22 août 2025.
A l’audience du 18 mars 2026 à laquelle le dossier a été appelé et retenu, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, contenues dans son assignation.
Madame [F] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est représentée par son conseil. Elle sollicite de voir par conclusions visées :
Prononcer la nullité du commandement de payer délivré les 19 et 23 avril 2025 à Madame [U] ;Constater que la nullité du commandement emporte celle de la procédure dans son ensemble ;Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;A titre subsidiaire,
Accorder des délais de paiement à Madame [U] comme suit :21 mois pour s’acquitter de la dette locative résiduelle à hauteur de 3570 euros ;Par échéances mensuelles de 170 euros, en sus du loyer courant ;Prononcer la résiliation du bail uniquement à l’égard de Monsieur [K] ;En tout état de cause,
Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Monsieur [O] [K], régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été dressé un procès-verbal de carence.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer :
Madame [F] [U], sollicite de voir prononcer la nullité du commandement de payer, celui-ci n’ayant pas été dénoncée à la préfecture.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. »
Aux termes de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 :
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la transmission à la préfecture d’un commandement de payer visant la clause résolutoire. En effet, seul l’avertissement donné à la préfecture deux mois avant la délivrance de l’assignation est imposé, sans toutefois que cette saisine se fasse obligatoirement par transmission du commandement de payer.
Par ailleurs, la sanction résultant du défaut d’avertissement de la préfecture préalablement à la délivrance de l’assignation ne s’applique qu’aux personnes morales et ne s’entend que de l’irrecevabilité de la procédure d’expulsion, sans aucun impact sur la validité du commandement de payer.
En conséquence, la demande de prononcer la nullité du commandement de payer sera rejetée.
Sur le droit d’agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 2309 du code civil dispose que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Aux termes de l’article 1346-1 du même code, « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Et suivant l’article 1346-4 alinéa 1er : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».
En l’espèce, le VISALE ou VISA pour l’Emploi et le Logement, qui constitue un mécanisme de sécurisation des loyers dans le parc locatif privé, est principalement régi par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement (UESL), dont l’article 7.1 dispose notamment que : « en vertu de l’article 2306 du code civil (article 2309 nouveau du code civil), la caution, c’est-à-dire le CIL, recueille de la part du Bailleur ou de son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du Locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (article 2306 du code civil). La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du [Localité 3] (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution mettront en œuvre les actions de recouvrements amiables et contentieuses à l’encontre du Locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail ».
A la suite de l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, de l’arrêté du 28 octobre 2016 et du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est venue aux droits des CIL, s’agissant de la qualité de caution dans le dispositif VISALE.
Pour justifier de sa qualité de créancier subrogé dans les droits du bailleur à l’égard des locataires, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats notamment le contrat de cautionnement Visale signé avec Monsieur [I] [B], la quittance subrogative du 14 mars 2025, du 27 avril 2025, du 17 juillet 2025 et un décompte de sa créance arrêté au 10 mars 2026, ce qui établit que la caution a été actionnée pour le paiement de la somme totale de 4080 euros, correspondant aux loyers et charges impayés des mois de octobre 2024 à janvier 2025 et mars, avril, juin et juillet 2025.
Le contrat prévoit expressément que la caution pourra faire jouer la clause résolutoire du bail, et/ou engager toute procédure judiciaire dont l’expulsion du locataire. La subrogation permet au subrogé de disposer de toutes les actions du créancier et notamment l’action en constatation d’acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire.
En application des dispositions légales relatives au cautionnement et à la subrogation telles que rappelées ci-dessus, ainsi que des stipulations conventionnelles, la société ACTION LOGEMENT SERVICES peut exercer, en qualité de créancier subrogé et dans les limites de la subrogation, l’ensemble des droits du bailleur, y compris une action en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers et des charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir en l’espèce.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 22 août 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 25 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 et 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail est résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté infructueux, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, des charges et du dépôt de garantie.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié par commissaire de justice le 18 et 23 avril 2025 réclamant la somme en principal de 2550 euros.
Les causes du commandement n’ont pas été payées dans le délai de six semaines après sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 juin 2025 à minuit.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 5 juin 2025.
Monsieur [O] [K] ayant quitté le logement, la demande d’expulsion à son encontre demeure dès lors sans objet.
Sur la demande de condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 18 et 23 avril 2025 et du décompte de la créance arrêtée au 10 mars 2026 à la somme de 3740 euros, que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve de l’arriéré locatif.
Il résulte par ailleurs de ces mêmes pièces que le bailleur et la caution n’ont pas été avisés du départ de Monsieur [O] [K] et que le contrat de bail contient une clause de solidarité entre les locataires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 740 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 sur la somme de 2 550 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [F] [U] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Par conséquent, il convient d’accorder à Madame [F] [U], pour le règlement des sommes dues, des délais selon les modalités définies dans le dispositif. Ces délais bénéficieront également à Monsieur [O] [K] en application du principe de solidarité de la dette.
Conformément à la demande formée par Madame [F] [U], il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, de même que le loyer courant et les charges, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [F] [U] et de Monsieur [O] [K] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et .L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun avenant au bail n’ayant permis la reprise de celui-ci au seul nom de Madame [U], et Monsieur [K] n’ayant pas officiellement signifié son départ des lieux loués, ledit départ n’est pas opposable à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, de sorte que ce dernier reste solidaire des dettes à échoir.
Ainsi, dans l’hypothèse où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il convient de condamner solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [O] [K] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 510 euros, déduction faite des paiements déjà intervenus, et sur justification d’une quittance subrogative attestant du paiement par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES des sommes dues à ce titre par la locataire.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES. Cette dernière sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en nullité du commandement de payer ;
DECLARE recevable la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail signé le 24 mai 2024 entre Monsieur [I] [B] d’une part, et Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 4 juin 2025 à 24h00,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 5 juin 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 740 euros, au titre de sa créance subrogative arrêtée au 10 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 sur la somme de 2550 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
Leur ACCORDE un délai pour le paiement de cette somme,
AUTORISE Madame [F] [U] et Monsieur [O] [K] à s’acquitter de la dette en 21 mensualités, en procédant à 20 versements de 170 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas :
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [F] [U] et Monsieur [O] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 510 euros, à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus, et sur justification d’une quittance subrogative attestant du paiement par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES des sommes dues à ce titre par la locataire,
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [F] [U] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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