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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 oct. 2025, n° 25/08302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08302 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6V4B
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 7 octobre 2025
à Me Arielle LACONI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 7 octobre 2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O], [U] [N]
né le 13 Juin 1985 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-010899 du 14 août 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 08 Mai 1964 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 1er octobre 2013, M. [F] [B] a consenti à M. [H] [N] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 435€, charges comprises.
Par jugement du 26 mars 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du bail au 30 septembre 2022, suite à congé pour reprise du 30 juin 2022, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 2.179€, fixé une indemnité d’occupation à 435€.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 avril 2024.
Par jugement du 24 avril 2025, le juge de l’exécution a déjà accordé 4 mois de délais à M. [H] [N].
Le concours de la force publique a été accordé le 1er avril 2025.
Par assignation du 20 août 2025, M. [H] [N] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 02 octobre 2025, M. [H] [N] maintient sa demande de délais.
Cité à personne morale, à la SCP Synergie Huissiers, M. [F] [B] n’a pas comparu.
M. [H] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [H] [N] vit seul. Il a récemment trouvé un emploi en CDD, le 1er juillet 2025, en tant qu’agent administratif à l’Université [Localité 4]-[Localité 6]. Il perçoit un salaire de 1490€ par mois, outre 200€ de son activité d’autoentrepreneur. Auparavant, ses revenus annuels étaient de 3.039€ (cf. avis d’imposition sur les revenus 2024). Il justifie d’une demande de logement social faite le 20 avril 2023, d’un recours DALO et d’un recours DAHO. Il a également fait des demandes auprès de ADOMA, ALOTRA et il a établi une fiche SIAO. Il paie le reste à charge de l’indemnité d’occupation et effectue régulièrement des paiements pour rembourser sa dette.
En raison du caractère encore récent de son emploi, M. [H] [N] ne peut se reloger dans le parc privé. Il a, en outre, entrepris toutes les démarches possibles pour trouver un logement social. Il ne peut donc se reloger dans des conditions normales. Les versements qu’il effectue régulièrement au bailleur démontrent sa bonne foi et justifient l’octroi de délais de paiement.
Afin de ne pas porter préjudice au bailleur, les délais de paiement seront conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à M. [H] [N] 6 mois de délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 2] ;
DIT que M. [H] [N] sera déchu de son droit au maintien dans les lieux en cas de non-paiement du reste à charge de 134€ de l’indemnité d’occupation de 435€, au plus tard le 10 de chaque mois et à compter du mois de novembre 2025 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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