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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 juin 2025, n° 24/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01527
N° RG 24/01598 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Etablissement public -OPH ACM – LEZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG
Copie certifiée delivrée à : Mme [H] [C]
Le 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09/09/2015, ACM HABITAT donné à bail d’habitation à Madame [C] [H] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 632,06 euros, outre 128,44 euros de provisions sur charges comprise.
Sur la période 2022/2023 Madame [C] [H] est restée redevable de nombreuses sommes en particulier relatives aux charges et taxes.
Le 13/09/2023 ACM HABITAT a déposé une requête en injonction de payer la somme de 1366,23 au titre des arriérés. Par ordonnance en date du 23/05/2024, le président du tribunal de céans a enjoint à Madame [C] [H] de payer à ACM HABITAT la somme de 1193,41 euros.
Madame [C] [H] a formé opposition à cette ordonnance.
A la date du 11/02/2025, Madame [C] [H] est toujours redevable de la somme de 357,28 euros.
ACM HABITAT entend voir :
Condamner Madame [H] [C] à lui payer la somme de 357,28 euros,Condamner Madame [H] [C] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, ACM HABITAT ne s’oppose pas à des délais.
Madame [H] [C] déclare pouvoir payer en trois fois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 30/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des arriérés de loyer
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [H] [C] est redevable à la date de l’assignation de la somme de 357,28 euros au titre de ses arriérés locatifs.
Le bailleur verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
A l’audience, Madame [C] [H] ne conteste plus sa dette. Elle déclare pouvoir s’en acquitter en trois versements.
En conséquence, il conviendra de mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer en date du 23/05/2024 et de condamner Madame [C] [H] à payer à ACM HABITAT la somme de 357,28 euros au titre de ses arriérés locatifs. Madame [C] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en trois mensualités de 119,09 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part l’intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible sans qu’il soit besoin pour lui de saisir à nouveau le tribunal de céans.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [C] [H] au paiement des entiers dépens,
Madame [C] [H] sera également condamnée à payer à ACM HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
MET A NEANT l’ordonnance en injonction de payer en date du 23/05/2024
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à ACM HABITAT la somme de 357,28 euros au titre de ses arriérés locatifs.
AUTORISE Madame [C] [H] à s’acquitter de cette dette en trois mensualités de 119,09 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par ACM HABITAT sans qu’il soit besoin pour ce dernier de saisir à nouveau le tribunal de céans.
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à ACM HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [C] [H] aux entiers dépens de la procédure.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 4]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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