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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 mars 2025, n° 21/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Association [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00997 du 03 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00060 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJE3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par sa gérante madame [F] [B]
c/ DEFENDEUR
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par madame [J] [N], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association [Adresse 9] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel les inspecteurs de recouvrement de l'[15] ([16]) lui ont adressé une lettre d’observations datée du 24 janvier 2020 comportant trois chefs de redressement pour un montant global de cotisations et contributions sociales de 4.616 euros.
Le 11 mars 2020, l'[16] a adressé à l’association [Adresse 9] une lettre de mise en demeure de payer la somme de 5.028 euros dont 4.616 euros de cotisations et 412 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 24 janvier 2020.
Par courrier du 17 juin 2020, l’association [10] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester le chef de redressement n°1, qui, dans sa séance du 28 octobre 2020, l’a rejeté selon notification du 9 novembre 2020.
Par courrier expédié le 8 janvier 2021, l’association [Adresse 9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
L’association [10], représentée par Madame [F] [B] gérante, demande au tribunal d’annuler le chef de redressement n°1-erreur matérielle de report ou de totalisation et de condamner l’URSSAF [12] aux dépens.
L'[16], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
— rejeter la contestation formulée par l’association [Adresse 9],
— confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020,
— condamner l’association [10] au paiement de la somme de 2.132 euros,
— condamner l’association [Adresse 9] au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision de la commission de recours amiable qui intervient dans le cadre d’un recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel.
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable et il ne lui appartient pas de valider ou d’infirmer une décision de commission de recours amiable.
Sur le chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation
En application de l’article L.242-1 et 136-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué par l’employeur aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail est assujetti à cotisations de sécurité sociale.
Et selon l’article L. 243-7 du même code, les constatations des agents du recouvrement de l’URSSAF chargés du contrôle, assermentés et agréés, font foi jusqu’à preuve contraire.
L'[16] soutient que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que lors du contrôle, l’examen des documents comptables a fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées. Cette divergence a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions.
Elle précise qu’il est apparu pour 2018 que la base déclarée pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi ([5]) était de 29.862 euros au lieu de 41.082 euros et que le même écart avait été relevé sur les bases de la CSG/CRDS et des cotisations au régime d’assurance chômage.
Elle considère que l’association [Adresse 9] aurait dû déclarer la base de 41.082 euros au lieu de 29.862 euros pour 2018.
L’association [10] sollicite l’annulation de ce chef de redressement.
Elle soutient que les bases [5] déclarées dans les déclarations sociales nominatives ([8]) de 2018 et le paiement des cotisations s’y rapportant, permettent de mettre en évidence que tout a été déclaré et payé en 2018.
Elle indique que sur la DSN du mois de mai 2018, une régularisation est intervenue suite à une erreur sur le taux AT enregistré à 3,3% alors qu’il aurait dû être à 3,2%.
Elle considère que l’URSSAF a enregistré un cumul erroné de la base CAE.
Elle produit afin de contester le chef de redressement :
— les extraits des DSN 2018,
— les tableaux des charges de l’année 2018,
— une extraction comptable du compte 431000 de 2018 et de janvier 2019,
— un tableau récapitulatif des bases CAE, CSG/CRDS, chômage et AGS.
L’URSSAF [12] qui ne discute pas réellement le calcul de l’association [Adresse 9] n’est pas bien fondée à rejeter sa demande.
Compte tenu des éléments versés aux débats par l’association, il sera par conséquent fait droit à la demande d’annulation du chef de redressement contesté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF [12] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE le redressement relatif au chef de redressement n°1 « erreur matérielle de report ou de totalisation » ;
CONDAMNE l’URSSAF [12] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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