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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 avr. 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01403 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UGF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 avril 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 avril 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Avril 2025 reçue et enregistrée le 14 Avril 2025 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé , représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [F] [Z]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [F] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [F] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VALENCE en date du 14 octobre 2024 a condamné [B] [F] [Z] à une interdiction du territoire français, pour une durée de trois années, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Avril 2025 , reçue le 14 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que par observations orales à l’audience, le Conseil de [B] [F] [Z] soutient que son client a refusé d’embarquer sur le vol réservé le 12 avril 2025, à sa levée d’écrou, au motif qu’il craint pour sa vie dans l’hypothèse d’un retour en Tunisie mais surtout en invoquant le dépôt d’une demande d’asile auprès des autorités italiennes qui n’aurait pas été exploitée par les autorités administratives, ce défaut de prise en compte de sa demande d’asile justifiant la mise en liberté de son client ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’a été anticipé le départ de [B] [F] [Z] du territoire national avant sa sortie d’écrou, l’autorité administrative ayant pu réserver un vol de retour que ce dernier a refusé de prendre invoquant la mise en danger de sa personne en cas de retour en Tunisie ; que les raisons invoquées par [B] [F] [Z] telles que des difficultés d’insertion professionnelles et saociales si elles ne sont pas remises en cause, ne sont toutefois pas documentés à l’audience et sans qu’aucun élément probatoire ne soit apporté ;
Attendu qu’au surplus [B] [F] [Z] évoque, à l’audience, une demande d’asile qui aurait été faite en Italie et qui serait en cours d’examen, le document produit dont la qualité ne permet pas d’en comprendre ni le sens, ni la finalité, ne permet que de constaterl’existence d’une date (2021) qui corrobore les propos de [B] [F] [Z] quant à la date de dépôt de sa demande d’asile en Italie ;
Attendu toutefois que cette évocation est faite pour la première fois à l’audience, [B] [F] [Z], lors de son audition, le 10 septembre 2024, alors même qu’il était interrogé sur sa situation administrative sur le territoire français n’a jamais évoqué le dépôt d’une demand ‘asile en Italie, information qui aurait pu orienter les diligenecs de l’administration ;
Attendu qu’il ne peut être fait reproche à l’administration de maintenir [B] [F] [Z] plus longuement que nécessaire ce dernier sur le territoire alors même qu’il n’a pas été en faculté de fournir – a minima – les informations nécessaires à l’instruction de son dossier ;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, en ce que [B] [F] [Z] ne justifie d’aucun moyen pour subvenir à ses besoins sur le territoire national, pas plus qu’il ne justifie d’une adresse stable et de document de voyage permettant d’envisager une mesure alternaative à son placement au Centre de rétention ; que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [F] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [B] [F] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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