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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 avr. 2026, n° 25/06664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06664 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYQR
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 30 Avril 2026
à :Maître Christophe SARDA de la SCP LEVY ROCHE SARDA AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 30 Avril 2026
à :Madame [R] [N] veuve [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe SARDA de la SCP LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [R] [N] veuve [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 13 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [R] [K] un crédit renouvelable n° 42225855423 d’une durée d’un an d’un montant maximum de 3.000 euros, utilisable par fraction et remboursable en mensualités selon un taux débiteur compris entre 7,488 % et 20,317 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [R] [K] de s’acquitter des échéances impayées.
Par requête du 3 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE à sollicité que soit ordonné l’injonction de payer la somme de 3.796,76 euros auprés du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance d’injonction de payer prononcée le 1er septembre 2025, Madame [R] [K] a été enjointe à payer une somme de 3.006 euros en principal avec intérêt au taux légal, au bénéfice de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a procédé à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe Madame [R] [K] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 3 décembre 2025.
Régulièrement convoquées par lettre recommandée, les parties ont comparu à la première audience du 19 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties.
A l’audience du 27 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE à sollicité la confirmation de l’ordonnance prononcée et sollicite la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [K] comparant seule sollicite des délais de paiement à hauteur de 128 euros mensuellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne ; l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 10 novembre 2025 à Madame [R] [K].
Le greffe a reçu l’acte d’opposition le 3 décembre 2025.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civil.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
II. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées et que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Madame [R] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur produit une attestation de consultation obligatoire du FICP sans que n’y figure le résultat de cette interrogation.
Cette fiche, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour absence de justification des informations sollicitées par le prêteur pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [B] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, laquelle constitue une indemnité forfaitaire assimilable à une clause pénale et un accessoire de la créance d’intérêts.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
42225855423
Capital emprunté 3.000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 0 euros
Total 3.000 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros pour solde de crédit, sans intérêts.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Madame [R] [K] à se libérer par mensualités de 128 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [K], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer du 3 décembre 2025,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 2025,
Et statuant à nouveau,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme crédit renouvelable n° 42225855423 conclu le 13 juin 2024 entre Madame [R] [K] et la SA CA CONSUMER FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels au titre du contrat n° 42225855423,
CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.000 euros au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêts, ni contractuels ni légal,
AUTORISE Madame [R] [K] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 128 euros, la dernière devant solder la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 30 Avril 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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