Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 févr. 2025, n° 24/05724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25 /
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/05724 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52ME
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4],
Représenté par son Syndic La Compagie Immobilière Perrissel et Associés , exercant sous l’enseignee “Agence Etoile”, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S], [E] [D]
Né le 02 Décembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], représenté par son tuteur, Monsieur [R] [D] domicili et demeurant [Adresse 6]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date du 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la compagnie Immobilière Perissel et Associés exerçants sous l’enseigne AGENCE ETOILE, a fait citer Monsieur [S] [E] [D] représenté par son tuteur Monsieur [R] [D] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 24 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [S] [E] [D] représenté par son tuteur Monsieur [R] [D] au paiement :
De la somme de 2 709,95 euros au titre des charges impayées arrêtées au 27 septembre 2024 ;De la somme de 749,72 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 74,40 euros au titre des frais nécessaires ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure ;
De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur [S] [E] [D] représenté par son tuteur Monsieur [R] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] en demande ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le défendeur.
En effet, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le défendeur est propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble situé [Adresse 4].
Au soutien de ses prétentions, le demandeur verse aux débats un relevé de propriété (pièce n°2), une fiche immeuble (pièce n°3) ainsi qu’un titre de propriété (pièce n°4). Cependant, il ressort de ces pièces que Monsieur [S] [D] est propriétaire des lots n°1 et 7 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et non [Adresse 4].
En conséquence, les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] contre Monsieur [S] [D], représenté par son tuteur Monsieur [R] [D] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’intégralité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la compagnie Perissel et Associés exerçant sous l’enseigne AGENCE ETOILE, irrecevables ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la compagnie Perissel et Associés exerçant sous l’enseigne AGENCE ETOILE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Aide juridique ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Dette ·
- Demandeur d'emploi ·
- Affiliation ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours juridictionnel ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Délibéré
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité légale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Architecture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ligne ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Constat ·
- Expulsion ·
- Bail
- Expertise ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pin ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Référé ·
- Portail ·
- Mission
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Code pénal
- Écrit ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Délais ·
- Resistance abusive ·
- Intention libérale ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.