Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 mars 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DXF
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
,
[U], [N]
C/
,
[W], [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Jugement rendu le 26 Mars 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [U], [N]
né le, [Date naissance 1] 1976 à , demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romaine BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-2897 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
ET :
DÉFENDEUR
M., [W], [C], demeurant, [Adresse 4]
Comparant
DÉBATS : 29 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DXF et plaidée à l’audience publique du 29 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par M., [N], [U] au sujet d’une dette non payée par M., [W], [C], le conciliateur a dressé un constat de carence le 3 février 2025.
Par requête reçu au greffe le 4 février 2025, M., [N], [U] a enjoint M., [W], [C] devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 1450,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe à M., [W], [C] est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
À l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin que M., [W], [C] se fasse délivrer une citation par acte de commissaire de justice.
L’affaire a été finalement retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, M., [N], [U], représenté par son conseil, s’en est référé oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, il a demandé de :
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1450,00 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 février 2025 et à défaut à compter de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la résistance abusive dont il a fait preuve ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande et se fondant sur les articles 1101, 1103 et 1217 du code civil, M., [N], [U] a fait valoir que M., [W] n’a pas respecté l’échéancier qu’ils avaient convenu.
Il s’en est remis à l’appréciation du tribunal s’agissant de la résistance abusive. Il a indiqué à ce titre que cette demande avait essentiellement pour objectif de mobiliser le défendeur.
M., [W], [C] a reconnu le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement en proposant de régler mensuellement la somme de 200,00 euros.
Il a indiqué qu’il retravaille depuis un mois et qu’il perçoit en moyenne 1400,00 euros de salaire. Il a précisé ne pas devoir régler de loyer, avoir une mensualité de 266,00 euros au titre de son crédit auto et régler des dépenses courantes de ses parents en guise de remerciement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1100-1 du code civil dispose que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit et qu’ils peuvent être unilatéraux. Il ajoute qu’ils obéissent en tant que de raison pour leur validité et leurs effets aux règles qui gouvernent les contrats.
L’article 1103 du même code prévoit ainsi la force obligatoire des actes juridiques.
Concernant leur preuve, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, il résulte des dispositions combinées de l’article 1359, alinéa 1er, du code civil et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris en application du même article 1359 du code civil, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500,00 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre cet écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1361, il peut être supplée à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Le prêt, contrat réel, suppose la preuve de la remise des fonds à l’emprunteur et l’absence de l’intention libérale du prêteur.
En l’espèce, M., [U] fait valoir qu’il a réglé en lieu et place de M., [C] la somme de 2190,00 euros au titre des impôts de ce dernier.
Au regard du document émis par la direction générale des finances publiques daté du 4 octobre 2022, M., [U] rapporte la preuve qu’il a réglé à la Direction Générale des Finances Publiques pour le compte de M., [C] la somme de 2190,00 euros. En ce sens, il est mentionné sur ce document que le paiement a été effectué par M., [U].
Par ailleurs, malgré l’absence d’un écrit, l’absence d’intention libérale de M., [U] est démontrée par la reconnaissance à l’audience de M., [C] d’une dette d’un montant de 1450,00 euros, corroborée par les écrits signés par M., [C] relatif à trois paiements de 190,00 euros le 1er juin 2023, 200,00 euros le 22 juillet 2024 et 350,00 euros en 2024 en faveur de M., [U].
Par conséquent, M., [C] sera condamné à payer à M., [U] la somme de 1450,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M., [U] soutient que M., [C] a fait preuve de résistance abusive. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à caractériser de l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M., [C] sollicite des délais de paiement et propose de régler 200 euros par mois. Au vu des déclarations faites à l’audience, de tels délais lui seront accordés.
M., [C] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 7 mensualités : 6 mensualités successives de 200 euros, puis une 7ème et dernière échéance soldant la dette et les intérêts selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera due quinze jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M., [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M., [W], [C] à payer à M., [N], [U] la somme de 1450,00 euros (mille quatre cent cinquante euros) ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M., [N], [U] ;
ACCORDE des délais de paiement à M., [W], [C] et l’AUTORISE à se libérer de sa dette en 7 mensualités : 6 mensualités de 200,00 euros (deux cents euros), et une 7ème et dernière mensualité soldant l’intégralité de la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement sauf accord des parties sur une autre date d’échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité selon les termes convenus, l’intégralité de la dette deviendra exigible dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’un courrier recommandé valant mise en demeure de payer ;
CONDAMNE M., [W], [C] aux dépens de l’instance.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours juridictionnel ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Délibéré
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Contrôle ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Assistant
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Protocole d'accord ·
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Aide juridique ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Dette ·
- Demandeur d'emploi ·
- Affiliation ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité légale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Architecture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ligne ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Constat ·
- Expulsion ·
- Bail
- Expertise ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.