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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01057 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D57I
Code : 5AA,
[P], [S], [L]
c/,
[E], [B]
copie certifiée conforme délivrée le 15/12/2025
à
— Maître Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [E], [B]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [S], [L],
né le 08/09/2002 à, [Localité 1] (71)
domicilié : chez Mme, [G], [L],, [Adresse 1]
représenté par Maître Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [E], [B]
né le 17 Juillet 1985 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 15 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01057 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D57I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 11 septembre 2024 avec effets au 13 septembre 2024, Monsieur, [P], [L] a donné à bail à, [E], [B] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel hors charges révisable de 580 euros outre 20 euros au titre des provisions sur charges.
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 08 août 2025, Monsieur, [P], [L] a fait assigner Monsieur, [E], [B] en :
— constat de la résiliation du bail,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement de la somme de 3.900 €, représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêtés au 1er juillet 2025, avec intérêts légaux sur la somme de 1.500 euros à compter du 31 mars 2025, date du commandement de payer,
— paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant du loyer mensuel normalement exigible à compter de la constatation des effets de la clause résolutoire, majoré de 10 %, outre les charges et les taxes, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur, [P], [L], était représenté par son conseil qui a été entendue en sa plaidoirie, et a maintenu expressément ses demandes, actualisant la dette à la somme de 5.709,65 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Il ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [E], [B] a comparu en personne. Il a reconnu le principe et le montant de la dette. Après avoir exposé ses ressources et charges mensuelles, il a sollicité à titre principal des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, des délais de paiement de droit commun pour apurer l’arriéré locatif, alléguant être en mesure de verser 900 euros en plus de la reprise du loyer courant. Il a toutefois concédé ne pas avoir repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constat des effets de la clause résolutoire et d’expuslion du défendeur
Par application de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
N° RG 25/01057 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D57I
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Par application de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, il est justifié par Monsieur, [P], [L] de la notification de la situation du locataire à la CCAPEX par production de l’accusé de notification par voie électronique EXPLOC en date du 10 avril 2025.
Toutefois, à peine d’irrecevabilité, conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée, à la diligence du commissaire de justice, à la Sous-Préfecture 6 semaines avant l’audience.
Or Monsieur, [P], [L] ne justifie pas, ni dans son dossier de plaidoirie ni dans les documents annexés à l’assignation lorsque celle-ci a été placée au greffe, de la notification à la Préfecture de, [Localité 3]-et,-[Localité 4] de l’assignation qu’il a délivrée au défendeur.
La demande tendant à voir constater les effets de la clause résolutoire et, partant, à voir prononcer l’expulsion du défendeur, est donc irrecevable.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur, [E], [B] est redevable envers son bailleur de la somme de 5.709,65 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Monsieur, [E], [B] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances la somme de 5.709,65 € à Monsieur, [P], [L], avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.500 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient en outre de rejeter la demande de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dès lors que la demande de constat des effets de la clause résolutoire est irrecevable.
Sur les délais de paiement de droit commun
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
En l’espèce, Monsieur, [E], [B] expose qu’il perçoit des ressources à hauteur de 2 500 € par mois ; ses charges peuvent être évaluées à 1 214 € (loyer : 606,03 € ; forfait charges de la Commission de surendettement 2025 pour une personne : 876 € ; crédit à la consommation : 310 euros ; deux enfants de 11 et 16 ans en résidence alternée : 200 euros).
Il apparaît que le budget permet au défendeur d’apurer sa dette dans le délai maximal prévu par la loi. Il convient donc de faire droit à sa demande de délai sur le fondement du droit commun et de dire que le défendeur se libérera de sa dette en 12 mensualités de 507 euros, le solde de la dette et les frais mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure, devant être réglés lors de la dernière mensualité.
Il y a lieu de prévoir qu’en revanche, à défaut d’un seul versement à l’échéance convenue, la totalité des sommes dues deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du même code prévoit que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur, [E], [B] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
Monsieur, [E], [B] sera enfin condamné à verser à Monsieur, [P], [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de constat des effets de la clause résolutoire et la demande d’expulsion formulées par Monsieur, [P], [S], [L] ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [B] à verser à Monsieur, [P], [S], [L] en deniers ou quittances la somme de 5.709,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 1.500 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur, [E], [B] à se libérer du montant de sa condamnation en 12 mensualités de 507 euros, le solde de la dette et les frais mis à leur charge dans le cadre de la présente procédure, devant être réglé lors de la dernière mensualité ;
DIT que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur ;
DÉBOUTE Monsieur, [P], [S], [L] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur, [E], [B] à verser à Monsieur, [P], [S], [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [B] aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer les loyers ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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