Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 27 janv. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSB6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [S] [P] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie TORMEN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, avocat postulant, Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Madame [D] [X] épouse [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie TORMEN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, avocat postulant, Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SARETEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant, Maître Nicolas DELEAU du CABINET D’AVOCAT LE DISCORDE – DELEAU, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405, avocat postulant, Maître Louise FOURCADE de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 02 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 JANVIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 1] assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] ont procédé à une déclaration de sinistre lié à un épisode de sécheresse.
Au vu d’un rapport établi par la SAS SARETEC FRANCE, la SA GENERALI IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date des 16 et 17 septembre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet du litige, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] ont fait citer la SAS SARETEC FRANCE et la SA GENERALI IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant leur immeuble, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Réserver les dépens.
La SA GENERALI IARD a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2025, la SA GENERALI IARD demande au Juge des référés de :
— Constater l’absence de motif légitime justifiant la demande de désignation d’un expert judiciaire du fait de la prescription de toute action à son encontre, laquelle est parfaitement opposable ;
— Rejeter purement et simplement la demande de désignation d’une expert judiciaire formée par Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] à son égard ;
— Condamner Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte du bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage dont la garantie ;
— Compléter la mission à confier à l’expert ;
— Mettre à la charge de Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] les frais d’expertise judiciaire ;
— Mettre les dépens à la charge de Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N].
La SAS SARETEC FRANCE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2025, la SAS SARETEC FRANCE sollicite du Juge des référés :
— Qu’il déboute les époux [N] de leur demande d’expertise à son encontre;
— Qu’il condamne les demandeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Qu’il rappelle le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 02 décembre 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] ont repris les termes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] produisent un rapport d’expertise établi par la société SARETEC à la demande de leur assureur GENERALI dans le cadre duquel il a été constaté :
— Des fissures de type escalier sur les murs de clôture,
— Une fissuration dans la largeur de l’allée en béton sur terre plein avec desafflleurement en rive,
— Une fissuration oblique avec desaffleurement prenant naissance au niveau du sol sur la façade arrière,
— Un affaissement du carrelage de l’entrée,
— Des fissures de type d’escalier sur le mur extérieur d’une chambre,
— Des fissures sur façade ayant fait l’objet d’un traitement ancien.
La commune de [Localité 2] sur laquelle est édifiée la maison litigieuse a fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 21 mai 2019 en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre au 31 décembre 2018.
Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] rapportent ainsi la preuve de possibles désordres susceptibles de permettre la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de GENERALI.
La demande d’expertise peut être rejetée dans l’hypothèse où l’action envisagée est irrémédiablement vouée à l’échec et notamment par l’effet de la prescription.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit le 23 juillet 2018 est en principe soumis à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Cependant, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré, le délai de prescription édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances et ses différents points de départ ainsi que toutes les causes d’interruption de la prescription et doit rapporter la preuve de la remise à l’assuré des conditions générales ou d’une notice l’informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. À défaut, les délais sont inopposables à l’assuré.
Si en l’espèce, Madame [D] [X] épouse [N], qui n’a pas la qualité d’agent d’assurance, a signé la première page des conditions particulières, la page portant mention de ce qu’elle reconnaissait avoir reçu un exemplaire des dispositions générales qui rappellent les dispositions relatives à la prescription n’a pas été signée et ainsi la preuve de leur remise à l’intéressée n’est pas rapportée. En conséquence la prescription de l’action n’est pas opposable à l’assuré.
Dans ces conditions, au jour de la présente assignation, soit le 16 septembre 2025, l’action envisagée n’est pas prescrite et elle ne peut être considérée comme vaine à l’égard de GENERALI.
S’agissant de la société SARETEC, celle-ci a procédé à l’expertise ayant conduit GENERALI à refuser sa garantie. Dès lors compte tenu de la mission qu’elle a remplie, la mise en cause de sa responsabilité est envisageable et plausible sans pour autant que les demandeurs ne soient contraints de rapporter dans le présent cadre la preuve d’une faute, l’expertise ayant précisément pour objet de fournir au Tribunal les éléments techniques nécessaires à l’examen d’une responsabilité de la part de la défenderesse.
Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] rapportent ainsi la preuve de l’existence de possibles désordres affectant leur immeuble dont la cause susceptible d’engager la responsabilité de la société SARETEC et d’impliquer la garantie de GENERALI ne peut être trouvée qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
La mesure d’expertise sollicitée à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas, apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner au contradictoire des défenderesses tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N].
La mission de l’expert sera établie en considération des conclusions des parties.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Etant fait droit à la demande d’expertise, il convient de rejeter la demande formée par la SA GENERALI IARD et la SAS SARETEC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 1] au contradictoire de l’ensemble des parties et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Port. : 0776777009
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 10] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’un phénomène de catastrophe naturelle, dans l’affirmative, si celui-ci fait l’objet d’un arrêté CAT-NAT et plus précisément de l’arrêté du 21 mai 2019 publié le 22 juin 2019, ou de toute autre cause, de façon exclusive ou de façon combinée, en fournissant tous éléments au Tribunal de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du désordre,d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres, voir d’aggravation de ceux-ci ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N], avant le 27 mars 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts:
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la SA GENERALI IARD et la SAS SARETEC de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Contrôle ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Assistant
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Protocole d'accord ·
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Architecte ·
- Adresses
- Sexe ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commune ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Mentions ·
- République
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours juridictionnel ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Délibéré
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Aide juridique ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Dette ·
- Demandeur d'emploi ·
- Affiliation ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.