Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 3 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé N° RG 26/00071 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4T – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Olivier DESCOSSE
— Me Olivier MEFFRE
Délivrées le : 03/04/2026
ORDONNANCE DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00071 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4T
MINUTE N° :
AFFAIRE : [J] [Y] [R] [G], [N] [T] / [A] [Z], [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 AVRIL 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [J] [Y] [R] [G]
né le 09 Septembre 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Mme [N] [T]
née le 09 Juillet 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
M. [A] [Z]
né le 19 Juillet 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [W] [Z]
née le 30 Décembre 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 03 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 5] ([Adresse 6] figurant au cadastre section AB, numéro [Cadastre 1] voisin du fond appartenant à Monsieur [A] [Z] et Madame [W] [Z].
Faisant valoir que le pin situé sur la propriété des époux [Z] provoque des désordres sur leur fonds dans la mesure où les racines de l’arbre litigieux exercent une poussée sur la longrine et la fondation des piliers du portail d’entrée et entrainent la déformation du sol, Monsieur [J] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] ont, suivant exploit du 4 février 2026, fait citer Monsieur [A] [Z] et Madame [W] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise avec mission de déterminer la nature et l’origine des désordres, et de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Monsieur [J] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] poursuivent le bénéfice de leur exploit.
Monsieur [A] [Z] et Madame [W] [Z] demandent de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, émettent toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de cette demande et sollicitent que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge par les demandeurs. Ils demandent en outre de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A l’appui de leur demande d’expertise, Monsieur [J] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] versent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 15 octobre 2025 réalisé par la SAS SARETEC missionnée par l’assureur des demandeurs, qui constate « la présence d’un pin sur la parcelle de M. et Mme [Z] » et que « l’entrée carrossable présente des bosses probablement due aux racines du pins. » L’expert estime que « Ces racines ont probablement poussé jusqu’à la longrine du portail de M. [G] [J] ». L’expert relève en outre « une rotation vers l’intérieur de l’ensemble de la maçonnerie (piliers, longrine) vers l’intérieur de la propriété ». Il conclut à l’existence de deux origines possibles :
— Le poids du portail sur un élément maçonné non suffisant pour porter un tel poids ;
— Le phénomène de poussée suite aux racines du pins.
Il préconise la réalisation d’investigations complémentaires.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise amiable rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués et nécessaire la réalisation d’investigations complémentaires pour en déterminer la cause, Monsieur [J] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.
Monsieur [J] [G] et Madame [N] [T] épouse [G], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; les annexer au rapport ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons allégués dans l’assignation du 4 février 2026 étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher l’origine, la ou les causes ;
— Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux racines du pin se trouvant sur la propriété de Monsieur [A] [Z] et Madame [W] [Z];
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;
— Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ;
— Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix;
— Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 4000 euros la somme que Monsieur [J] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 3 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [T], épouse [G] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que Monsieur [J] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] supporteront provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Dette ·
- Demandeur d'emploi ·
- Affiliation ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours juridictionnel ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Contrôle ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Constat ·
- Expulsion ·
- Bail
- Expertise ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Aide juridique ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Code pénal
- Écrit ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Délais ·
- Resistance abusive ·
- Intention libérale ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité légale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Architecture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ligne ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.