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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 14 mai 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HM RENOV 26, Entreprise HARMAND CREATION RENOVATION, SA AXA IARD, Entreprise |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [I] [J]
[Y] [N] épouse [J]
c/
SA AXA IARD, en qualité d’assureur décennal de la SARL HM RENOV 26
S.A.R.L. HM RENOV 26
Entreprise HARMAND CREATION RENOVATION
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV4H
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [I] [J]
né le 22 Juin 1985 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Mme [Y] [N] épouse [J]
née le 18 Juin 1993 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
SA AXA IARD, en qualité d’assureur décennal de la SARL HM RENOV 26
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. HM RENOV 26
[Adresse 11]
[Localité 12]
non représentée
Entreprise HARMAND CREATION RENOVATION
[Adresse 10]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre des travaux de construction d’un immeuble d’habitation sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 15], M. [C] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] ont confié à la société HM Renov 26, assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation de menuiseries extérieures. Celles ont été posées par l’entreprise Harmand Création Rénovation.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 27 février 2025, les époux [J] ont assigné la société HM Renov 26, la société Axa France IARD et l’entreprise Harmand Création Rénovation en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [J] ont maintenu leurs demandes initiales et ont exposé que :
ils ont pris possession des lieux après achèvement des travaux et ont constaté des désordres affectant les menuiseries, les volets roulants et la porte du garage sectionnelle. Toutes les tentatives pour faire reprendre ces désordres se sont avérées vaines ;
le 27 novembre 2024, M. [P] [U], expert judiciaire près la cour d’appel de Dijon a constaté de manière non contradictoire différents désordres affectant les menuiseries extérieures de l’ouvrage ;
la société HM Renov 26 est susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée pour défaut de conseil, de conception et de fabrication des ouvrages tandis que celle de l’entreprise Harmand Création Rénovation peut être engagée au titre de la pose des menuiseries litigieuses ; en réponse aux conclusions de la société AXA France IARD, il doit être précisé que la responsabilité civile des entreprises intervenantes aux travaux litigieux pourra être recherchée sur divers fondements et justifie ainsi l’octroi d’une mesure d’expertise avant dire droit.
En conséquence, M. et Mme [J] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 2 avril 2025, M. et Mme [J] ont maintenu leur demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions n°1 du 2 avril 2025, la société Axa France IARD demande au juge des référés de :
— juger les demandeurs mal fondés en leur demande telle que dirigée à son encontre, recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société HM Renov 26 ;
En conséquence,
— les débouter ;
Subsidiairement,
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
La société Axa France IARD soutient que :
les demandeurs entendent poursuivre la responsabilité de la société HM Renov 26 sur la fondement de la responsabilité des constructeurs. Or, son assurée n’est intervenue qu’en tant que constructeur des installations litigieuses et n’est donc pas soumis à ce régime de responsabilité ;
dès lors, toute action au fond envisagée à son encontre en qualité d’assureur décennal est manifestement vouée à l’échec et la demande d’expertise à son encontre est dépourvue de motif légitime.
Bien que régulièrement assignées, la société HM Renov 26 et l’entreprise Harmand Création Rénovation n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [J] versent notamment aux débats :
— la facture HM Renov 26 du 21 avril 2022 ;
— la facture HCR du 17 novembre 2022 ;
— l’attestation d’assurance Axa France IARD du 13 avril 2022 ;
— le rapport d’expertise technique du 27 novembre 2024
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise technique du 27 novembre 2024 que les demandeurs tendent à justifier de désordres affectant les ouvrages fabriqués par la société HM Renov 26 et posés par l’entreprise Harmand Création Rénovation.
Il n’est pas contesté que la société AXA France IARD a la qualité d’assureur décennal de la société HM Renov 26 dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur plusieurs fondements par les demandeurs.
C’est en outre à bon droit que les demandeurs font valoir que la demande porte sur une mesure d’expertise avant dire droit et qu’il ne saurait être affirmé à ce stade de la procédure que toute action au fond envisagée au titre de la responsabilité décennale de la société HM Renov 26 est manifestement vouée à l’échec.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [J] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [J].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mail : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de M. et Mme [J] : [Adresse 6] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (défauts des menuiseries extérieures) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [J] et Mme [Y] [N] épouse [S] à la régie du tribunal au plus tard le 15 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [C] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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