Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 4 mai 2026, n° 23/11045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE c/ C/Compagnie d'assurance GAN ( Maître Christian BELLAIS ), La société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11045 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37MG
AFFAIRE : M. [T] [H] (la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ Compagnie d’assurance GAN (Maître Christian BELLAIS),
LA METROPOLE [Localité 2]-[Localité 1]-PROVENCE ( Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société GAN ASSURANCES, société anonyme d’assurances ayant son siège social sis à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ès qualités de droit audit siège,
Représentée par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
LA METROPOLE [Localité 2]-[Localité 1]-PROVENCE, Établissement Public de Coopération Intercommunale pris en son Service Contentieux sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de sa Présidente domicilié ès qualités de droit audit siège.
Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2022, M. [T] [H] a été victime, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Gan Assurances.
En phase amiable, il a été versé à M. [T] [H] une provision de 1 300 euros à valoir sur la réparation de son dommage corporel. Une expertise médicale a été confiée au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 23 novembre 2022.
Après échanges avec M. [T] [H], la SA Gan Assurances a formulé au bénéfice de ce dernier, par courrier du 20 février 2023, une offre indemnitaire de 13 514,28 après déduction des provisions.
En désaccord avec cette offre, M. [T] [H] a, par actes de commissaire de justice des 11 et 13 octobre 2023, assigné la SA Gan Assurances, au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de ses préjudices corporels.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [T] [H] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la SA Gan Assurances,
— condamner la SA Gan Assurances à payer à M. [T] [H], en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 24 janvier 2022, les indemnités suivantes :
* frais divers : 636,15 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 191,33 euros,
* incidence professionnelle : 51 081,80 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 012,50 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 16 850 euros ou à titre subsidiaire 16 71,61 euros,
* préjudice d’agrément : 7 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— déduire des sommes allouées la provision de 1 300 euros,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Gan Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SA Gan Assurances demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de M. [T] [H],
— déclarer satisfactoire l’offre de la SA Gan Assurances d’indemniser M. [T] [H] :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* frais d’annulation d’une course : 96,15 euros,
* vêtements : 738,34 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 94,13 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 286 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 598 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 700 euros,
* provision versée : 2 038,84 euros,
* solde : 13 514,28 euros,
— condamner M. [T] [H] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au tribunal de :
— condamner la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 5 759,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 4 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Gan Assurances ne conteste pas, à juste titre devoir indemniser M. [T] [H] de son dommage corporel consécutif à l’accident du 24 janvier 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé :
— un syndrôme polycontusionnel laissant persister une cicatrice du coude gauche,
— un traumatisme indirect du rachis cervical, laissant persister une limitation fonctionnée modérée,
— un ébranlement du rachis lombaire laissant persister des douleurs résiduelles,
— une contusion du poignet gauche, responsable d’une fracture du bec de l’hamatum, laissant persister une raideur modérée du poignet gauche, chez un sujet gaucher,
— une contusion du genou gauche.
La date de consolidation a été arrêtée au 24 octobre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 janvier 2022 au 8 mars 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 24 janvier 2022 au 8 mars 2022 (44 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 9 mars 2022 au 24 octobre 2022 (230 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— un dommage esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [T] [H], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [T] [H] communique une note d’honoraires acquittée dressée par le docteur [K], afférente à une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X], d’un montant de 540 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 540 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les frais d’annulation d’une course
En l’espèce, les parties s’accordent en faveur d’une indemnisation de M. [T] [H] de son préjudice résultant de l’annulation d’une course de vélo italienne à hauteur de 96,15 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
La contribution de l’employeur à l’acquisition, par le salarié, de titres-restaurant, correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable (C. Cass. 2e Civ., 30 mars 2023, n° 21-21.070).
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 janvier 2022 au 8 mars 2022.
La métropole [Localité 2]-[Localité 1]-Provence expose avoir exposé au cours de cette période, au titre du maintien de la rémunération de M. [T] [H], la somme de 4 310,41 euros. Elle produit au soutien de cette déclaration un relevé des rémunérations et quotes parts patronales.
Cette créance n’étant pas contestée par la SA Gan Assurances, cette dernière sera condamnée à payer à la métropole, subrogée dans les droits de M. [T] [H], la somme de 4 310,41 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
De son côté, M. [T] [H] verse aux débats une attestation émanant de la direction recrutement et carrière de la métropole [Localité 4]-Provence selon laquelle l’arrêt de travail du 25 janvier 2022 au 9 mars 2022 a engendré une perte de revenus de 191,33 euros euros brut, dont 97,20 euros au titre des tickets restaurant et 94,13 euros au titre d’une retenue carence.
Après déduction d’une part de 20% sur la retenue carence afin d’opérer une conversion en net, la perte de gains professionnels actuels sera évaluée à 173,50 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [X] englobent :
— une limitation fonctionnelle du rachis cervical en extension, inclinaison et rotation droite,
— une sensibilité du rachis lombaire en fin de rotation gauche,
— une sensibilité de l’éminence hypothénar et de l’interligne carpo métacarpien des 4e et 5e rayons,
— une limitation fonctionnelle en flexion palmaire du poignet gauche.
M. [T] [H] expose exercer la fonction de responsable de collecte des déchets auprès de la métropole [Localité 5].
Aucune fiche de poste n’est versée aux débats, qui aurait permis d’informer la juridiction sur la nature des tâches que la victime est amenée à réaliser dans le cadre de cet emploi.
Il verse aux débats une fiche de visite de reprise établie par la médecine du travail le 10 mars 2022, autorisant le retour de M. [T] [H] à son poste sous réserve de :
— une limitation du port de charges à 10 kg,
— une contre-indication à tout port de charge ou toute activité de manutention d’encombrant de la main gauche, pour une période de 3 mois,
— une limitation des déplacements routiers imposant la conduite.
Ces restrictions, formulées avant la date de consolidation, ne figurent plus dans la fiche de visite établie par la médecine du travail le 20 mars 2023, qui fait état d’une compatibilité du poste de travail de M. [T] [H] avec son état de santé, un fauteuil erogonomique muni d’un appui tête et d’un réglage lombaire étant cependant préconisés, ainsi que l’alternance des positions assise et debout.
M. [T] [H] produit aux débats un formulaire de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 6 mars 2023, au sein duquel il fait état de douleurs au rachis lors du travail devant un écran d’ordinateur, nécessitant d’effectuer des pauses pour se lever et étirer ses cervicales. L’issue de cette demande n’est pas connue.
Les doléances de M. [T] [H] ainsi exprimées sont cohérentes avec l’avis de la médecin due travail du 20 mars 2023, ainsi qu’avec la nature et l’étendue de ses séquelles.
Il est dès lors justifié d’une augmentation de la pénibilité de son travail.
Le fait qu’une telle pénibilité soit associée à une dévalorisation significative sur le marché du travail est en revanche incertain. M. [T] [H] jouit en effet d’une situation professionnelle stable et d’une expérience professionnelle valorisable. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il se trouverait limité ou empêché dans la réalisation de tâches professionnelles.
L’incidence professionnelle ainsi caractérisée sera évaluée, au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation et de la durée prévisible de sa vie professionnelle à venir, à 8 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 24 janvier 2022 au 8 mars 2022 (44 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 9 mars 2022 au 24 octobre 2022 (230 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire à ce titre, d’un quantum de 1 012,50 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 3 semaines.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la plaie au coude gauche et du port d’une contention au poignet pendant 6 mois.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— une limitation fonctionnelle du rachis cervical en extension, inclinaison et rotation droite,
— une sensibilité du rachis lombaire en fin de rotation gauche,
— une sensibilité de l’éminence hypothénar et de l’interligne carpo métacarpien des 4e et 5e rayons,
— une limitation fonctionnelle en flexion palmaire du poignet gauche.
Le chiffrage retenu par l’expert est cohérent avec l’étendue des séquelles ci-dessus décrites, y compris en tenant compte de leur dimension douloureuse et de leurs répercussions sur le quotidien de la victime.
Les éventuelles limitations qui résulteraient de ces séquelles dans la pratique du cyclisme, pour autant qu’elles soient démontrées, n’ont pas vocation à être prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent mais au titre du préjudice d’agrément.
M. [T] [H] était âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, de laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, à 1 770 euros du point, soit 8 850 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 0,5/7, au regard de la persistance d’une cicatrice au coude gauche.
Ce préjudice sera justement évalué à 700 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Le demandeur verse aux débats une capture d’écran extraite de l’application Strava selon laquelle il a parcouru à vélo une distance de 15 075 euros en 2021 pour un total de 631 heures. Il produit par ailleurs un article de journal non daté attestant du fait qu’il a remporté le 81e grand prix de [Localité 6].
Si ces pièces démontrent la réalité d’une pratique assidue du cyclisme par M. [T] [H], le fait que les séquelles de l’accident soient à l’origine d’une limitation ou d’une impossibilié de pratiquer ce sport n’est pas établi.
M. [T] [H] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
***
Il est versé aux débats un procès-verbal de transaction provisionnel du 5 mai 2022 dont il ressort que la somme de 2 038,84 euros a été versée à M. [T] [H] à titre de provision par la SA Gan Assurances, dont 738,84 euros à valoir sur la réparation de son dommage matériel et 1 300 euros à valoir sur la réparation de son dommage corporel.
Seule la somme de 1 300 euros a ainsi vocation à être déduire de l’indemnisation mise à la charge de la SA Gan Assurances au titre des préjudices corporel.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais d’assistance à expertise 540 euros
— frais d’annulation d’une course 96,15 euros
— perte de gains professionnels actuels 173,50 euros
— incidence professionnelle 8 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 012,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 850,00 euros
— préjudice esthétique permanent 700,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 25 372,15 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 300,00 euros
RESTANT DÛ 24 072,15 euros
La SA Gan Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [T] [H] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 novembre 2019.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande en paiement des charges patronales
Aux termes de l’article 32 de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
En l’espèce, la métropole [Localité 2]-[Localité 1]-Provence déclare avoir exposé la somme de 1 448,84 euros, correspondant aux charges patronales versées au cours de la période d’arrêt de travail retenue par l’expert comme imputable à l’accident, soit du 25 janvier 2022 au 8 mars 2022. A l’appui de sa demande, elle verse aux débats un relevé des rémunération et quotes parts patronales.
Cette créance n’est pas contestée par la SA Gan Assurances, laquelle sera ainsi condamnée à payer à la métropole la somme de 1 448,84 euros en remboursement des charges patronales versées.
En application de l’article 1231-6 du code civil et conformément à la demande, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Gan Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 du code de commerce sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. M. [T] [H] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [T] [H] la somme de 1 500 euros et à la métropole [Localité 4]-Provence la somme de 1 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 540 euros
— frais d’annulation d’une course 96,15 euros
— perte de gains professionnels actuels 173,50 euros
— incidence professionnelle 8 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 012,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 850,00 euros
— préjudice esthétique permanent 700,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 25 372,15 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 300,00 euros
RESTANT DÛ 24 072,15 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [T] [H] , en deniers ou quittances, la somme totale 24 072,15 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 janvier 2022, déduction faite de la provision amiable,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
Déboute M. [T] [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à la métropole [Localité 5], subrogée dans les droits de M. [T] [H], la somme de 4 310,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à la métropole [Localité 2]-[Localité 1]-Provence la somme de 1 448,84 euros en remboursement des charges patronales, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la SA Gan Assurances aux entiers dépens,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [T] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à la métropole [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 du code de commerce demeureront à la charge du créancier,
Déboute M. [T] [H] du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Grange ·
- Mission d'expertise ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Technique ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Évocation ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Logement ·
- Date ·
- Action ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Principe du contradictoire ·
- Date certaine ·
- Réception ·
- Consultation ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assesseur ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Ordre des avocats
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Partie ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Expulsion
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Câble électrique
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Création ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Mesure d'instruction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.