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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 9 ], S.A. DOMOFRANCE |
Texte intégral
Du 06 janvier 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSD
S.A. DOMOFRANCE
C/
[H] [W],
[R] [L] épouse [W]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9]
RCS de [Localité 8] N°458 204 963,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-José MALO, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [W]
né le 16 Mars 1980 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Absent
Madame [R] [L] épouse [W]
née le 02 Février 1979 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 juillet 2010, à effet du même jour, la SA DOMOFRANCE a consenti à Monsieur [H] [W] et à Madame [R] [W] née [L] un bail d’habitation portant sur un logement n° [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 840,73 €, provisions sur charges comprises.
Par ordonnance de référé rendue le 26 mai 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de BORDEAUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contractuellement prévue et ordonné l’expulsion des époux [W], lesquels étaient, notamment, condamnés à payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.126,45 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, à effet au 16 novembre 2018, la SA DOMOFRANCE a consenti à Monsieur et à Madame [W] un nouveau contrat de bail d’habitation portant sur le même logement, moyennant un loyer mensuel de 913,15 €, provisions sur charges comprises.
De nouveaux loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a, par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2025 fait assigner Monsieur [H] [W] et son épouxe, Madame [R] [L], devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et suivants et 1219 et suivants du code civil :
— être déclarée recevable et bien fondée en son action,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de location conclu avec Monsieur et Madame [W] pour non paiement des loyers et charges courants,
— condamner Monsieur et Madame [W] au paiement d’une somme de 5.579,73 € correspondant aux impayés de loyers et charges arrêtés au mois de février 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure en date du 21 décembre 2023,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant égal à celui des loyers et charges qu’auraient payés Monsieur et Madame [W] en cas de non résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur et Madame [W] à lui payer lesdites indemnités avec intérêts au taux légal jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner l’expulsion de Monsieur et de Madame [W] des lieux qu’ils occupent ainsi que tous occupants de leur chef et de tous biens avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 24 juin 2024 d’un montant de 153,14 €.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa dette locative à la somme de 1.318,90 €.
En défense, Monsieur [H] [W], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
Madame [R] [L] épouse [W], comparante à l’audience du 24 juin 2025, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience de renvoi.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 3 mars 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 24 juin 2025.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique, le 25 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre, l’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, plus spécialement l’historique des relations entre la SA DOMOFRANCE et les époux [W] et l’ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection statuant en référé constatant le désistement du bailleur de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, les preneurs ayant régularisé leur situation postérieurement à la délivrance de l’assignation, montrent que Monsieur et Madame [W] règlent irrégulièrement leur loyer.
Il apparaît, également, qu’ils ont cessé de payer leur loyer mensuel courant depuis le 31 juillet 2023 même s’ils effectuent des règlements ponctuels leur permettant de diminuer la dette locative.
Les pièces produites montrent qu’ils n’ont pas désintéressé les causes du commandement de payer qui leur a été délivré le 24 juin 2024 même s’ils ont effectué quelques versements. Il apparaît qu’au jour de la délivrance de l’assignation, soir le 3 mars 2025, ils étaient redevables d’une somme de 5.579,73 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 février 2025.
Certes, la dette a désormais diminué à la suite de réglements importants effectués par les locataires depuis l’assignation puisqu’à l’audience elle s’élève désormais à la somme de 1.918,90 €. Il apparaît qu’ils ont repris le paiement de leur loyer depuis le mois de janvier 2025. Cependant, l’arriéré accumulé demeure important et aucun élément ne permet d’établir que les époux [W], qui ne comparaissent pas, pourront continuer à payer leur loyer courant et à apurer leur dette locative, compte tenu de l’historique des relations qu’ils entretiennent avec leur bailleur.
Aussi, le manquement aux obligations principales des locataires est ainsi suffisamment caractérisé.
Dès lors, la résiliation du bail à effet au 3 mars 2025, jour de l’assignation, sera ordonnée. L’expulsion des époux [W] sera prononcée dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation :
L’occupation d’un local d’habitation sans droit ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi par le propriétaire sous la forme d’une indemnité d’occupation.
Monsieur et Madame [W] occupants le logement, il convient, en conséquence, de fixer à compter du 3 mars 2025 et jusqu’à libération parfaite des locaux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer avec revalorisation telle que contractuellement prévue et des charges qu’ils auraient payés en cas de poursuite du contrat de bail. Ils seront condamnés à en payer le montant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs, il découle de ce qui précède l’obligation pour les époux [W], de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Il résulte en l’espèce du bail et du décompte versés aux débats par le bailleur, que Monsieur et Madame [W] sont redevables d’une somme de 1.918,90 € dû au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 7 octobre 2025.
Les époux [W], qui ne comparaissent pas, ne contestent ni le montant ni le principe de cette dette locative.
En l’absence de preuve du paiement de ces sommes, ils seront condamnés au paiement de la somme de 1.918,90 €, suivant décompte arrêté au 7 octobre 2025, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 21 décembre 2023, sur la somme de 871,52 € et à compter du jugement pour le surplus.
Ils seront, en outre, condamnés à payer les indemnités d’occupation courant à compter du 8 octobre 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 24 juin 2024.
Ils seront condamnés à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 50 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe:
PRONONCE à effet du 3 mars 2025 la résiliation du bail pour manquement à l’obligation d’acquitter les loyers ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] et son épouse, Madame [R] [L], à quitter les lieux loués situés logement n° [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [W] et son épouse, Madame [R] [L], de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celles de tous occupants de leur chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, soit le 3 mars 2025, une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable si les conditions contractuelles le prévoit augmenté des charges et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] et son épouse, Madame [R] [L], à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 1.918,90 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés suivant décompte arrêté au 7 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, sur la somme de 871,52 €, et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] et son épouse, Madame [R] [L], à payer à la SA DOMOFRANCE les indemnités d’occupation échues à compter du 8 octobre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ;
DÉBOUTE la SA DOMOFRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] et son épouse, Madame [R] [L], à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 50 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] et son épouse, Madame [R] [L], aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 24 juin 2024.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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