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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 16 déc. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. MARIEE DES CIMES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00841 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYLR
DEMANDERESSE
Madame [G] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. MARIEE DES CIMES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 4] TASSIN
Greffier : Madame [U] [Y] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 avril 2025, le greffe de ce tribunal a enregistré une requête émanant de madame [G] [L] épouse [J], dirigée à l’encontre de madame [P] [T], exerçant sous l’enseigne MARIEE DES CIMES l’activité, notamment, de vente de robes de mariées, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de 300 euros en remboursement d’un acompte versé pour une commande non honorée et de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 28 mai 2025 pour l’audience de ce tribunal du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 4 novembre 2025.
Par assignation à comparaître à cette date devant ce tribunal, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 17 octobre 2025 par maître [N] [B], commissaire de justice, madame [G] [L] épouse [J] a demandé au tribunal, au visa des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, de :
— condamner madame [P] [T], exerçant sous l’enseigne MARIEE DES CIMES, à lui payer la somme principale de 300 euros pour les causes énoncées dans la requête outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner madame [P] [T], exerçant sous l’enseigne MARIEE DES CIMES, à lui payer la somme principale de 100 euros sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation délivrée à madame [P] [T] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses et celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle n’a pas non plus fait parvenir d’observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
La demanderesse a été avisée que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le jugement insusceptible d’appel à raison du montant du litige, sera prononcé par défaut conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur la recevabilité
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
Madame [G] [L] épouse [J] justifiant, par les pièces qu’elle verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de madame [P] [T], au sens de l’article 32 du code de procédure civile, ainsi que de l’accomplissement d’une tentative de règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, le conciliateur de justice saisi par elle ayant dressé un constat de carence le 15 novembre 2024 du fait de l’absence de réponse de madame [P] [T] à ses sollicitations, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.1. Madame [G] [L] épouse [J] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en paiement de la somme de 300 euros outre intérêts au taux légal pour se limiter à viser les seuls articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ne concernant que les dommages et intérêts et les intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu’elle est formée en application des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil.
Selon les deux premiers, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 énonce entre autres dispositions que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, sanction à laquelle des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que :
* le 28 novembre 2023, elle s’est acquittée de la somme de 300 euros au profit de madame [P] [T] à la suite de sa commande d’une robe de mariée d’un montant de 789 euros, en prévision de son mariage prévu le 31 mars 2024,
* les 21 février et 26 février 2024, elle lui a adressé des courriels lui indiquant tout d’abord être sans nouvelles de sa part depuis lors malgré ses messages téléphoniques alors qu’elle voulait savoir si des retouches de cette robe s’avéraient nécessaires, puis, qu’elle annulerait sa commande le 1er mars si son inaction perdurait,
* le 15 mars, madame [P] [T] a répondu par sms qu’elle n’avait pas pris connaissance de ces courriels avant cette date, puis le 22 mars, selon la même forme qu’elle allait s’occuper du remboursement de la somme de 300 euros au plus vite,
* les 15 et 17 avril 2024, madame [G] [L] épouse [J] l’a relancée par courriel et par courrier aux fins de voir réaliser ce remboursement, en vain.
Ainsi donc est-il établi que madame [P] [T] n’a pas exécuté son engagement résultant du contrat souscrit par madame [G] [L] épouse [J], à savoir la mise à disposition de la robe commandée, pas plus qu’elle n’a procédé au remboursement de l’acompte versé par cette dernière auquel elle avait pourtant consenti du fait de sa propre défaillance.
Elle n’a à aucun moment indiqué ni justifié avoir elle-même passé commande de la dite robe.
Aussi sera-t-elle condamnée à lui payer cette somme de 300 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la date de dépôt de la requête, soit le 17 avril 2025, la preuve de l’envoi d’un courrier de mise en demeure à une date antérieure n’étant pas suffisamment rapportée.
2.2. La mauvaise foi de madame [P] [T] est caractérisée par le défaut d’accomplissement de ses obligations contractuelles et de règlement de cette somme en dépit de son engagement d’y procéder après être restée silencieuse pendant plusieurs semaines malgré les relances de la demanderesse, prétextant soit que ses courriels avaient été enregistrés dans ses spam, soit qu’elle rencontrait un problème de réception téléphonique dans son magasin.
Elle sera en conséquence condamnée, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, à payer à la demanderesse la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamnée au paiement des sommes réclamées par la demanderesse, madame [P] [T] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de madame [G] [L] épouse [J],
CONDAMNE madame [P] [T], exerçant sous l’enseigne MARIEE DES CIMES, à payer à madame [G] [L] épouse [J] la somme de 300 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025,
CONDAMNE madame [P] [T], exerçant sous l’enseigne MARIEE DES CIMES, à payer à madame [G] [L] épouse [J] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE madame [P] [T], exerçant sous l’enseigne MARIEE DES CIMES, aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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