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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2025, n° 23/14270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
2ème chambre civile
N° RG 23/14270 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HPX
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Amelle BOUCHAREB , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0306 et par Maître Clarisse CAROUNANDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant,
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [W], [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
Décision du 03 Février 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/14270 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HPX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
____________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 4 avril 1996 par la SCP [12], notaires à [Localité 9], Madame [L] [N] et Monsieur [F] [H] ont acquis conjointement un box situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Par jugement du 7 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [L] [N] et Monsieur [F] [H] et portant sur le box susvisé, désigné le président de la [7] de [Localité 9] avec faculté de délégation pour y procéder, et désigné un expert aux fins d’évaluer la valeur vénale du bien immobilier.
L’expert a déposé, le 11 janvier 2006, un rapport aux termes duquel il estimait la valeur du box à 15 000 euros.
Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la poursuite des opérations de partage.
Le 12 avril 2012, le président de la [7] de [Localité 9] a désigné la SCP [S] [8], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [L] [N] et Monsieur [F] [H].
Le 28 juin 2012, Maître [R] [S] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations et de difficultés reprenant les dires des parties, Monsieur [F] [H] affirmant avoir réglé l’intégralité du prix d’acquisition du bien indivis et Madame [L] [N] déclarant avoir réglé la moitié de ce prix.
Par jugement du 18 janvier 2016, statuant sur une requête en omission de statuer ajoutant à un jugement du 12 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a de nouveau ordonné le partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [L] [N] et Monsieur [F] [H] et attribué exclusivement le bien indivis à Monsieur [F] [H], considérant qu’il avait assumé seul sur ses fonds personnels le financement de l’acquisition de ce bien et les charges y afférentes.
Madame [L] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 février 2016.
Par arrêt du 15 mars 2017, la cour d’appel de Paris a dit que le box situé au sous-sol du [Adresse 4] à [Localité 10] était la propriété indivise de Madame [L] [N] et Monsieur [F] [H] à concurrence de moitié chacun, dit que Monsieur [F] [H] était redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 70 euros à compter du 17 janvier 2005 jusqu’au partage, dit que les charges liées à la propriété du bien indivis incombaient à l’indivision tandis que les charges de copropriété dites « récupérables » incombaient au seul occupant des lieux et ordonné la vente sur licitation dudit bien.
Par jugement d’adjudication du 9 janvier 2020, le bien a été vendu moyennant la somme de 10 800 euros.
Par exploit d’huissier du 28 mars 2023, Madame [L] [N] a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Dire et juger que Monsieur [H] reste devoir la somme de 12 600 euros à Madame [N] au titre de l’indemnité d’occupation,
— Dire et juger que les sommes de 1 400 et 1 000 euros doivent être prises en compte dans le cadre des opérations de liquidation,
— Désigner tel notaire qu’il plaira aux lieu et place de Maître [S] afin que les opérations de liquidation se poursuivent,
— Désigner tel juge qu’il plaira afin de s’assurer de la poursuite des opérations de liquidation,
— Dire et juger que Monsieur [H] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [H] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’occupation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 10] et la demande en paiement
Madame [L] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 815-9 du code civil, de dire que Monsieur [F] [E] lui doit la somme de 12 600 euros au titre de son occupation du bien indivis du 17 janvier 2005 au jour de la vente sur licitation.
Sur ce,
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 865 du code civil dispose que sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement. Il résulte de l’article 1309 du code civil qu’un indivisaire peut diviser son recours contre ses coindivisaires.
En l’espèce et à titre liminaire, le tribunal observe que la demande ainsi formulée par Madame [L] [N] dans le dispositif de ses écritures s’analyse en réalité en une demande de condamnation de Monsieur [F] [H] au paiement de la créance qu’elle détient sur l’indivision en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2017 dans le cadre de la division de son recours, la cour d’appel de Paris ayant déjà fixé la créance de Monsieur [F] [H] sur l’indivision conventionnelle.
Par arrêt du 15 mars 2017, la cour d’appel de Paris a notamment dit que Monsieur [F] [H] était redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 70 euros à compter du 17 janvier 2005 jusqu’au partage.
Le bien ayant été vendu sur licitation le 19 janvier 2020, Monsieur [F] [H] est redevable envers l’indivision propriétaire du bien d’une indemnité d’occupation de 70 euros x 12 mois x 15 ans = 12 600 euros.
Monsieur [F] [H] ayant été propriétaire de la moitié du bien indivis, il convient de le condamner à verser à Madame [L] [N] la somme de 6 300 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 17 janvier 2005 au 19 janvier 2020, sous réserves des comptes d’indivision qui seront ultérieurement établis par le notaire commis.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de dire que les sommes de 1 400 euros et de 1 000 euros que Monsieur [F] [H] a été condamné à verser à Madame [L] [N] doivent être prises en compte dans le cadre des opérations de liquidation s’agissant de frais irrépétibles qui n’ont aucun lien avec l’indivision dont le partage a été ordonné le 17 juin 2005.
Maître [R] [S] ayant quitté l’étude au sein de laquelle il exerçait ses missions, tel que Madame [L] [N] en justifie, il y a lieu de commettre Maître [B] [V], notaire à [Localité 9], en ses lieu et place pour permettre aux opérations de partage ordonnées d’être poursuivies et menées à leur terme.
Il y a lieu de demander à Maître [R] [S] ou l’étude au sein de laquelle il exerçait ses fonctions de transmettre au notaire nouvellement commis la provision versée par les parties après déduction de ses éventuels débours.
Il n’y a pas lieu de désigner un juge pour s’assurer de la poursuite des opérations de liquidation, le jugement initial du 7 juin 2005 ayant déjà désigné Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris ou tel magistrat par lui commis pour faire rapport, en cas de difficultés.
La nature familiale de l’instance justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’apparaît pas justifiée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Interprète la demande de Madame [L] [N] de « Dire et juger que Monsieur [H] reste devoir la somme de 12 600 euros à Madame [N] au titre de l’indemnité d’occupation » en une demande de condamnation de son coindivisaire au paiement de créance qu’elle détient sur l’indivision en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 15 mars 2017 dans le cadre de la division de son recours,
Condamne Monsieur [F] [H] à verser à Madame [L] [N] la somme de 6 300 euros au titre de la quote-part de celle-ci sur la créance détenue par l’indivision sur Monsieur [F] [H] au titre de l’indemnité d’occupation pour son occupation privative du box situé [Adresse 4] à [Localité 10] pour la période du 17 janvier 2005 au 19 janvier 2020,
Rejette la demande de « Dire et juger que les sommes de 1 400 et 1 000 euros doivent être prises en compte dans le cadre des opérations de liquidation »,
Déchargeons Maître [R] [S] de sa mission de notaire commis, sur délégation du président de la [7] de [Localité 9],
Commettons en ses lieu et place Maître [B] [V], Notaire à [Localité 9], [Adresse 2] à [Localité 11],
Rappelons que les parties doivent adresser au notaire commis l’intégralité des pièces nécessaires à sa mission, dans les plus brefs délais suivant sa désignation par la présente décision,
Disons que Maître [R] [S] ou la SCP [S] [8] adressera à Maître [B] [V] dans les meilleurs délais un état précis des comptes d’administration et tout autre élément utile aux opérations de comptes, liquidation et partage,
Disons que Maître [R] [S] ou la SCP [S] [8] adressera à Maître [B] [V] la provision versée par les parties après déduction de ses éventuels débours,
Rejetons la demande de « Désigner tel juge qu’il plaira afin de s’assurer de la poursuite des opérations de liquidation »,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de juge commis du 14 mai 2025 à 13h45 pour faire le point sur la reprise des opérations de partage,
Disons que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffe aux conseils des parties ainsi qu’à Maître [R] [S], à la SCP [S] [8] et à Maître [B] [V],
Ecartons l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2025
La Greffière La Présidente
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