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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 24/13740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13740 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZUA
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025
à Me DAMMAME
Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025
à M. [U] [Z]
Copie aux parties délivrée le 01/04/2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le 02 Décembre 1958 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Constance DAMMAME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société SCI [Z] IMMO chez SASU FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié audit siège en cette qualité,
représentée par M. [U] [Z], représentant légal de la SCI [Z] IMMO, muni d’une pièce d’identité
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 1er janvier 2003, la SCI [Z] IMMO a consenti à Mme [O] [B] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 450 €.
Par jugement du 11 janvier 2024, signifié le 1er février 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution du bail, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 1.656,61 €, fixé une indemnité d’occupation.
Mme [O] [B] a interjeté appel de la décision.
Le concours de la force publique a été accordé à compter du 05 avril 2025.
Par requête reçue le 27 décembre 2024, Mme [O] [B] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 06 mars 2025, Mme [O] [B] sollicite un délai de pour quitter les lieux.
La SCI [Z] IMMO s’oppose à la demande de délai.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [O] [B] justifie d’une demande de logement social.
Mme [O] [B] est âgée de 67 ans. Elle est suivie pour plusieurs pathologies, notamment hypertension artérielle, insuffisance veineuse, chirurgie pour éventration, douleurs cervicales.
Elle héberge ses deux fils majeurs et en recherche d’emploi.
Elle bénéficie d’une retraite de 1.030 €.
S’agissant de sa bonne foi, elle fait valoir que la dette de loyer a été générée par une augmentation du loyer et une suspension des APL qui ne lui est pas imputable.
Il ressort des débats que l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril et que l’exigibilité des indemnités d’occupation est suspendue.
Le gérant de la SCI [Z] IMMO se plaint du comportement agressif du fils de sa locataire. Il verse à ce titre une plainte du 1er septembre 2021, aux termes de laquelle il dénonce avoir été pris à partie par le fils de sa locataire, qui a eu des propos agressifs, l’a fait chuter au sol et a menacé de le frapper.
Il ressort de ces éléments que Mme [O] [B] est dans une situation précaire en raison de son âge, de son état de santé et de ses revenus modestes. Par ailleurs, elle n’est pas de mauvaise foi, en ce qu’il n’apparait pas qu’elle ait aggravé sa dette locative. Toutefois, le comportement de l’un de ses fils qu’elle héberge, tel qui est dénoncé par le bailleur aux termes de sa plainte, cause un préjudice disproportionné à ce dernier et rend nécessaire un départ des lieux dans un délai court.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder un délai de deux mois à Mme [O] [B] pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [O] [B] un délai pour quitter les lieux de deux mois, à compter de la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagé ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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