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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 1er avr. 2026, n° 26/80255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ICONE [ Localité 1 ] c/ S.A.S. YMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80255 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA5T
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS
CCC à ME [J] par LS
CE à Me TOUFFAIT par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ICONE [Localité 1]
RCS N° 924 869 456
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189
DÉFENDERESSE
S.A.S. YMO
RCS [Localité 3] n°327 613 642
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1161
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 02 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 janvier 2026, agissant sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris, la société YMO a fait signifier à la société ICONE [Localité 1] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 3].
Par assignation en date du 19 janvier 2026, la société ICONE [Localité 1] a saisi le juge de l’exécution en annulation de ce commandement de quitter les lieux.
A l’audience du 2 mars 2026, la société ICONE [Localité 1], représentée par son conseil, s’en réfère à son assignation aux termes de laquelle elle sollicite de voir :
— Annuler le commandement de quitter les lieux des 9 et 12 janvier 2026 ;
— Condamner la société YMO à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— Condamner la société YMO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, la société YMO, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— Débouter la société ICONE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société ICONE [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages intérêts en réparation de son attitude dilatoire et de sa résistance abusive ;
— Condamner la société ICONE [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé à leurs écritures visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
— Sur l’absence de date certaine de l’acte
En vertu de l’article 648 du code de procédure civile, « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date (…) ».
Selon l’article 114 du même code, la nullité pour irrégularité de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société ICONE [Localité 1] s’est vu signifier un commandement de quitter les lieux qui mentionne deux dates en première page, le 9 janvier et 12 janvier 2026.
D’une part, il résulte du procès-verbal de remise à l’étude que l’acte a été signifié le 12 janvier 2026, ce qui lui donne date certaine, peu important que la mention du 9 janvier 2026 apparaisse également en première page. D’autre part, la Société ICONE [Localité 1] ne justifie d’aucun grief résultant de la mention de cette date du 9 janvier 2026 en première page du commandement.
Dans ces conditions, la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux sera rejetée.
— Sur le respect du protocole transactionnel
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il convient, en premier lieu, d’observer qu’il est constant que les délais de paiement octroyés par l’ordonnance de référé du 23 mai 2025 ayant suspendu l’acquisition de la clause résolutoire n’ont pas été respectés par la société ICONE [Localité 1].
La société ICONE [Localité 1] soutient néanmoins avoir respecté les obligations résultant de l’accord transactionnel conclu postérieurement entre les parties le 16 octobre 2025, aux termes duquel lequel la société YMO a renoncé au bénéfice de l’ordonnance de référé du 23 mai 2025, sous réserve du paiement des loyers, charges et accessoires en cours et du respect de l’échéancier suivant :
— versement par la société ICONE [Localité 1] d’une somme de 15 000 euros à la signature du protocole par virement du compte CARPA de son conseil,
— paiement du solde, soit 20 930,19 euros par 20 versements mensuels de 1 000 euros le 5 de chaque mois en sus des loyers et charges, puis un dernier versement de 930,19 euros.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées par la société YMO et de ses conclusions :
— qu’au mois de novembre 2025, la société ICONE [Localité 1] n’a versé que la somme de 5 000 euros le 19 novembre 2025, au lieu des 5 229,08 euros correspondant aux loyers et charges courants et à la mensualité prévue par le protocole transactionnel, qui devaient être versés le 5 du mois,
— qu’elle n’a effectué aucun règlement pour les mois de décembre et janvier 2026.
La société ICONE [Localité 1], qui affirme avoir respecté l’accord du 16 octobre 2025, ne communique aucun justificatif de ses règlements sur la même période.
Dès lors, le protocole transactionnel n’a pas été respecté par la société ICONE [Localité 1].
Il est rappelé que ce protocole transactionnel stipulait, en son article 3, que « le présent Protocole, y compris son préambule, constitue un tout indivisible de sorte que l’inexécution ou la remise en cause (quel que soit son fondement) de l’un de ses engagements par l’une des Parties autoriserait l’autre à refuser l’exécution de ses propres engagements et à poursuivre l’exécution forcée de ceux de la Partie défaillante, le tout sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts dus par la(les) Partie(s) défaillante(s) ».
Il était donc prévu que si l’un des engagements convenus dans l’accord du 16 octobre 2025 n’était pas respecté, l’autre partie pouvait poursuivre l’exécution forcée des engagements de la partie défaillante.
La résolution du protocole résultant du seul fait de l’inexécution par l’une des parties, une mise en demeure n’était pas nécessaire.
Dès lors, le protocole n’ayant pas été respecté par la société ICONE [Localité 1], la société YMO a pu reprendre la procédure d’expulsion sur le fondement de l’ordonnance de référé du 23 mai 2025, conformément à l’article 3 du protocole du 16 octobre 2025.
La demande d’annulation du commandement de quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société ICONE [Localité 1]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations de la société ICONE [Localité 1] ayant été rejetées et le commandement de quitter les lieux n’étant pas abusif, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société YMO pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société ICONE [Localité 1] ait introduit la présente instance dans une intention purement dilatoire ou dans l’intention de nuire à la défenderesse.
Sa résistance abusive n’étant pas caractérisée, la demande de dommages-intérêts de la société YMO sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la société ICONE [Localité 1] qui succombe.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la Société YMO sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 12 janvier 2026,
Rejette les demandes de dommages-intérêts,
Rejette la demande de la société ICONE [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ICONE [Localité 1] à payer la somme de 1 500 euros à la Société YMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ICONE [Localité 1] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 01 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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