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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ROYAL TACOS, Société c/ S.A.S. MSA ENTREPRISE, SA MMA IARD, S.A.S. ABAS INSURANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01227 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPPQ
AFFAIRE : S.A.S.U. ROYAL TACOS C/ Société MIC INSURANCE COMPANY, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. MSA ENTREPRISE, SA MMA IARD, S.A.S. ABAS INSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ROYAL TACOS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. MSA ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ABAS INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [W] [H] de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172, Expédition et grosse
Maître [V] [Z] – 2080, Expédition
Maître [R] [F] de la SELARL RACINE [Localité 9] – 366, Expédition
Maître [N] [M] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ROYAL TACOS exploite un fonds de commerce de restauration rapide au sein d’un local sis [Adresse 7] à [Localité 11], dont elle est locataire.
Souhaitant faire procéder à des travaux de rénovation et d’agrandissement du local commercial pris à bail, la SASU ROYAL TACOS a fait appel à :
la société OCUBE ARCHITECTURE, qui a établi un dossier d’aménagement ;
la SAS MSA ENTREPRISE, pour l’exécution des travaux, selon marché en date du 27 octobre 2021, d’un montant de 237 000,00 euros.
La SASU ROYAL TACOS a procédé au paiement d’acomptes pour un montant total de 229 600,00 euros TTC, ainsi qu’au paiement de travaux supplémentaires, pour une somme de 41 553,98 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 juin 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 07 novembre 2023, la société AUDA ARCHITECTES a mis en demeure la SAS MSA ENTREPRISE de remédier aux malfaçons, non-conformités et inachèvements des travaux, ainsi que de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La SAS MSA ENTREPRISE n’est pas intervenue pour lever les réserves ou reprendre les désordres dénoncés le 07 novembre 2023 et son assureur a dénié sa garantie.
Le 05 juin 2024, la société AUDA ARCHITECTES a établi un rapport d’expertise unilatérale, portant sur les désordres affectant les travaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 juin 2024, la SASU ROYAL TACOS a fait assigner en référé :
la SAS MSA ENTREPRISE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE ;
la SAS ABAS INSURANCE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 05 novembre 2024, la SASU ROYAL TACOS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner les parties défenderesses à lui payer la somme de 1 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SAS MSA ENTREPRISE, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire à l’instance ;
leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
réserver les dépens.
La SAS ABAS INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre la SAS ABAS INSURANCE hors de cause ;
recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE et juger qu’elle formule des protestations et réserves ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les interventions volontaires à l’instance
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle serait le co-assureur de la SAS MSA ENTREPRISE et n’a pas été assignée par la SASU ROYAL TACOS.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société MIC INSURANCE COMPANY
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle serait le véritable assureur de la SAS MSA ENTREPRISE depuis le 21 févier 2022, la SAS ABAS INSURANCE n’étant qu’un intermédiaire, non débiteur des garanties souscrites par l’assurée.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat conclu entre la SASU ROYAL TACOS et la SAS MSA ENTREPRISE, les factures de cette dernière, le procès-verbal de réception, les mises en demeure qui lui ont été adressées et le rapport de la société AUDA ARCHITECTES rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS MSA ENTREPRISE dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de la SAS MSA ENTREPRISE n’est pas contestée par les MMA, ni par la société MIC INSURANCE COMPANY, bien qu’elles émettent des réserves sur leurs garanties respectives.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SASU ROYAL TACOS d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
A contrario, il est inutile que la SAS ABAS INSURANCE participe à l’expertise, dès lors qu’en sa qualité de courtier en assurance elle n’est débitrice d’aucune des garanties souscrites par la SAS MSA ENTREPRISE et que toute action à son encontre serait manifestement vaine, indépendamment des investigations à mener par l’expert.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ABAS INSURANCE et d’y faire droit pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SASU ROYAL TACOS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SASU ROYAL TACOS, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ABAS INSURANCE, prise en qualité d’assureur de la SAS MSA ENTREPRISE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port. : 06 23 14 10 35
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SASU ROYAL TACOS uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la société AUDA ARCHITECTES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SASU ROYAL TACOS, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre la SASU ROYAL TACOS et la SAS MSA ENTREPRISE ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU ROYAL TACOS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU ROYAL TACOS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SASU ROYAL TACOS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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