Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 18 juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7SS /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7SS
Minute n° 25/00334
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [J]
née le 28 Octobre 1966 à [Localité 7] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [B]
né le 12 Avril 1994 à [Localité 9] (Suisse),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [M]
née le 03 Juillet 1994 à [Localité 7] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 18 Juillet 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7SS /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 28 mai 2024, Mme [K] [J] a loué à M. [P] [B] et Mme [H] [M], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 750 euros hors charges.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Mme [K] [J] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 250 euros au titre des loyers et charges échus, mois de janvier 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 5 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Mme [K] [J] a fait assigner M. [P] [B] et Mme [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner aux défendeurs ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d’ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les défendeurs :° solidairement à payer la somme de 4 500 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 250 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
° in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,
° in solidum à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° in solidum aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 8] le 14 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 juin 2025.
À cette audience, Mme [K] [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par actes délivrés à leur domicile, M. [P] [B] et Mme [H] [M] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Il a été donné lecture par le juge des conclusions du diagnostic social et financier, réceptionné au greffe le 10 juin 2025, faisant état de la carence des défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [K] [J] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 4 avril 2025, la dette locative de M. [P] [B] et Mme [H] [M] s’élève à la somme de 4 500 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement M. [P] [B] et Mme [H] [M] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 31 janvier 2025 pour la somme de 2 250 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
En outre, aucun délai de paiement ne saurait être octroyé d’office aux défendeurs en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, ainsi qu’il résulte du décompte de la dette locative.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 8] le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 juin 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article « Clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 31 janvier 2025 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour les locataires de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 31 mars 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de M. [P] [B] et Mme [H] [M] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [P] [B] et Mme [H] [M] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 750 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [B] et Mme [H] [M] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Mme [K] [J] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement M. [P] [B] et Mme [H] [M] à verser à Mme [K] [J] la somme de 4 500 euros (décompte arrêté au 4 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 sur la somme de 2 250 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 28 mai 2024 entre Mme [K] [J] d’une part, et M. [P] [B] et Mme [H] [M] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 31 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [B] et Mme [H] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [B] et Mme [H] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [K] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [B] et Mme [H] [M] à verser à Mme [K] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 750 euros, à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de Mme [K] [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [B] et Mme [H] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Recours administratif ·
- Audience
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Référé ·
- Enseignant ·
- Chômage ·
- Demande ·
- Versement ·
- Procédure ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Technique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Juge
- Consommation ·
- Finances ·
- Enseigne ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Garde à vue ·
- Médecin ·
- Police judiciaire ·
- État de santé, ·
- République ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Police ·
- Examen
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Créanciers
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Litige ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Étudiant ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.