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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCHWALLER c/ S.A. CETRI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. JM AUTOMOBILES 57 ( GROUPE MORETTO & FILS ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00458 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5XN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCHWALLER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400, avocat postulant, Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.S. JM AUTOMOBILES 57 (GROUPE MORETTO & FILS),
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mohammed Mehdi ZOUAOUI, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A 500, avocat postulant, Maître José-Manuel OLIVEIRA de la SELARL JM OLIVEIRA AVOCAT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A. CETRI, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600, avocat postulant, Maître Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 01 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2000, la SCI SCHWALLER a pris en crédit-bail un terrain situé [Adresse 6] – à 57070 METZ sur lequel a été édifié un bâtiment commercial. Celui-ci a été sous-loué à la société DBS AUTO, aux droits de laquelle vient la société JM AUTOMOBILES 57, qui a assuré le bâtiment auprès de la société AXA FRANCE IARD selon une police d’assurance N°11201327404.
Par acte authentique du 30 juin 2021, la SCI SCHWALLER a levé l’option d’achat prévue dans le contrat de crédit-bail et est devenue propriétaire du bien immobilier.
Le 10 janvier 2024, un incendie a endommagé le bâtiment. La SCI SCHWALLER a déclaré le sinistre auprès de son assureur la compagnie ALLIANZ qui a refusé de le garantir au motif que le contrat avait pris fin depuis la cessation du contrat de crédit-bail.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 25 septembre 2024, la SCI SCHWALLER a fait citer la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (procédure N° RG 24/00458) aux fins de l’entendre commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les dommages subis par elle suite à l’incendie du 10 janvier 2024 et de déterminer le coût de la reconstruction ainsi que tous préjudices subis.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 janvier 2025, elle a sollicité du Juge des référés :
— Qu’il juge la demande de la société SCHWALLER irrecevable et en tout cas mal fondée,
— Qu’il déboute la société SCHWALLER de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— Qu’il condamne la demanderesse en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement pour le cas où il serait fait droit à la demande d’expertise de la société SCHWALLER :
— Qu’il ordonne la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée à l’encontre de la société JM AUTOMOBILES 57 et de la société CETRI ;
— Qu’il libelle la mission comme suggérée par elle ;
— Qu’il réserve les dépens.
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Par exploits de commissaire de Justice des 03 et 07 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait citer la SAS JM AUTOMOBILES 57 (GROUPE MORETTO & FILS) et la SA CETRI (procédure N°RG 25/000015) afin que le Juge des référés :
— Juge sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonne la jonction de la procédure avec celle RG 24/00458 initiée par la société SCHWALLER à son encontre ;
— Juge le cas échéant que l’ordonnance à intervenir dans la procédure RG 24/00458 ainsi que les opérations d’expertise en découlant seront déclarées communes à la société CETRI et à la société JM AUTOMOBILES 57 ;
— Réserve les dépens.
La SA CETRI a constitué avocat.
La SAS JM AUTOMOBILES 57 a constitué avocat.
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Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Président du Tribunal judiciaire a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N°RG 24/00458 avec celle inscrite sous le N°RG 25/00015, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N°RG 24/00458.
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Par conclusions enregistrées au greffe les 11 février et 1er juillet 2025, la SCI SCHWALLER reprend les termes de son assignation et sollicite en outre le débouté de la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions enregistrées au greffe les 11 mars et 30 juin 2025, la SA CETRI demande au Juge des référés de :
A titre principal :
— Juger que la société AXA FRANCE IARD est irrecevable en sa demande d’extension de la mesure d’expertise à son égard, à défaut d’intérêt à agir de la société AXA FRANCE IARD et d’intérêt à défendre de sa part ;
— Juger que la société SCHWALLER est irrecevable en sa demande visant à ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société CETRI, à défaut d’intérêt à agir de la société SCHWALLER et d’intérêt à défendre de sa part ;
— La mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société AXA FRANCE IARD est irrecevable en sa demande d’extension de la mesure d’expertise à son égard, à défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Juger que la société SCHWALLER est irrecevable en sa demande visant à ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société CETRI, à défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— La mettre hors de cause ;
En tout état de cause :
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société SCHWALLER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD et la société SCHWALLER à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD et la société SCHWALLER à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD et la société SCHWALLER aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2015, la SAS JM AUTOMOBILES 57 demande au Juge des référés de :
— Déclarer ses conclusions recevables ;
A titre principal :
— Dire et juger que la demande de désignation d’une expert ne présente pas d’utilité pour servir un contentieux subséquent à introduire devant le Juge du fond ;
— Débouter la société SCHWALLER et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise, avec la mission qu’elle suggère ;
— Lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses réserves quant à l’origine de l’incendie et quant à la responsabilité qu’elle serait susceptible d’encourir ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société SCHWALLER, la société AXA FRANCE IARD, la société CETRI ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité du Juge des référés qu’il :
— Juge les demandes de la société SCHWALLER irrecevables, se heurtant à des contestations sérieuses, et en tout cas mal fondées ;
— Déboute la société SCHWALLER de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— Condamne la demanderesse en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juge les demandes de la société CETRI en tant que dirigées à son encontre irrecevables en tous cas mal fondées ;
— Déboute la société CETRI de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
— La condamne en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement pour le cas où il serait fait droit à la demande d’expertise de la SCI SCHWALLER :
— Juge recevable et bien fondée la mise en cause de la société JM AUTOMOBILES 57 et de la société CETRI ;
— Leur déclare communes et opposables l’ordonnance de référé à intervenir et les opérations d’expertise qui en découleront ;
— Libelle la mission comme elle le suggère ;
— Laisse les dépens et l’avance sur frais d’expertise à la charge de la société SCHWALLER,
— rejette toute demande plus ample ou contraire.
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Par une note en délibéré autorisée par le Juge et déposée au RPVA le 11 juillet 2025, la SAS JM AUTOMOBILES 57 reprend les termes de ses précédentes écritures.
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Par une note en délibéré autorisée par le Juge et déposée au RPVA le 18 juillet 2025, la SA CETRI demande au Juge des référés de :
A titre principal :
— Juger que la société AXA FRANCE IARD est irrecevable en sa demande d’extension de la mesure d’expertise à son égard, à défaut d’intérêt à agir de la société AXA et d’intérêt à défendre de sa part ;
— Juger que la société SCHWALLER est irrecevable en sa demande visant à ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société CETRI, à défaut d’intérêt à agir de la société SCHWALLER et d’intérêt à défendre de sa part ;
— Juger que la société JM AUTOMOBILES 57 est irrecevable en sa demande visant à ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société CETRI, à défaut d’intérêt à agir de la société JM AUTOMOBILES 57 et d’intérêt à défendre de sa part ;
— Mettre hors de cause la société CETRI ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société AXA FRANCE IARD est irrecevable en sa demande d’extension de la mesure d’expertise à son égard, à défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Juger que la société SCHWALLER est irrecevable en sa demande visant à ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société CETRI, à défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Juger que la société JM AUTOMOBILES 57 est irrecevable en sa demande visant à ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société CETRI, à défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— La mettre hors de cause ;
En tout état de cause :
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société SCHWALLER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Débouter la société JM AUTOMOBILES 57 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD, la société SCHWALLER à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD, la société SCHWALLER et la société JM AUTOMOBILES 57 à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD, la société SCHWALLER et la société JM AUTOMOBILES 57 aux entiers dépens.
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Par une note en délibéré autorisée par le Juge et déposée au RPVA le 13 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD reprend les termes de ses précédentes écritures.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n’élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge avait autorisé la SA CETRI à produire une note en délibéré avant le 20 juillet 2025 alors que les autres parties sans exclusion pouvaient être déposées avant le 15 août 2025.
Sont dès lors recevables les notes produites au RPVA par la SAS JM AUTOMOBILES 57 le 09 juillet 2025, par la SA CETRI le 18 juillet 2025 et par la SA AXA FRANCE IARD le 13 août 2025.
En revanche seront écartées des débats les notes déposées après le 15 août 2025, soit hors délai.
Sur la recevabilité
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (article 31 du Code de procédure civile).
La compagnie AXA FRANCE IARD fait grief à la société CETRI, courtier en assurance, d’avoir établi à tort des attestations d’assurance au profit de la société JM AUTOMOBILES 57.
Dans la mesure où la société CETRI n’assurait plus la gestion du contrat après le 31 décembre 2023 alors qu’elle a établi une attestation postérieure à cette date et qu’elle l’a fait au profit de la société JM AUTOMOBILES 57 dont la qualité de locataire est remise en cause, la compagnie AXA justifie d’un potentiel litige à venir qui pourrait impliquer a société CETRI.
En conséquence, elle démontre un intérêt à agir à l’encontre de la société défenderesse.
Il convient donc de juger l’action recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige, qui ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Alors qu’il n’est pas contesté qu’un incendie a touché le bâtiment dont la société SCHWALLER se trouvait propriétaire et qui était occupé par la société DBS AUTO, aux droits de laquelle vient la société JM AUTOMOBILES 57. Il est par ailleurs produit aux débats un contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA au profit de la société JM AUTOMOBILES 57.
L’assureur du locataire peut être tenu d’indemniser le bailleur propriétaire lorsque le locataire a commis une faute à l’origine du sinistre en application de l’article 72 de la loi du 1er juin 1924 en ALSACE-MOSELLE. A cet égard, l’expertise sollicitée peut avoir pour objet de déterminer la cause du sinistre.
L’assureur peut être également garantir le propriétaire si le locataire se trouve assuré pour le compte de celui-ci. Or sur ce second point, le contrat d’assurance prenant effet le 1er janvier 2024 mentionne expressément dans ses conditions particulières que le locataire est « assurant pour le compte du propriétaire », ce dernier se trouvant être la société SCHWALLER depuis le 30 Juin 2021.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si la société JM AUTOMOBILES 57 avait la qualité de locataire et si ce contrat d’assurance est susceptible de conduire la compagnie AXA à indemniser la société SCHWALLER en qualité de bailleresse.
En effet, au cours du contrat de crédit-bail, la société JM AUTOMOBILES 57 était liée à la société SCHWALLER par un contrat de sous-location. La nature du contrat de la société JM AUTOMOBILES 57 s’est nécessairement trouvée modifiée à l’occasion de la levée d’option par la société SCHWALLER qui est devenue propriétaire du bien. Néanmoins les parties n’ont pas établi un nouveau contrat. Dès lors la qualification de leurs relations contractuelles et le cas échéant la reconnaissance d’un contrat de bail entre elles supposent de trancher une contestation qui relève du Juge du fond.
Cette contestation qui ne peut être purgée devant la présente juridiction n’est dès lors pas de nature à constituer un obstacle à la tenue d’une expertise.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCI SCHWALLER.
L’éventuelle garantie de la compagnie AXA pouvant dépendre le cas échéant de la preuve d’une faute de la société JM AUTOMOBILES 57, la mise en cause de cette dernière se trouve fondée.
La société CETRI, courtier en assurance, se voit reprocher d’avoir établi à tort des attestations d’assurance au profit de la société JM AUTOMOBILES 57, l’une d’elle étant antérieure au sinistre. Si cette hypothèse devait être retenue par le juge du fond au motif que le souscripteur n’avait pas la qualité de locataire, la responsabilité de la société CETRI pourrait se voir engagée à l’égard de la compagnie AXA pour faute mais aussi à l’égard de la société SCHWALLER et de la SAS JM AUTOMOBILES 57 à qui elle aurait fait croire quelles se trouvaient assurées. Elle pourrait être tenue à réparer la perte de chance ainsi occasionnée et évaluée au regard des conclusions de l’expert.
En conséquence, un motif légitime fonde la présence de la SA CETRI aux opérations d’expertise si bien que sa demande de mise hors de cause sera écartée.
Pour éclairer la juridiction du fond pouvant être saisie du litige sur la possible garantie d’AXA au titre d’une faute de l’occupant des lieux, il conviendra d’étendre la mission de l’expert aux causes de l’incendie. Elle le sera également sur les préjudices subis par la société JM AUTOMOBILES 57. Enfin, il sera procédé à la désignation d’un collège de deux experts, l’un en qualité d’expert incendie et l’autre en qualité d’expert construction.
Sur la demande de dommages et intérêts
La mise hors de cause de la SA CETRI étant rejetée, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la SCI SCHWALLER à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Etant fait droit à la demande d’expertise et les responsabilités n’étant pas établies, les prétentions de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA CETRI et de la SAS JM AUTOMOBILES 57 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront écartées.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE recevables les notes produites au RPVA par la SAS JM AUTOMOBILES 57 le 09 juillet 2025, par la SA CETRI le 18 juillet 2025 et par la SA AXA FRANCE IARD le 13 août 2025 ;
DÉCLARE irrecevable toute autre note ;
DÉCLARE l’action à l’encontre de la SA CETRI recevable ;
DÉBOUTE la SA CETRI de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise suite à l’incendie survenu le 10 janvier 2024 au [Adresse 6] – à [Localité 13] au contradictoire de l’ensemble des parties et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 19]
et
Monsieur [V] [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Mèl : [Courriel 20]
Experts auprès de la Cour d’appel de COLMAR
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 6] – à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des dommages allégués par les parties dans les assignations et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Décrire l’état de l’immeuble avant la survenance du sinistre ; préciser son usage et se faire remettre un exemplaire des baux et conventions fondant son occupation ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacune des personnes concernées ;
— Déterminer la ou les causes du sinistre et préciser :
le point de départ de celui-ci,si le feu a été communiqué par un immeuble voisin,si l’incendie était pour l’occupant des lieux, imprévisible, irrésistible et inévitable au regard des éléments relevés,si le sinistre résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle et dans ce dernier cas préciser si le sinistre résulte de la vétusté des lieux, d’un défaut d’entretien, d’une non-conformité aux normes de sécurité, d’un vice de construction ;- Fournir tous les éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités ;
— Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des dommages, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens ;
— Dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
— Evaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels qui ont résulté de l’incendie subis par la SCI SCHWALLER et la SAS JM AUTOMOBILES 57 ;
— Préconiser les travaux nécessaires à la remise en état ou à la reconstruction de l’immeuble, en chiffrer le coût au vue des devis que leur présenteront les parties et qu’ils vérifieront ; évaluer la durée de ces travaux ;
— Faire toute constatation utile au litige ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre aux Experts, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE les Experts à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, les Experts auront pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’ils adresseront aux parties et déposeront au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par les Experts et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la SCI SCHWALLER à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par les Experts que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que les Experts déposeront au greffe et adresseront aux parties un pré-rapport unique, comprenant leur avis motivé sur l’ensemble des chefs de leur mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de leur saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’ils laisseront aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de leur pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et leur communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes leurs observations et constatations, les Experts dresseront enfin un rapport unique qu’ils adresseront aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’ils déposeront au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que les Experts déposeront ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui leur sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur leurs honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de leur mission les Experts pourront recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, les Experts auront la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’ils estimeront utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la leur, à charge pour les Experts de joindre cet avis à leur rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de leur choix qui interviendra sous leur contrôle et leur responsabilité, étant rappelé que leur rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— Apporter leur aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 6 000 euros, soit 3 000 euros par Expert, le montant de la provision à valoir sur la rémunération des Experts qui devra être consignée par la SCI SCHWALLER, avant le 16 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation des Experts ;
INVITE la SCI SCHWALLER à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SCI SCHWALLER à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que les Experts devront, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de leurs travaux et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;
DIT que si les honoraires des Experts devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la SA CETRI de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SCI SCHWALLER aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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