Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 16 oct. 2025, n° 24/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 16 Octobre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05660 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXA3
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L] [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patricia GARCIA, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 15 Mai 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 16 Octobre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [O] [L] [F] [Y] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] de nationalité française,
et de
Mme [C] [X] [I] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (30) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 9] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 mars 2021, date de la séparation effective des époux;
DIT que Mme [I] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE que les époux déclarent que la liquidation de leur régime matrimonial est déjà intervenu ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’ exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, dit que le père l’accueillera :
Pendant le temps scolaire
Toutes les fins de semaine impaires du samedi 10h30 au dimanche 17h.
Pendant les vacances scolaires
La moitié des vacances scolaires, la 1ere moitié les années paires et inversement les années impaires. Le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère.
Répartition par quinzaine durant les vacances d’été
A charge pour le père d’amener et ramener les enfants au domicile de la mère.
PRÉCISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [Y] devra verser chaque mois et d’avance avant le 5 du mois à Madame [I] au titre de sa contribution à l’entretien des deux enfants , et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et pendant le droit d’accueil ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et que cette variation interviendra pour la première fois le 1er novembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ORDONNE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] ;
DIT que les parents devront partager par moitié les frais scolaires, extra scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés et exceptionnels après accord parental et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE les parents au paiement desdits frais ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 16 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Recours administratif ·
- Audience
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Référé ·
- Enseignant ·
- Chômage ·
- Demande ·
- Versement ·
- Procédure ·
- Contestation sérieuse
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Technique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Enseigne ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Conforme ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Copie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Médecin ·
- Police judiciaire ·
- État de santé, ·
- République ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Police ·
- Examen
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Charges
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Litige ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Étudiant ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résidence
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.